Accord d'entreprise FONDATION LEOPOLD BELLAN

Avenant 3 à l'accord collectif d'établissement relatif à l'aménagement du temps de travail conclu le 20 décembre 1999 au sein du centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle Léopold Bellan

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société FONDATION LEOPOLD BELLAN

Le 17/04/2024


AVENANT N° 3 A L’ACCORD COLLECTIF D’ETABLISSEMENT RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL CONCLU LE 20 DECEMBRE 1999

AU SEIN DU CENTRE DE REEDUCATION ET DE READAPTATION FONCTIONNELLE LEOPOLD BELLAN

ENTRE LES SOUSSIGNES


L’établissement C.R.R.F. Léopold BELLAN, situé à Chaumont-en-Vexin, représenté par xxxx, en sa qualité de Directrice de l’établissement,

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • le syndicat CFTC, représenté par xxxxx en sa qualité de délégué syndical central

D’autre part.

Il a été convenu ce qui suit

PREAMBULE


Le présent avenant vise à modifier le contingent annuel d’heures supplémentaires au sein du Centre de Rééducation et de Réadaptation Léopold Bellan (CRRF).
Il est conclu dans le respect des dispositions légales prévues notamment aux articles L3121-32 et D3121-24 du code du travail.


ARTICLE 1 

CHAMP D’APPLICATION


Le champ d’application du présent avenant concerne l’ensemble du personnel de l’établissement. Il s’applique à l’ensemble des salariés à temps plein inscrits à l’effectif au jour de sa signature, ainsi qu’à tout nouveau professionnel qui viendrait rejoindre les effectifs, sous contrat de travail CDI/CDD.
Il modifie les dispositions relatives au contingent annuel d’heures supplémentaires prévues par l’Accord Collectif d’établissement relatif à l’aménagement du temps de travail conclu le 20 décembre 1999 au sein du centre de Rééducation et de Réadaptation fonctionnelle Léopold Bellan et son avenant N° 2.






ARTICLE 2

CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES 


Les parties rappellent dans le cadre de cet accord que seules les heures réalisées au-delà de la durée du temps de travail effectif définie dans les articles suivants, et réalisées à la demande ou avec autorisation de l’employeur, seront rémunérées ou récupérées conformément à la réglementation en vigueur.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires pour les salariés à temps plein est fixé à 220 heures par an et par salarié.

ARTICLE 3

DUREE DE L'ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 4

ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord prend effet le 01/01/2024.

ARTICLE 5

DEPOT ET PUBLICITE


Un exemplaire du présent accord sera établi pour chacune des parties.
Il sera également notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non-signataires de celui-ci.
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-4 et suivants du Code du travail, un exemplaire sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et adressé au secrétariat-greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Enfin, en application des articles R.2262-1 et suivants du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.


Fait à Chaumont-en-Vexin en 4 exemplaires, le 17 avril 2024.


Pour le CRRF Léopold BELLAN






Directrice d’établissement

Pour la CFTC






Mise à jour : 2025-11-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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