Accord d'entreprise FONDATION LEOPOLD BELLAN

ACCORD COLLECTIF D'ETABLISSEMENT RELATIF AUX MODALITES D'EXECUTION DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE

Application de l'accord
Début : 02/07/2020
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société FONDATION LEOPOLD BELLAN

Le 02/07/2020


Accord collectif d’établissement relatif aux modalités d’exécution de la journée de solidarité

au sein de la Résidence Médicalisée Léopold BELLAN



ENTRE LES SOUSSIGNES


La Résidence Médicalisée Léopold Bellan, 13 place de Verdun 78790 SEPTEUIL, représentée par Madame XXXXX, en sa qualité de Directrice de la Résidence Léopold Bellan, dénommée ci-après « la Résidence »,


d'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives des salariés :
  • le syndicat CFTC représenté par Monsieur XXXXX en sa qualité de délégué syndical central,
  • le syndicat CFE-CGC représenté par Monsieur XXXXX en sa qualité de délégué syndical central,
  • Le syndicat CFDT Santé Sociaux représenté par Monsieur XXXXX en sa qualité de Délégué Syndical Central

d'autre part,

PREAMBULE


Le présent accord intervient dans le cadre des dispositions légales concernant la journée de solidarité. Instaurée par la loi n°2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, ce dispositif a été modifié par la loi n°2008-351 du 16 avril 2008 relative à la journée de solidarité (parue au JO du 17 avril 2008).

La journée de solidarité est instituée en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées. Elle prend la forme d'une journée supplémentaire de travail non rémunérée par an pour les salariés et une contribution financière pour les employeurs.

Depuis la loi du 16 avril 2008, les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité sont déterminées par accord d’entreprise ou d’établissement. A défaut, les modalités sont définies par l’employeur, après consultation du conseil social économique (CSE).

A défaut de représentation syndicale et de représentation des salariés, il appartient à l’employeur de fixer unilatéralement les règles d’accomplissement de la journée de solidarité.

Les parties conviennent de se réunir afin d’engager des négociations sur un accord cadre d’entreprise prévoyant les différentes modalités légales d’accomplissement de la journée de solidarité.

Les parties conviennent de la possibilité pour les établissements de les décliner ensuite au niveau local (par accord d’établissement ou à défaut par décision unilatérale de l’employeur

après consultation du CSE) en fonction des spécificités et contraintes de fonctionnement.

ARTICLE 1

CHAMP D’APPLICATION :

Le champ d’application du présent accord concerne la Résidence, à savoir l’ensemble des établissements de la Résidence Médicalisée Léopold Bellan, FAM et EHPAD. Il s’applique à l’ensemble des salariés à temps complet et partiel, travaillant de jour et de nuit.


Article 2

DEFINITION ET DETERMINATION DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE

La journée de solidarité correspond à 7 heures de travail supplémentaire dans l’année pour les salariés à temps plein. Pour les salariés à temps partiel, les heures dues au titre de la journée de solidarité sont calculées au prorata de leur temps de travail.

Les parties au présent accord rappellent que la mise en place de la journée de solidarité ne saurait constituer pour les salariés concernés une modification de leur contrat de travail.

La journée de solidarité pourra être accomplie au sein d’une période de référence allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
En raison du travail en continu par la plupart des salariés de l’Etablissement, il n’est pas possible de définir une date fixe pour la journée de solidarité. Aussi, le salarié devra avoir défini sa journée de solidarité auprès de sa hiérarchie avant le 31 mars de chaque année selon les modalités suivantes :
  • Soit par le travail d’un jour férié précédemment chômé, autre que le 1er mai, ce qui inclut le lundi de Pentecôte. Toutefois, les parties rappellent que la journée de solidarité n’est plus fixée automatiquement sur le lundi de Pentecôte depuis la loi du 16 avril 2008.

  • Soit par la suppression d’un jour de réduction du temps de travail (RTT), ou d’un jour de repos annuel supplémentaire pour les cadres dirigeants ou les cadres soumis au forfait, ou d’un congé conventionnel.

  • La journée de solidarité ne peut pas être accomplie sous la forme de la suppression d’un jour de congé payé légal ou d’un repos dû au titre d’heures supplémentaires.
  • Exemple : il n’est pas possible de déduire un jour de congé au titre de la journée de solidarité, du compteur de congé annuel de 30 jours ouvrables ou 25 jours ouvrés.


