Accord d'entreprise FONDATION LEOPOLD BELLAN

l'accord relatif à la prime de transport au sein de l'Etablissement et Service d'Aide par le Travail Léopold Bellan de Chinon

Application de l'accord
Début : 01/12/2019
Fin : 31/12/2019

5 accords de la société FONDATION LEOPOLD BELLAN

Le 02/12/2019


Accord relatif à la prime de transport au sein de

l’Etablissement et Service d’Aide par le Travail

Léopold Bellan de CHINON




ENTRE LES SOUSSIGNES


D’une part,

- le Syndicat CGT FLB, représenté par M en qualité de déléguée syndical d’établissement ;

Et, d’autre part,

- L’Etablissement et Service d’Aide par le Travail Léopold Bellan de CHINON,
représenté par M , en qualité de directeur de l’établissement.

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule


La loi n°2008-1130 du 17 décembre 2008 pour le financement de la Sécurité Sociale a instauré, en son article 20, une possible prise en charge partielle, facultative et forfaitaire, des frais de transport des salariés utilisant leur véhicule personnel, dite « prime de transport ».

Les parties au présent accord ont convenu de se rapprocher en vue de négocier les modalités de mise en place de la « prime de transport » au sein de l’Etablissement et Service d’Aide par le Travail Léopold Bellan de CHINON.

Article 1


Champ d’application : salariés et bénéficiaires


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’établissement quel que soit la nature de leur contrat de travail dès lors qu’ils remplissent les conditions posées par l’article L3261-3 du code du travail.

Conformément aux dispositions légales et règlementaires peuvent bénéficier de cette « prime de transport » :






1/3




- Les salariés dont la résidence habituelle ou le lieu de travail est situé en dehors de la région d’Ile-de-France et d’un périmètre de transports urbains défini par l’article 27 de la loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs ;

- ou les salariés dont la résidence ou le lieu de travail se trouve pourtant dans une de ces zones lorsque l’utilisation d’un véhicule personnel est rendue indispensable soit, parce que le trajet entre la résidence et le lieu de travail n’est pas desservi par les transports en commun, soit en raison d’horaires particuliers de travail (travail de nuit, horaires décalés, travail continu, équipe de suppléance …)

Par ailleurs, sont expressément exclus du présent dispositif :

- les salariés qui bénéficient d’un véhicule mis à leur disposition de façon permanente par l’employeur, avec prise en charge des frais de carburant,

- les salariés logés qui ne supportent pas de frais de transport.

Article 2


Montant de la prime de transport


Il est convenu que les salariés qui peuvent bénéficier de la « prime de transport » perçoivent, en sus de leur rémunération, une prime forfaitaire modulée, conformément à l’article R. 3261-11 du Code du Travail, en fonction de la distance entre le lieu de domicile et le lieu de travail :

- entre 3 et 20 km: 8 € par mois
- entre 21 et 30 km: 10 € par mois
- entre 31 et 40 km: 12 € par mois
- entre 41 et 50 km: 14 € par mois
- plus de 51 km: 16 € par mois

Article 3


Modalité de mise en œuvre


La prime est versée annuellement au 31 décembre au prorata du nombre de jours travaillés.

Le montant de la prime définit à l’Article 2 s’entend pour un mois complet, hors suspension du contrat de travail et hors congés.

Pour les nouveaux embauchés et les salariés quittant l’établissement la prime est calculée au prorata du temps de présence sur le mois.

Lorsque le salarié à temps partiel travaille au moins un mi-temps, le montant de la « prime de transport » est identique à celui d’un salarié à temps plein. En revanche, lorsque le salarié à temps partiel travaille moins d’un mi-temps, il bénéficie de la « prime de transport » au prorata du nombre d’heures travaillées, par rapport à un mi-temps.

Article 4


Date d’entrée en vigueur et durée


Le présent accord entrera en vigueur en date de sa signature avec effet rétroactif au 01 janvier 2019.


2/3
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, au titre de l’année 2019. Il n’est pas prévu de tacite reconduction du présent accord, ainsi au-delà du 31 décembre 2019, il cessera automatiquement de s’appliquer.

Article 5


Dépôt et publicité


Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE), ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Une version sur support électronique est également communiquée à la direction départementale du travail et de l’emploi du lieu de signature de l’accord.

Un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’établissement et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.



Fait en six exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

A Chinon, le 02/12/2019

Pour l’Etablissement et Service d’Aide par le Travail Léopold Bellan de CHINON,
Le directeur,
M





Pour les organisations syndicales représentatives :

Pour la CGT FLB
M










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