Accord d'entreprise FONDATION JEAN DOLLFUS

ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

Application de l'accord
Début : 01/12/2018
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société FONDATION JEAN DOLLFUS

Le 07/12/2018






ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

AU COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)


Entre,

La FONDATION JEAN DOLLFUS,



Représentée par M. xxxxxxxxxxxxxxx, agissant en qualité de Directeur,

Ci-après dénommée « l’établissement »,

Et

La Déléguée Syndicale CFDT,


Représentée par Madame xxxxxxxxxxxxxx,

Ci-après dénommée « les salariés »,


Il est arrêté et convenu ce qui suit :

Article 1 - Objet

Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises. Ce compte épargne-temps a pour objectifs principaux de :
  • Favoriser les départs à la retraite anticipée,
  • Reporter des jours de congés pour accomplir un projet personnel,
  • Augmenter le pouvoir d'achat en remplaçant des jours de congés par une rémunération.

Article 2 - Salariés bénéficiaires

Tout salarié ayant au moins 12 mois d'ancienneté peut ouvrir un compte épargne-temps (CET), à l'exception des salariés en CDD et en contrats aidés.

Article 3 - Ouverture et tenue de compte

L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié. Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès de la Direction de l’Etablissement, en précisant les modes d'alimentation du compte.

Article 4 - Alimentation du compte

Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par des jours de repos et/ou des éléments de salaire dont la liste est fixée ci-après.
4.1 Alimentation du compte en jours de repos

Tout salarié peut décider de porter sur son compte :

  • 5 jours de congés payés par année. La cinquième semaine de congés ne peut pas être convertie en salaire ; elle peut uniquement être utilisée pour accumuler des droits à congés rémunérés;
  • Des jours de congé pour ancienneté, conformément à l’accord NAO du 6 décembre 2018;
  • Au plus la moitié des jours de repos accordés dans le cadre d'un forfait jours.

La totalité des jours de repos capitalisés ne doit pas excéder 10 jours ouvrables par an. Cette limite ne s’applique pas pour les cadres non soumis à un horaire préalablement établi défini par l’employeur, ni pour les salariés âgés de plus de 55 ans.

4.2 Modalités de conversion en argent des temps de repos

Les jours de congés et de repos affectés sur le compte sont convertis en argent : chaque journée de congé est convertie par le montant du salaire journalier correspondant revalorisé au moment de l’utilisation du compte, il s'agira du taux horaire applicable à la date d'utilisation du compte.







4.3 Alimentation du compte par des éléments de salaire

Tout salarié peut décider, en accord avec l’employeur, d'alimenter son compte épargne-temps par les éléments de salaire suivants :

  • Tout ou partie de la prime décentralisée ;
  • Tout ou partie de la prime d'intéressement, conformément à l'accord collectif du 7 juin 2018 ;

4.4 Réévaluation des éléments de salaire placés sur le compte et conversion en temps de repos

Les éléments de salaire placés sur le compte épargne-temps sont convertis en jours de congés selon les modalités suivantes :

Horaire mensuel contractuel x somme due brute = temps de repos Salaire mensuel brut

4.5 Alimentation en heures de travail à l'initiative du salarié

Le salarié soumis à une convention de forfait en heures établie sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle peut placer sur le compte épargne temps, les heures effectuées au-delà de la durée de travail prévue par sa convention de forfait (solde VHM).

4.6 Plafond

Les droits épargnés dans le CET sont plafonnés et ne peuvent dépasser aucun des deux plafonds suivants, l’un exprimé en temps, l’autre en argent :

  • Les droits épargnés dans le CET, convertis en temps, ne peuvent dépasser, par salarié, le plafond de 60 jours. Pour les salariés de 55 ans et plus ce plafond est porté à 180 jours.
  • Les droits épargnés dans le CET, convertis en unité monétaires ne peuvent dépasser le plus haut des montants des droits garantis par l’Association pour la gestion du régime des garanties des créances des salariés (AGS). *Pour information, en 2018, le montant maximum du plafond de garantie de l'AGS, toutes créances du salarié confondues, s'élève à 79 464 euros pour une ancienneté de plus de 2 ans.

Dès lors que l’un quelconque de ces deux plafonds est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son compte tant qu’il n’a pas utilisé une partie de ses droits inscrits au compte, afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond.

Pour la gestion des droits liés à l’utilisation du compte épargne-temps, il sera créé deux compteurs distincts :

  • Un compteur dédié exclusivement au reliquat de congés payés transféré au titre de la cinquième semaine ;
  • Un compteur en jours alimenté par les autres jours de congés et de repos.

Article 5 - Utilisation du compte pour rémunérer un congé

5.1 Nature des congés pouvant être pris

Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie :
  • Des congés légaux (congé parental d’éducation, congé sabbatique, congé pour création ou reprise d’entreprise);
  • Des congés pour convenance personnelle ;
  • De la cessation anticipée de l'activité des salariés âgés de plus de 55 ans, de manière progressive ou totale.

La durée du congé pris à ce titre ne peut être inférieur à 1 mois et supérieure à 6 mois sauf dans l’hypothèse d’un départ anticipé à la retraite où la durée du congé peut être supérieure.

Le salarié qui souhaite partir en congé, doit en faire la demande écrite à l’employeur au moins 3 mois à l’avance pour les congés de fin de carrière et selon les modalités légales, réglementaires et conventionnelles pour les autres congés.

5.2 Rémunération du congé

La rémunération du congé est calculée mensuellement. Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis aux cotisations sociales, y compris les primes d'intéressement et les sommes issues du PEE qui ont été converties en jours de repos.