  • La journée de solidarité ne peut aboutir à faire travailler un salarié sur son jour de repos hebdomadaire légal de droit commun (dimanche ou autre jour dans le cadre d’un roulement).


  • Par le biais de la suppression d’une récupération de jour férié hormis celle due au 1er mai : salarié ayant acquis du repos compensateur au titre d’un jour férié travaillé. Pour les établissements appliquant la CCN 51, cela concerne également les salariés présents à l’effectif avant le 2 décembre 2011 qui, au titre des avantages individuels acquis continuent à bénéficier de la récupération au titre des jours fériés non travaillés.


Les parties conviennent en principe que la journée de solidarité est la même pour tous les salariés mais lorsque l’établissement ou le service travaille en continu ou est ouvert toute l’année, l’accord collectif ou à défaut l’employeur peut fixer une journée différente selon les salariés (exemple d’organisation de travail en modulation ou annualisation avec des plannings individualisés et jours de repos différents d’un salarié à l’autre au sein d’une même équipe).
Si la journée ne coïncide pas avec un jour travaillé par le salarié, l’employeur doit fixer une autre journée, notamment pour les salariés à temps partiel. Dans ce cas, la date butoir afin d’exécuter la journée de solidarité doit être définie et communiquée aux salariés

Article 3

SITUATION DE L’ANNEE DE MISE EN ŒUVRE – ANNEE 2020

Pour l’année 2020, les salariés n’ayant pas effectué leur journée de solidarité eu égard à la crise sanitaire pourront l’accomplir le 11 novembre 2020. En raison du travail en continu, les salariés ne pouvant pas accomplir la journée de solidarité le 11 novembre 2020 devront se rapprocher de leur supérieur hiérarchique avant le 30 septembre afin de définir une autre date ou modalité comme défini à l’article 2.

Article 4

SITUATIONS PARTICULIERES

Les parties conviennent de préciser certaines situations :
  • Un salarié peut être en arrêt maladie le jour fixé comme étant la journée de solidarité : dans ce cas, il convient d’appliquer le cas échéant les règles d’indemnisation prévue par la convention collective et le report de la journée de solidarité n’est pas légalement possible.

  • Lorsque la journée de solidarité fixée tombe au cours d’une période de congés payés, il n’est pas possible de reporter l’exécution de la journée de solidarité mais cette journée sera décomptée dans les congés payés comme un jour travaillé.

  • Lorsqu’un salarié est en absence injustifiée pendant la journée de solidarité, l’employeur peut effectuer une retenue de 7 heures sur la rémunération mensuelle. Il n’est pas possible de reporter l’exécution de la journée de solidarité.

  • Pour les salariés ayant déjà effectué dans l’année la journée de solidarité chez un autre employeur (sous réserve de produire un justificatif soit par une attestation ou le bulletin de salaire), ces derniers peuvent refuser d’exécuter une journée supplémentaire de travail chez son nouvel employeur sans que ce refus constitue une faute. Il peut aussi accepter d’effectuer une seconde journée lorsque celle-ci est décidée pour l’ensemble du personnel de l’entreprise du nouvel employeur. Dans ce cas, les heures travaillées ce jour-là donneront lieu à rémunération au taux normal.

  • Le salarié entrant en cours d’année n’ayant pas déjà effectué la journée de solidarité doit l’effectuer selon les modalités habituelles fixées au sein de l’établissement. En cas d’impossibilité lié au calendrier notamment, la journée de solidarité sera fixée individuellement en fonction de la situation du salarié.

  • En cas de cumul d’emplois, le salarié ayant plusieurs employeurs effectue une journée de solidarité chez chacun d’eux au prorata de sa durée contractuelle de travail.

  • En cas de départ à la retraite en cours de l’année, les parties conviennent que la journée de solidarité sera proratisée pour les salariés concernés, en tenant compte également de leur temps de travail habituel si la date est connue. Dans les cas particuliers, ou si la journée a déjà été effectuée en totalité, elle sera régularisée au moment du solde de tout compte du salarié.

Article 5

EFFETS SUR LA REMUNERATION ET MENTION SUR LE BULLETIN DE SALAIRE

Pour les salariés à temps complet, le travail accompli durant la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération et aux contreparties conventionnelles (indemnités et repos), dans la limite de 7 heures.
Elles ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires et ne donnent pas lieu à un repos compensateur.

