à l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail
du 1er avril 2016
ENTRE :
La FONDATION JEAN MOULIN, dont le siège social est situé Immeuble Lumière – Place Beauvau 75800 PARIS CEDEX 08,
Représentée par…………………………, en sa qualité de Directeur Général, dûment habilité à cet effet,
d’une part,
ET :
M……………………………, déléguée syndicale CFDT
d’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
La Direction de la fondation Jean Moulin souhaite apporter des modifications à la période de référence en vigueur dans les villages vacances. Elle permet d’organiser et de calculer le temps de travail des personnels permanents qu’il s’agisse d’un décompte en heures ou en jours travaillés.
Initialement prévue du 1er avril de l’année en cours au 31 mars de l’année suivante, la période de référence instaurée en 2016 s’est révélée contraignante car le calcul du temps de travail devait s’effectuer sur deux années.
Les parties ont donc après discussion, considéré que la mise en place d’une période de référence sur l’année civile était plus adaptée à l’organisation du travail des villages vacances.
Le présent avenant annule et remplace les dispositions antérieures sur le thème traité.
A la suite des négociations menées avec les organisations syndicales, il a été convenu d’apporter les modifications aux articles 3-1-2-1 (période de référence annualisation du temps de travail) et 3-1-3-2 (période de référence forfait annuel en jours).
PERIODE DE REFERENCE VILLAGES VACANCES (hors saisonniers)
La durée du travail du personnel permanent des villages vacances gérés par la fondation Jean Moulin est répartie sur une période, appelée « période de référence », qui correspond à l’année civile, soit du
1er janvier au 31 décembre.
Les autres dispositions des articles précités restent inchangées.
DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord entrera en vigueur à compter du
1er Janvier 2025 pour une durée indéterminée dans le cadre des négociations annuelles obligatoires.
Il donnera lieu à une information de l’ensemble des salariés concernés.
ADHESION ET REVISION Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire de l’accord, pourra y adhérer ultérieurement. L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent et à la DREETS (ex DIRECCTE). Une notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
L’accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. Toute demande de révision ou de modification de l’accord devra être présentée par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties.
DEPOT, NOTIFICATION ET PUBLICITE
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et respect des formalités de dépôt.
Il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail accompagné des pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Un exemplaire sera en outre adressé au Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.
Il fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
En application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et information de cet accord sera faite par tous moyens aux salariés.