Accord d'entreprise FONDATION LEOPOLD BELLAN

Accord d'entreprise relatif à la prime de transport des ateliers et accueil de jour

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2025

Société FONDATION LEOPOLD BELLAN

Le 28/04/2025





Accord d’entreprise

relatif à la « prime transport » au sein

des Ateliers et de l’Accueil de Jour de Noyon




ENTRE LES SOUSSIGNES


La Fondation, dont le siège est situé 64 rue du Rocher - 75008 PARIS, représentée exceptionnellement sur délégation de pouvoirs du Directeur Général de la Fondation, par le Directeur de l’ESAT et du SAJ, dénommée ci-après « la Fondation »,
d’une part,

et

Les organisations syndicales représentatives des salariés :
  • Le syndicat SUD SANTE SOCIAUX SOLIDAIRES représenté par M….. en sa qualité de délégué syndical central,
  • Le syndicat CFE-CGC représenté par M….. en sa qualité de délégué syndical central CFE-CGC,
  • Le syndicat CGT représenté par M….. en sa qualité de délégué syndical,


d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Le présent accord intervient dans le cadre de la loi n°2008-1130 du 17 décembre 2008 pour le financement de la Sécurité Sociale a instauré, en son article 20, une possible prise en charge partielle, facultative et forfaitaire, des frais de transport des salariés utilisant leur véhicule personnel, dite « prime de transport ».
Le présent accord est un accord d’entreprise. Toutefois, le champ d’application est limité au périmètre des établissements ESAT et SAJ situés 478, rue de l’Europe – 60400 NOYON.

Article 1

Champ d’application : salariés bénéficiaires

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’ESAT et du SAJ de Noyon quelle que soit la nature de leur contrat de travail, dès lors qu’ils remplissent les conditions posées par l’article L3261-3 du code du travail.
En outre, cet accord s’applique également aux stagiaires conventionnés dont la durée de stage est supérieure ou égale à deux mois consécutifs.
Conformément aux dispositions légales et réglementaires peuvent bénéficier de cette « prime de transport » :
-les salariés dont la résidence habituelle ou le lieu de travail est situé en dehors de la région d’Ile-de-France et d’un périmètre de transports urbains défini par l’article 27 de la loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs ;
-ou les salariés dont la résidence ou le lieu de travail se trouve pourtant dans une de ces zones lorsque l’utilisation d’un véhicule personnel est rendue indispensable soit, parce que le trajet entre la résidence et le lieu de travail n’est pas desservi par les transports en commun, soit en raison d’horaires particuliers de travail (travail de nuit, horaires décalés, travail continu, équipe de suppléance…).
-Par ailleurs, sont expressément exclus du présent dispositif :
oles salariés qui bénéficient d’un véhicule mis à leur disposition de façon permanente par l’employeur, avec prise en charge des frais de carburant,
oles salariés logés qui ne supportent pas de frais de transport.

Article 2

Montant de la prime de transport

Il est convenu que les salariés qui peuvent bénéficier de la « prime de transport » perçoivent, en sus de leur rémunération, une prime forfaitaire modulée, conformément à l’article R. 3261-11 du Code du Travail, en fonction de la distance entre le lieu de domicile et le lieu de travail :

Année 2025 :


entre …
et …
€ / mois

0
2,99

5.00 €

3
15.99

15.00 €

16
25,99

17.00 €

26
35,99

19.00 €

36
45,99

21.00 €

46
Et plus

23.00 €

Article 3

Modalité de mise en œuvre

Pour tenir compte des périodes de congés payés n’entraînant pas de frais de transport, la prime est calculée et versée sur 11 mois. Un rappel pour les mois de janvier, février, mars et avril sera effectué sur le mois de mai, puis la prime est versée mensuellement excepté le mois d’août.
Le montant de la prime, défini à l’Article 2, s’entend pour un mois complet, hors suspension du contrat de travail. Toute absence supérieure à 15 jours calendaires au cours du même mois donnera lieu à une diminution de la « prime de transport » que le salarié aurait perçue, au prorata du nombre d’heures travaillées.
Pour les nouveaux embauchés et les salariés quittant l’établissement la prime est calculée au prorata du temps de présence sur le mois.
Lorsque le salarié à temps partiel travaille au moins un mi-temps, le montant de la « prime de transport » est identique à celui d’un salarié à temps plein. En revanche, lorsque le salarié à temps partiel travaille moins d’un mi-temps, il bénéficie de la « prime de transport » au prorata du nombre d’heures travaillées, par rapport à un mi-temps.

Article 4

DATE D’EFFET DE L’ACCORD

Le présent accord prendra effet à compter de sa signature.

Article 5

DUREE DE L’ACCORD - REVISION - DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, au titre de l’année 2025, avec effet rétroactif au 1er janvier 2025 pour les salariés présents à la signature de l’accord.

Il n’est pas prévu de tacite reconduction du présent accord, ainsi au-delà du 31/12/2025, il cessera automatiquement de s’appliquer.

Article 6

FORMALITES DE DEPOT ET PUBLICITE

Un exemplaire du présent accord sera établi pour chaque partie et notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L 2231-6 du code du travail et D. 2231-2 et suivants du code du travail.

Un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence et de la Consommation, du Travail et de l’Emploi), ainsi qu’au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion. Le dépôt à la DIRECCTE s’accompagnera de pièces justificatives de la notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature (copie datée du courrier ou du courriel, ou du récépissé ou d'un avis de réception).

Une version sur support électronique est également communiquée à la DIRECCTE du lieu de signature de l’accord. Afin de permettre les modalités de publication, sera envoyée en outre de la version PDF, une version du texte obligatoirement en docx de laquelle sera supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques, et le cas échéant, sans mention de certaines données. Le cas échéant, l’acte signé motivant cette occultation.

En application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du code du travail, il sera également transmis aux représentants du personnel et aux directeurs d’établissements concernés par son champ d’application pour affichage par leurs soins sur les panneaux réservés pour la communication avec le personnel.


Fait à Noyon,
Le 28 avril 2025

Fait en neuf exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la Fondation

Représentée par M…..
Directeur des Ateliers et de l’Accueil de Jour de Noyon




Pour la CGT

Monsieur M…..






Pour SUD SANTE SOCIAUX SOLIDAIRES

M…..






Pour la CFE-CGC

M…..

Mise à jour : 2025-09-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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