ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LA DETERMINATION
DU NOMBRE ET DU PERIMETRE DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS
POUR LE RENOUVELLEMENT DES ELECTIONS DU CSE.
ENTRE LES SOUSSIGNÉS
La Fondation MALLET, Fondation reconnue d’utilité publique, dont le siège social est situé 22 route de Gressey à Richebourg (78550), représentée par , en sa qualité de Directeur Général.
D’une part,
ET
L’Organisation syndicale C.F.T.C., représentée par , en qualité de Déléguée syndicale centrale,
D’autre part,
Ci-après dénommées ensemble « les Parties »
IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT, conformément à la loi et aux dispositions conventionnelles applicables,
PRÉAMBULE
Dans la perspective des prochaines élections professionnelles à intervenir au mois d’octobre 2026, les parties ont convenu les dispositions suivantes en vue de la mise en place des CSE d’établissement et du CSE Central au sein de la Fondation MALLET.
Le présent accord collectif a pour objectif de favoriser le dialogue social dans La Fondation qui est considéré comme un moyen adapté pour parvenir à concilier les intérêts des salariés d’une part, et les intérêts de la Fondation et des usagers, d’autre part.
Négociés dans le cadre des articles L. 2313-1 et suivants, il a pour objet de définir le nombre et le périmètre des établissements distincts au sein de la Fondation. Le présent accord est conclu selon les conditions du premier alinéa de l’article L2232-12 du Code du travail.
Enfin, il est rappelé que les points non traités par le présent accord sont régis par les dispositions légales et conventionnelles.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord est applicable au sein de l’ensemble des établissements distincts, listés ci-après, afin que tous les salariés soient informés et représentés sur les thématiques prévus par les dispositions légales.
Article 2 – Nombre et périmètre des établissements distincts
Article 2.1. – Le périmètre et le nombre d’établissements distincts
Les Parties conviennent d’adapter les critères reconnus par la Loi et la Jurisprudence pour déterminer le nombre d’établissements distincts au sein de la Fondation, pour tenir compte de la spécificité de l’organisation de la Fondation sous forme de pôles, à savoir :
l’autonomie de gestion des directeurs de pôle, notamment en matière de gestion du personnel et d’exécution du service ;
l’existence de trois communautés de travail, formées par trois pôles d’exploitation distincts. Chaque pôle regroupe plusieurs établissements médico-sociaux, gérés par un directeur de pôle ;
En conséquence, il est précisé que les pôles suivants constituent des établissements distincts dans le cadre de la mise en place du Comité Social et Économique :
Etablissements distincts
Compositions
POLE DU PARC
SMR - LES PINS
IEM - LES CYPRES
EAM - LES CHENES
SESSAD - LE SEQUIOA FONCTIONS SUPPORTS RATTACHEES A UNE DIRECTION INDEPENDANTE DES TROIS POLES D’EXPLOITATION MICRO-CRECHE LES PETITS PAS CENTRE DE FORMATION MAVIA
POLE DES MAISONS DE LYLIANE DE RICHEBOURG
EAM - LA SABLONNIERE
FOYER DE VIE - LA MAISON DES BOIS
POLE DES MAISONS DE LYLIANE DE SAINTE MESME
FOYER DE VIE - LE BREAU
FOYER D’HEBERGEMENT - VILLE LEBRUN
ESAT - LES SOURCES
Seront donc constitués, lors du prochain renouvellement des instances représentatives du personnel :
un Comité Social et Économique d’Établissement (CSE) pour chaque pôle listé ci-dessus ;
un Comité Social et Économique Central (CSEC) pour la Fondation.
Article 2.2. – Évolution du nombre et du périmètre des établissements distincts
En cas d’évolution de l’organisation de la Fondation, le nombre et le périmètre des établissements distincts pourront être modifiés suivant les règles applicables à la révision d’un accord collectif.
Article 3 – Effectifs par établissement et nombre de sièges à pourvoir au sein des CSE d’établissement
Conformément aux dispositions légales, l’effectif de la Fondation MALLET est réparti de la façon suivante :
Etablissements distincts
Effectifs calculé en ETP
Nombre de sièges
Titulaires
Suppléants
POLE DU PARC
262 11 11
POLE DES MAISONS DE LYLIANE DE RICHEBOURG
94 5
5
POLE DES MAISONS DE LYLIANE DE SAINTE MESME
65 4 4
Total
421
Article 4 – Élection des membres de CSE d’établissement
Les modalités d’élections des membres des CSE d’établissement seront déterminées par le protocole d’accord préélectoral qui sera négocié dans la perspective des élections professionnelles dont la date envisagée pour le premier tour de scrutin est le 09 octobre 2026.
Les modalités d’élections des membres du CSE central seront déterminées par un accord d’entreprise distinct, conclu dans les mêmes conditions et au même moment que le protocole d’accord préélectoral susvisé, afin de respecter les dispositions des articles L2316-8 et R2316-1 et suivants du Code du travail.
Article 5 – Durée de l’accord, renouvellement et date d’entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour toute la durée du cycle électoral à venir (date envisagée pour le premier tour de scrutin le 09 octobre 2026) et entre en vigueur à compter de sa signature.
Sauf renouvellement décidé dans les conditions ci-après, il cessera de plein droit à l’échéance du cycle électoral.
Le présent accord pourra cependant être renouvelé pour un nouveau cycle electoral.
La proposition de renouvellement devra être notifiée à l’ensemble des signataires de l’accord au plus tard cinq mois avant l’arrivée du terme des mandats des élus des CSE d’établissement. A défaut d’accord exprès des intéressés, formalisé par avenant conclu au plus tard quatre mois mois avant le terme des mandats, le présent accord ne sera pas renouvelé.
Article 6 – Information des salariés
Les salariés sont informés du contenu du présent accord sur la base documentaire octime.
Article 7 – Suivi et interprétation de l’accord
Afin d'assurer le suivi du présent accord, les Parties conviennent qu’elles ont chacune la faculté de solliciter la tenue d’une réunion portant sur la mise en œuvre du présent accord.
Une réunion sera organisée dans les trois mois suivant cette demande d’une des Parties signataires qui devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’autre Partie.
Cette même faculté, selon les mêmes modalités, est prévue en cas de difficultés d'interprétation d'une clause de cet accord.
Article 8 – Révision
A compter d’un délai d’application de 1 an, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées aux articles L2232-16 et suivants et L2261-7-1 du code du travail.
Le cas échéant, la demande de révision, précisant le ou les articles à réviser, sera faite par une partie légalement habilitée, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des signataires.
Au plus tard dans un délai de trois mois suivant cette demande, une réunion de négociation de révision devra être programmée.
Article 9 – Dépôt - Publicité
L’accord sera déposé par la direction au greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
Conformément à l’article D. 3323-1 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet https://accords-depot.travail.gouv.fr/accueil.
Un exemplaire original sera remis à chacune des parties signataires.