Article 6 - Utilisation du compte pour se constituer une épargne

Le salarié peut également utiliser les droits affectés sur le CET pour :
  • Alimenter un plan d'épargne contribuant au financement de prestations de retraite au sens de l’article L. 3332-1 du code du travail;
  • Alimenter un plan d’épargne salariale au sens de l’article L 3332-1, L 3333-1 et L 3334-1;
  • Procéder au rachat de cotisations d'assurance vieillesse visées à l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale (rachat d'années incomplètes ou de périodes d'étude).


Article 7 - Utilisation du compte pour bénéficier d'une rémunération immédiate

Sur demande expresse du salarié et avec l’accord de l’employeur, l’ensemble des droits affectés sur le CET, à l’exception des congés payés légaux, peut être utilisé afin de compléter la rémunération du salarié.
Sous cette réserve, cette possibilité est ouverte à tous les droits acquis.

Article-8 – Renonciation au CET

Sur demande expresse du salarié, ce dernier peut renoncer au CET. La renonciation est notifiée à l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de 3 mois.
Pendant la durée du préavis de 3 mois, un accord doit être recherché sur les possibilités de liquider, sous forme de congé indemnisé, les droits à repos acquis.

Article 9 - Rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat, et à défaut de dispositions conventionnelles prévoyant les conditions de transfert des droits d’un employeur à un autre, le salarié peut notamment demander, en accord avec l’employeur, la consignation auprès d’un organisme tiers de l’ensemble des droits acquis. Le déblocage des droits consignés se fait au profit du salarié bénéficiaire ou de ses ayants droit dans les conditions fixées par décret (article L 3154-3 du code du travail).
C’est dans ce cadre que le décret ° 2009-1184 du 5 octobre 2009 fixe les conditions de consignation et de déblocage des droits.
L’accord de branche ne comporte pas de dispositions sur les conditions de transfert des droits d’un employeur à un autre, le décret a ainsi vocation à s’appliquer aux comptes épargne temps des salariés de notre branche professionnelle.

Lorsqu’un salarié demande, en accord avec son employeur, la consignation de l’ensemble des droits acquis sur son compte épargne temps, convertis en unités monétaires, les sommes sont transférées par ce dernier à la Caisse des dépôts et consignations (CDC).
Le transfert est accompagné de la demande écrite du salarié et d’une déclaration de consignation renseignée par l’employeur. Le récépissé de la déclaration de consignation, qui fait foi du dépôt des fonds, est remis par la CDC à l’employeur, qui en informe son salarié.
Les sommes ainsi consignées sont rémunérées dans les conditions fixées par l’article L. 518-23 du Code monétaire et financier et soumises à la prescription prévue à l’article L. 518-24 du même code (soit 30 ans) (Article D. 3154-5 du code du travail)
Le déblocage des droits consignés peut intervenir à la demande :

  • Du salarié bénéficiaire, par le transfert de tout ou partie des sommes consignées sur le CET, le plan d’épargne d’entreprise (PEE), le plan d’épargne interentreprises (PEI) ou le plan d’épargne pour la retraite collectif (Perco) mis en place par son nouvel employeur, dans les conditions prévues par l’accord collectif mettant en place le CET ou par les règlements des plans d’épargne salariale ;
  • Du salarié bénéficiaire ou de ses ayants droit, par le paiement, à tout moment, de tout ou partie des sommes consignées. (Article D. 3154-6 du code du travail).


Article 10 - Information du salarié

Le salarié sera informé de l'état de son compte épargne-temps, tous les ans.

Article 11 - Durée de l'accord, révision, dénonciation

Le présent accord, conclu à durée indéterminée, s'appliquera à compter du 01 décembre 2018
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, après un préavis de 3 mois et selon les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du code du travail.
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, par accord entre les parties.
En cas de difficultés d'application du compte épargne-temps, les parties signataires se réuniront à l'initiative de la partie la plus diligente afin d'examiner les aménagements à apporter.

Article 12 – Indépendance des clauses

Toutes les clauses du présent accord sont indépendantes les unes des autres.
Le fait que certaines clauses figurant au présent accord soient déclarées nulles et de nul effet, notamment en considération de l’évolution des dispositions légales et réglementaires, n’emporte pas la remise en cause de l’accord dans son ensemble.

Article 13 – Dépôt et publicité de l’accord


Conformément aux articles L 2231-6, L 2261-1 et 8, D 2231-2 et D 2231-2 à 8 du code du travail, le présent accord, une fois ratifié, sera déposé par la Fondation Jean Dollfus sur support électronique, à la DIRECCTE de Colmar. Il s’effectuera sur la plateforme de dépôt en ligne « Téléaccords.travail-emploi.gouv.fr » en deux versions :
  • Une au format pdf, intégrale, signée par les parties ; 

  • Une au format docx (sans nom, prénom, paraphe ou signature d'une personne physique).

Cet accord sera par ailleurs déposé au Greffe du Conseil des Prud'hommes de Mulhouse.
Un exemplaire signé du présent accord d’entreprise a été remis à chaque signataire et aux membres du Comité d’Entreprise.

Il fera l’objet d’une diffusion destinée à assurer l’information de l’ensemble du personnel sur son contenu.
Les mêmes formalités de dépôt seront applicables à tout avenant au présent accord.

Le Présent accord est établi en cinq (5) exemplaires originaux.


Fait à Mulhouse, le 07 décembre 2018.

L’organisation syndicale CFDTLa Direction Fondation Jean DOLLFUS




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