Accord d'entreprise FONDATION LEOPOLD BELLAN

Accord relatif aux modalités d'exécution de la journée de solidarité au sein de l'IMPro de Vayres sur Essonne

Application de l'accord
Début : 08/07/2020
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société FONDATION LEOPOLD BELLAN

Le 08/07/2020


Accord relatif aux modalités d’exécution de la journée de solidarité

au sein de l’Institut Médico-Professionnel Léopold Bellan de Vayres sur Essonne



ENTRE LES SOUSSIGNES


D’une part,

Les délégués syndicaux représentatifs de l’établissement suivants :

-

-


et, d’autre part,

-
Il a été convenu ce qui suit :



d'une part,

PREAMBULE


Le présent accord intervient dans le cadre des dispositions légales concernant la journée de solidarité et de l’accord collectif d’entreprise (accord cadre) du 27 mai 2019 relatif aux modalités d’exécution de la journée de solidarité au sein de l’Institut Médico-Professionnel Léopold Bellan de Vayres sur Essonne.

Instaurée par la loi n°2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, ce dispositif a été modifié par la loi n°2008-351 du 16 avril 2008 relative à la journée de solidarité (parue au JO du 17 avril 2008).

La journée de solidarité est instituée en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées. Elle prend la forme d'une journée supplémentaire de travail non rémunéré par an pour les salariés et une contribution financière pour les employeurs.

Depuis la loi du 16 avril 2008, les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité sont déterminées par accord d’entreprise ou d’établissement. En cas d’échec des négociations, les modalités sont définies par l’employeur, après consultation du Comité Social et Economique (CSE).

A défaut de représentation syndicale et de représentation des salariés, il appartient à l’employeur de fixer unilatéralement les règles d’accomplissement de la journée de solidarité.

Les parties conviennent de se réunir afin d’engager des négociations sur un accord d’établissement prévoyant les différentes modalités d’accomplissement de la journée de solidarité pour les salariés de l’IMPro de Vayres sur Essonne.


ARTICLE 1

CHAMP D’APPLICATION :

Le champ d’application du présent accord concerne l’IMPro de Vayres sur Essonne. Il s’applique à l’ensemble des salariés à temps complet et partiel.


Article 2

DEFINITION ET DETERMINATION DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE

La journée de solidarité correspond à 7 heures de travail supplémentaire dans l’année pour les salariés à temps plein. Pour les salariés à temps partiel, les heures dues au titre de la journée de solidarité sont calculées au prorata de leur temps de travail.

Pour les salariés à temps complet, le travail accompli durant la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération et aux contreparties conventionnelles (indemnités et repos), dans la limite de 7 heures.
Elles ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires et ne donnent pas lieu à un repos compensateur.

Les parties au présent accord rappellent que la mise en place de la journée de solidarité ne saurait constituer pour les salariés concernés une modification de leur contrat de travail.

Les parties conviennent que la période de référence au sein de laquelle la journée de solidarité sera effectuée est du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

Les parties conviennent que lors de l’élaboration du calendrier de l’année N+1 la journée de solidarité sera fixée pour l’ensemble des salariés dans le calendrier annuel de fermeture :

  • Soit par le travail d’un jour férié précédemment chômé, autre que le 1er mai, ce qui inclut le lundi de Pentecôte. Toutefois, les parties rappellent que la journée de solidarité n’est plus fixée automatiquement sur le lundi de Pentecôte depuis la loi du 16 avril 2008. Cette option est conditionnée à un nombre suffisant de salariés optant pour ce choix et permettant l’ouverture de l’établissement.

  • Soit par la suppression d’un jour de réduction du temps de travail (RTT), ou d’un congé trimestriel (CT)

  • La journée de solidarité ne peut pas être accomplie sous la forme de la suppression d’un jour de congé payé légal ou d’un repos dû au titre d’heures supplémentaires.
  • Exemple : il n’est pas possible de déduire un jour de congé au titre de la journée de solidarité, du compteur de congé annuel de 30 jours ouvrables ou 25 jours ouvrés.


  • La journée de solidarité ne peut aboutir à faire travailler un salarié sur son jour de repos hebdomadaire légal de droit commun (dimanche ou autre jour dans le cadre d’un roulement).

  • Soit par le biais de la suppression d’une récupération de jour férié hormis celle du 1er mai.

Article 3

SITUATIONS PARTICULIERES

Les parties conviennent de préciser certaines situations :

  • Un salarié peut être en arrêt maladie le jour fixé comme étant la journée de solidarité : dans ce cas, il convient d’appliquer le cas échéant les règles d’indemnisation prévue par la convention collective et le report de la journée de solidarité n’est pas légalement possible.

  • Lorsqu’un salarié est en absence injustifiée pendant la journée de solidarité, l’employeur peut effectuer une retenue de 7 heures sur la rémunération mensuelle. Il n’est pas possible de reporter l’exécution de la journée de solidarité.

