Accord d'entreprise FONDATION HOPITAL SAINT-JOSEPH

AVENANT N° 2 A L'ACCORD D'ENTREPRISE 2023-01 RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023 DE LA FONDATION HOPITAL SAINT-JOSEPH

Application de l'accord
Début : 01/07/2024
Fin : 31/03/2026

39 accords de la société FONDATION HOPITAL SAINT-JOSEPH

Le 30/09/2024





AVENANT N°2 A L’Accord d’entreprise 2023-01 RELATIF à la

négociation annuelle obligatoire 2023

DE LA FONDATION HOPITAL Saint-Joseph



Entre les soussignées :


La, Fondation reconnue d’utilité publique dont le siège social est situé 185 rue Raymond Losserand 75014 Paris, représentée par, Directeur Général


Dénommée ci-après « la Fondation »


D’une part,

Et :


Les Organisations Syndicales représentatives de la Fondation représentées par leurs délégués syndicaux,

D’autre part,



Ci-après collectivement dénommées « les Parties »,











PREAMBULE :


Il est rappelé que la mise en œuvre de la prime de soins critiques, prévue pour les établissements de santé publics, aux termes des décrets n° 2022-19 du 10 janvier 2022 et du n°2022-1612 du 22 décembre 2022, nécessite un encadrement juridique au niveau des établissements de santé privés afin d’être au plus proche des règles appliquées dans les établissements de santé publics et notamment sur la définition des unités de soins critiques.

L’accord relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire (« NAO ») au titre de l’année 2023, détermine les bénéficiaires et les conditions d’attribution de la prime de soins critiques.

Néanmoins, à la suite d’évolutions législatives, il est apparu nécessaire d’adapter la définition des unités de soins critiques compte-tenu des particularités des hôpitaux.

Les Parties ont donc signé un avenant à l’accord 2023-01 relatif à la NAO 2023 pour une durée déterminée du 1er juillet 2023 et qui s’achève le 30 septembre 2024.

Les Parties ont donc échangé lors d’une réunion de négociation du 19 septembre 2024 sur les conditions de son renouvellement.

Il EST CONVENU ce qui suit :

ARTICLE 1 - OBJET DE L’ACCORD


Les Parties ont convenues de modifier l’article 2.7.2 de l’accord NAO 2023-01 relatif aux bénéficiaires de la prime de soins critiques. Cet avenant constitue un accord de révision et se substitute de plein droit aux mentions contraires des dispositions de l’accord révisé conformément à l’article L.2261-8 du code du travail.

Les autres clauses de l’article 2.7 relatives notamment au financement restent inchangées.


ARTICLE 2 – PRIME DE SOINS CRITIQUES


L’article 2.7.2 de l’accord NAO 2023-01 est réécrit de la façon suivante :

  • Salariés bénéficiaires

Sont concernés par le versement de la prime les salariés en CDI ou en CDD, à temps complet ou à temps partiel, exerçant l’un des métiers visés par le décret n°2022-1612 du 22 décembre 2022, au sein des unités de réanimation, des unités de réanimation néonatale, des unités de soins intensifs, des unités de néonatalogie assurant des soins intensifs et des unités de surveillance continue (décret en annexe).








  • Unités de soins critiques pouvant être admises à titre dérogatoire

De manière dérogatoire, les unités suivantes seront considérées comme des unités de soins critiques :

  • les unités de salle de réveil, sous réserve pour les salariés d’assurer la permanence des soins 24h/24h ;

  • les salariés exerçant l’un des métiers visés par le décret et appartenant au Service Infirmiers de Compensation et de Suppléance (SICS), filière Hospitalisation Conventionnelle ou filière Soins Critiques, pourront également bénéficier de cette prime dans les conditions définies à l’article 2.7.3 de l’accord 2023-01. Concernant les salariés travaillant au sein de la filière Hospitalisation Conventionnelle, la prime de soins critiques leur sera attribuée sous réserve de pouvoir être polyvalent sur une période d’un semestre complet d’activité dans les différentes unités de soins critiques au sens du présent accord ;

  • De manière dérogatoire également, le bénéfice de la prime de soins critiques pourra être octroyé à un service de soins sous réserve que ce dernier remplisse les conditions cumulatives ci-après :

  • le taux d’unité de soins critiques (« USC ») doit être supérieur ou égal à 33%*,
  • ce taux devra avoir été atteint sur un semestre d’activité complet (1er janvier au 30 juin de l’année N ou du 1er juillet au 31 décembre de l’année N).

Les Parties conviennent que compte-tenu du décalage de facturation, ce taux d’unité de soins critiques sera connu en septembre de l’année N et en mars de l’année N+1.

Lorsque sur deux semestres consécutifs, le taux d’USC n’aura pas atteint 33%, le salarié perdra le bénéfice de la prime de soins critiques dès que ce taux sera connu des services.

Sous condition d’une polyvalence d’au moins 20% des salariés à exercer leurs fonctions sur le service dont le taux d’unité de soins critiques est le plus élevé, le taux d’USC sera apprécié globalement sur les services suivants :

  • J2/K2,
  • M3/K3
  • H2/M2.

Il est rappelé que les infirmiers diplômés d’Etat affectés aux services J2/K2, H2/M2, M3/K3 qui percevaient déjà la prime de soins critiques avant l’entrée en vigueur de l’accord NAO 2023-01 conserveront le bénéfice de cette dernière conformément à l’article 2.7.2 de l’accord NAO 2023-01 jusqu’au terme du présent accord.


* Résultats attestés par le service PMSI qui publiera les résultats des % de taux de facturation tous les semestres calculés comme suit : Nbre de nuit facturé « SC » / Nbre de nuits totales facturées pour un service donné

ARTICLE 3 - DISPOSITIONS FINALES

Article 3.1 Date d’effet et durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée qui prendra effet de manière rétroactive au 1er juillet 2024 et s’achèvera le 31 mars 2026.

Il est précisé que le présent accord ne se transformera pas en accord à durée indéterminée à la survenance de son terme, soit le 31 mars 2026.

A l’approche de son terme, les Parties se réuniront afin d’évaluer l’opportunité de renouveler les termes du présent accord ou de conclure un nouvel accord.

Article 3.2 Révision et dénonciation


A la demande de la Direction ou d’une Organisation Syndicale signataire de l’accord, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du code du travail. Il pourra également faire l’objet d’une dénonciation à tout moment dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 et suivants du code du travail.

Article 3.3 Publication et dépôt


Le présent accord sera déposé par voie électronique, via la plateforme « TéléAccords », à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités dont relève le siège social de la Fondation Hôpital Saint-Joseph.

Un exemplaire sera également déposé au greffe du Conseil de prud'hommes de Paris, dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives au sein de la Fondation Hôpital Saint-Joseph.

Enfin, le présent accord sera diffusé sur l’intranet de la Direction des Ressources Humaines.




Fait à Paris, en 6 exemplaires, le 30 septembre 2024

Pour la direction de la Fondation,

Le Directeur Général,















Pour les Organisations Syndicales,

Pour la C.F.D.T SANTE SOCIAUX,







Pour F.O,








Pour la C.F.E/C.G.C,







Pour la C.G.T















Mise à jour : 2025-09-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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