Pour les salariés à temps partiel, la limite de 7 heures est réduite proportionnellement à la durée contractuelle. Le travail accompli durant cette journée ne donne pas lieu à rémunération et ne s’imputent pas sur les plafonds prévus pour les heures complémentaires.
En revanche, lorsque le salarié travaille au-delà de ces limites, au titre de la journée de solidarité, lesdites heures doivent être rémunérées au taux normal et peuvent constituer des heures supplémentaires ou d’heures complémentaires en fonction du régime d’organisation du temps de travail applicable. S’il s’agit d’un jour férié, les dispositions conventionnelles en matière de versement d’indemnité pour travail lors d’un jour férié et la récupération s’appliquent également.

Exemple : un salarié travaille 10 heures lors de la journée de solidarité (hors jour férié). Les 7 premières heures ne génèrent aucune contrepartie au niveau du paiement. En revanche, les 3 heures suivantes ouvrent droit au paiement et selon l’organisation du temps de travail, peuvent constituer des heures supplémentaires ou complémentaires.


Exemple : un salarié travaille 10 heures lors de la journée de solidarité fixé sur un jour férié précédemment chômé. Les 7 premières heures ne génèrent aucune contrepartie au niveau du paiement ni des règles conventionnelles lié au travail un jour férié. En revanche, les 3 heures suivantes ouvrent droit au paiement du salaire normal + le versement des indemnités conventionnelles liées au travail un jour férié + octroi du repos compensateur lié au travail un jour férié.


Exemple : un salarié de nuit travaille 10 heures lors de la journée de solidarité fixé sur un jour férié précédemment chômé. Les 7 premières heures ne génèrent aucune contrepartie au niveau du paiement ni des règles conventionnelles lié au travail un jour férié. En revanche, les 3 heures suivantes ouvrent droit au paiement du salaire normal + contreparties conventionnelles pour le travail de nuit et jour férié.


La journée de solidarité est mentionnée sur le bulletin de salaire de manière à pouvoir apporter la preuve qu’elle a été effectuée.

ARTICLE 6

EFFETS SUR LA DUREE LEGALE DU TRAVAIL

Les parties conviennent qu’à chaque fois qu’il sera fait référence à la durée annuelle du travail retenue au sein d’un établissement, cette dernière sera automatiquement augmentée de 7 heures.

ARTICLE 7

VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION SOLIDARITE AUTONOMIE

La Fondation verse la contribution patronale de 0.3% créée depuis le 1er juillet 2004 au titre de la journée de solidarité et assise sur la même assiette que celle de la cotisation patronale d’assurance maladie et recouvrée dans les mêmes conditions.

Article 8

DATE D’EFFET DE L’ACCORD

Le présent accord prendra effet à compter de sa signature afin de déterminer les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité à compter du 2 juillet 2020.

Article 9

DUREE DE L’ACCORD - REVISION - DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Article 10

FORMALITES DE DEPOT ET PUBLICITE

Un exemplaire du présent accord sera établi pour chaque partie et notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L 2231-6 du code du travail et D. 2231-2 et suivants du code du travail.

Un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence et de la Consommation, du Travail et de l’Emploi), ainsi qu’au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion. Le dépôt à la DIRECCTE s’accompagnera de pièces justificatives de la notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature (copie datée du courrier ou du courriel, ou du récépissé ou d'un avis de réception).

Une version sur support électronique est également communiquée à la DIRECCTE du lieu de signature de l’accord. Afin de permettre les modalités de publication, il convient d’envoyer en outre de la version PDF, une version du texte obligatoirement en docx de laquelle sera supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques, et le cas échéant, sans mention de certaines données. Le cas échéant, l’acte signé motivant cette occultation.

En application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du code du travail, il sera également transmis aux représentants du personnel et aux directeurs d’établissements concernés par son champ d’application pour affichage par leurs soins sur les panneaux réservés pour la communication avec le personnel.

Fait à Septeuil, le 2 juillet 2020

Pour la Résidence Médicalisée Léopold BELLAN
Représentée par Madame XXXXX,
Directrice





Pour la CFTCPour la CFE/CGC
Monsieur XXXXXMonsieur XXXXX





Pour la CFDT Santé Sociaux
Monsieur XXXXX





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