  • Pour les salariés ayant déjà effectué dans l’année la journée de solidarité chez un autre employeur (sous réserve de produire un justificatif soit par une attestation ou le bulletin de salaire), ces derniers peuvent refuser d’exécuter une journée supplémentaire de travail chez son nouvel employeur sans que ce refus constitue une faute. Il peut aussi accepter d’effectuer une seconde journée lorsque celle-ci est décidée pour l’ensemble du personnel de l’entreprise du nouvel employeur. Dans ce cas, les heures travaillées ce jour-là donneront lieu à rémunération au taux normal.

  • Le salarié entrant en cours d’année n’ayant pas déjà effectué la journée de solidarité doit l’effectuer selon les modalités habituelles fixées au sein de l’établissement. En cas d’impossibilité lié au calendrier notamment, la journée de solidarité sera fixée individuellement en fonction de la situation du salarié.

  • En cas de cumul d’emplois, le salarié ayant plusieurs employeurs effectue une journée de solidarité chez chacun d’eux au prorata de sa durée contractuelle de travail.

  • En cas de départ à la retraite en cours de l’année, les parties conviennent que la journée de solidarité sera proratisée pour les salariés concernés, en tenant compte également de leur temps de travail habituel si la date est connue. Dans les cas particuliers, ou si la journée a déjà été effectuée en totalité, elle sera régularisée au moment du solde de tout compte du salarié.

Article 4

EFFETS SUR LA REMUNERATION ET MENTION SUR LE BULLETIN DE SALAIRE

Pour les salariés à temps complet :

Le travail accompli durant la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération et aux contreparties conventionnelles (indemnités et repos), dans la limite de 7 heures. Elles ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires et ne donnent pas lieu à un repos compensateur.

Pour les salariés à temps partiel :

La limite de 7 heures est réduite proportionnellement à la durée contractuelle. Le travail accompli durant cette journée ne donne pas lieu à rémunération et ne s’imputent pas sur les plafonds prévus pour les heures complémentaires.

En revanche, lorsque le salarié travaille au-delà de ces limites, au titre de la journée de solidarité, lesdites heures doivent être rémunérées au taux normal et peuvent constituer des heures supplémentaires ou d’heures complémentaires en fonction du régime d’organisation du temps de travail applicable.

S’il s’agit d’un jour férié, les dispositions conventionnelles en matière de versement d’indemnité pour travail lors d’un jour férié et la récupération s’appliquent également.

La journée de solidarité est mentionnée sur le bulletin de salaire de manière à pouvoir apporter la preuve qu’elle a été effectuée.

ARTICLE 5

EFFETS SUR LA DUREE LEGALE DU TRAVAIL

Les parties conviennent qu’à chaque fois qu’il sera fait référence à la durée annuelle du travail retenue au sein d’un établissement, cette dernière sera automatiquement augmentée de 7 heures.

ARTICLE 6

VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION SOLIDARITE AUTONOMIE

L’IMPro Léopold Bellan verse la contribution patronale de 0.3 % créée depuis le 1er juillet 2004 au titre de la journée de solidarité et assise sur la même assiette que celle de la cotisation patronale d’assurance maladie et recouvrée dans les mêmes conditions.

Article 7

DATE D’EFFET DE L’ACCORD

Le présent accord prendra effet à compter de sa signature afin de déterminer les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité à compter de 2021. Pour 2021 la journée de solidarité est fixée au lundi de pentecôte soit le lundi 24 mai 2021.




Article 8

DUREE DE L’ACCORD - REVISION - DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Article 9

FORMALITES DE DEPOT ET PUBLICITE

Un exemplaire du présent accord sera établi pour chaque partie et notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L 2231-6 du code du travail et D. 2231-2 et suivants du code du travail.

Un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence et de la Consommation, du Travail et de l’Emploi), ainsi qu’au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion. Le dépôt à la DIRECCTE s’accompagnera de pièces justificatives de la notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature (copie datée du courrier ou du courriel, ou du récépissé ou d'un avis de réception).

Une version sur support électronique est également communiquée à la DIRECCTE du lieu de signature de l’accord. Afin de permettre les modalités de publication, il convient d’envoyer en outre de la version PDF, une version du texte obligatoirement en docx de laquelle sera supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques, et le cas échéant, sans mention de certaines données. Le cas échéant, l’acte signé motivant cette occultation.

En application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du code du travail, il sera également transmis aux représentants du personnel et un affichage de cet accord sera fait sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.


















A Vayres sur Essonne, le 8 juillet 2020,


Pour l’Institut Médico-Professionnel Léopold Bellan de Vayres-sur-Essonne






Les délégués syndicaux représentatifs d’établissement


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