Accord d'entreprise FONDATION HOPITAL SAINT-JOSEPH

AVENANT N° 1 A L'ACCORD D'ENTREPRISE 2023-01 RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023 DU GROUPE HOSPITALIER PARIS SAINT-JOSEPH

Application de l'accord
Début : 01/07/2023
Fin : 30/09/2024

39 accords de la société FONDATION HOPITAL SAINT-JOSEPH

Le 24/11/2023





AVENANT N°1 A L’Accord d’entreprise 2023-01 RELATIF à la

négociation annuelle obligatoire 2023

Du Groupe Hospitalier Paris Saint-Joseph



Entre les soussignées :


La Fondation Hôpital Saint-Joseph exerçant son activité sous l’appellation du Groupe Hospitalier Paris Saint-Joseph, dont le siège social est situé 185 rue Raymond Losserand 75014 Paris et représentée par Directeur Général


D’une part,

Et :


Les Organisations Syndicales représentatives de salariés du Groupe Hospitalier Paris Saint-Joseph représentées par leurs délégués syndicaux,

D’autre part,



Ci-après collectivement dénommées « les Parties »,












PREAMBULE :


A l’issue de la Négociation Annuelle Obligatoire (« NAO ») au titre de l’année 2023, un accord 2023-01 a été signé le 14 avril 2023.

Ce dernier prévoyait notamment d’adapter les conditions et bénéficiaires de la prime de soins critiques consécutivement aux évolutions des dispositions conventionnelles de la branche professionnelle, des dispositions légales et des financements publics.

Il est rappelé que la mise en œuvre de la prime de soins critiques, prévue pour les établissements de santé publics, aux termes des décrets n° 2022-19 du 10 janvier 2022 et du n°2022-1612 du 22 décembre 2022, nécessite un encadrement juridique au niveau des établissements de santé privés afin d’être au plus proche des règles appliquées dans les établissements de santé publics et notamment la définition des unités de soins critiques.

Il est apparu la nécessité d’adapter la définition des unités de soins critiques visées par le législateur pour la mise en place de cette prime eu égard aux particularités des hôpitaux Marie-Lannelongue et Paris Saint-Joseph.

Il EST CONVENU ce qui suit :

ARTICLE 1 - OBJET DE L’ACCORD

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la Fondation Hôpital Saint-Joseph.

Les Parties ont convenues de modifier l’article 2.7.2 de l’accord NAO 2023-01 relatif aux bénéficiaires de la prime de soins critiques. Cet avenant constitue un accord de révision et se substitute de plein droit aux mentions contraires des dispositions de l’accord révisé conformément à l’article L.2261-8 du code du travail.

Les autres clauses de l’article 2.7 relatives notamment au financement restent inchangées.


ARTICLE 2 – PRIME DE SOINS CRITIQUES


L’article 2.7.2 de l’accord NAO 2023-01 est réécrit de la façon suivante :

  • Salariés bénéficiaires

Sont concernés par le versement de la prime les salariés en CDI ou en CDD, à temps complet ou à temps partiel, exerçant l’un des métiers visés par le décret n°2022-1612 du 22 décembre 2022, au sein des unités de réanimation, des unités de réanimation néonatale, des unités de soins intensifs, des unités de néonatalogie assurant des soins intensifs et des unités de surveillance continue (décret en annexe).





  • Unités de soins critiques pouvant être admises à titre dérogatoire

De manière dérogatoire, les unités de salle de réveil qui fonctionnement 24h/24h sont incluses dans les unités de soins critiques (SSPI).

Par ailleurs, les salariés exerçant l’un des métiers visés par le décret et appartenant au Service Infirmiers de Compensation et de Suppléance (SICS) pourront également bénéficier de cette prime dans les conditions définies à l’article 2.7.3 de l’accord 2023-01.

De manière dérogatoire également, le bénéfice de la prime de soins critiques pourra être octroyé à un service de soins sous réserve que ce dernier remplisse les conditions cumulatives ci-après :

  • le taux d’unité de soins critiques (« USC ») doit être supérieur ou égal à 33%*,
  • ce taux devra avoir été atteint sur un semestre d’activité complet (1er janvier au 30 juin de l’année N ou du 1er juillet au 31 décembre de l’année N).

Les Parties conviennent que compte-tenu du décalage de facturation, ce taux d’unité de soins critiques sera connu en septembre de l’année N et en mars de l’année N+1.

Lorsque sur deux semestres consécutifs, le taux d’USC n’aura pas atteint 33%, le salarié perdra le bénéfice de la prime de soins critiques dès que ce taux sera connu des services.

Sous condition d’une polyvalence d’au moins 20% des salariés à exercer leurs fonctions sur le service dont le taux d’unité de soins critiques est le plus élevé, le taux d’USC sera apprécié globalement sur les services suivants :

  • J2/K2,
  • M3/K3
  • H2/M2.

Concernant l’année 2023, l’appréciation d’un service de soins critiques se fera sur la période janvier 2023 – juin 2023. Si les deux conditions sont réunies sur cette période de référence, les salariés pourront bénéficier de la prime de soins critiques de manière rétroactive à compter du 1er juillet 2023.

A titre dérogatoire également, les infirmiers diplômés d’Etat affectés aux services J2/K2 et H2/M2 qui percevaient déjà la prime de soins critiques avant l’entrée en vigueur du présent accord conserveront le bénéfice de cette dernière jusqu’au terme du présent accord.


* Résultats attestés par le service PMSI qui publiera les résultats des % de taux de facturation tous les semestres calculés comme suit : Nbre de nuit facturé « SC » / Nbre de nuits totales facturées pour un service donné

ARTICLE 3 - DISPOSITIONS FINALES

Article 3.1 Date d’effet et durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée qui prendra effet de manière rétroactive au 1er juillet 2023 et s’achèvera le 30 septembre 2024.

Il est précisé que le présent accord ne se transformera pas en accord à durée indéterminée à la survenance de son terme, soit le 30 septembre 2024.

A l’approche de son terme, les Parties se réuniront afin d’évaluer l’opportunité de renouveler les termes du présent accord ou de conclure un nouvel accord.

Article 3.2 Révision et dénonciation


A la demande de la Direction ou d’une Organisation Syndicale signataire de l’accord, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du code du travail. Il pourra également faire l’objet d’une dénonciation à tout moment dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 et suivants du code du travail.

Article 3.3 Publication et dépôt


Le présent accord sera déposé par voie électronique, via la plateforme « TéléAccords », à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités dont relève le siège social du Groupe Hospitalier Paris Saint-Joseph.

Un exemplaire sera également déposé au greffe du Conseil de prud'hommes de Paris, dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives au sein du Groupe Hospitalier Paris Saint-Joseph.

Enfin, le présent accord sera diffusé sur l’intranet de la Direction des Ressources Humaines.




Fait à Paris, en 6 exemplaires, le 24 novembre 2023

Pour la direction du Groupe Hospitalier Paris Saint-Joseph,

Le Directeur Général,

























Pour les Organisations Syndicales,

Pour la C.F.D.T SANTE SOCIAUX, représentée par Madame







Pour F.O, représentée par








Pour la C.F.E/C.G.C, représentée par








Pour la C.G.T

















Mise à jour : 2024-05-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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