Accord collectif d’établissement portant sur la durée maximale de travail quotidienne et hebdomadaire
Entre : L’EAM les Quatre Jardins, représenté par Directeur,
Et : Le syndicat CGT, représenté par déléguée syndicale d’établissement, membre du CSE.
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Les parties rappellent que la continuité et la qualité des soins infirmiers au sein de l’EAM des Quatre Jardins nécessitent une présence IDE 24h/24, en raison notamment du profil médical complexe des résidents. Elles relèvent par ailleurs les difficultés structurelles de recrutement, qui entrainent un recours accru aux CDD et à l’intérim, dégradant ainsi la stabilité des équipes et in fine la qualité de la prise en charge. Par ailleurs, les salariés en poste ont émis le souhait de travailler de nouvelles trames de planning intégrant des postes en 12h00 pour leur permettre de mieux concilier leur équilibre vie privée, vie professionnelle et de rendre les postes IDE plus attractifs. Fort de ce constat, l’établissement a engagé une réflexion sur une nouvelle organisation du travail permettant d’améliorer l’attractivité des postes, la stabilité des équipes et la qualité de la prise en charge.
Une démarche participative a été conduite au cours de plusieurs réunions, aboutissant à un consensus pour l’intégration de postes en 12 heures.
Considérant ces éléments et conformément aux articles L312118 et L312119 du Code du travail, les parties conviennent de déroger à la durée quotidienne maximale de 10 heures en instaurant, à titre expérimental, un plafond de 12 heures pour les IDE, dans les conditions définies par le présent accord
Les parties au présent accord sont par conséquent convenues des dispositions suivantes :
Article 1 – Champ d’application du présent accord
Le présent accord s’applique à l’EAM les Quatre Jardins et exclusivement aux postes d’I.D.E.
Article 2 – Durée quotidienne du travail
La durée maximale quotidienne de travail des I.D.E. est portée à 12 heures par le présent accord, conformément aux dispositions de l’article L.3121-19 du Code du travail.
Article 3 – Durée hebdomadaire du travail
La durée hebdomadaire de travail des salariés de jour est portée à 48 heures en absolu (sur une semaine) à condition que ce dépassement n’ait pas pour effet de porter cette durée à plus de 46 heures en moyenne sur 12 semaines conformément aux dispositions de l’article L. 3121-23 du Code du travail.
La durée hebdomadaire de travail des salariés de nuit est portée à 48 heures en absolu (sur une semaine) à condition que ce dépassement n’ait pas pour effet de porter cette durée à plus de 44 heures sur 12 semaines consécutives conformément aux dispositions de l’article L. 3122-18 du Code du travail.
Article 4 – Date et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter du 9 mars 2026.
Article 5 – Commission de suivi
Une commission de suivi paritaire, présidée par l’employeur, composée d’un membre du CSE représentant l’organisation syndicale représentative signataire de l’accord et d’un représentant de l’employeur est mise en place. Chacune des parties pourra être accompagnée des personnes qualifiées de son choix dans la limite de 2 accompagnants. Cette commission pourra se faire aider dans son analyse par les services de la médecine du travail.
Pendant la durée de l’expérimentation, la commission procédera à un suivi régulier de sa mise en œuvre, notamment au regard :– de la continuité des soins et de la qualité de la prise en charge,– de la QVCT des I.D.E.,– des indicateurs RH (Turn-over, taux de CDD, vacances de poste, absentéisme etc.)
À l’issue de cette période d’expérimentation, les parties signataires de l’accord conviennent d’apprécier l’opportunité de maintenir l’organisation de travail intégrant des horaires en 12 h ou d’examiner les ajustements potentiels identifiés par la commission de suivi sur l’organisation de travail.
Article 6 – Révision de l’accord
Le présent accord pourra faire l'objet de révision par les parties signataires de celui-ci ou celles y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L 2261-7 à L 2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par courriel avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 1 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
Article 7 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires. La dénonciation ne produit pleinement ses effets que si elle émane de la totalité des signataires employeurs ou de la totalité des signataires côté salariés.
Cette dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires par courriel avec accusé de réception et donne lieu à dépôt dans les mêmes conditions que les accords collectifs.
Les parties dénonçant l’accord doivent respecter un préavis de 3 mois. Une nouvelle négociation s’engage, à la demande d’une des parties intéressées, dans les 3 mois qui suivent le début du préavis. Toutes les organisations syndicales représentatives sont alors invitées à négocier l’accord de substitution.
Article 8 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6, R.2231-1-1 et D.2231-4 et suivants du Code du travail. Il sera par conséquent déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes. Chaque partie signataire se verra remettre une copie.
Il est rappelé que le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Un exemplaire sera remis aux représentants du personnel du CSE et mis à la disposition des salariés dans le classeur disposé à cet effet dans l’établissement, afin de leur permettre de pouvoir en prendre connaissance.
Fait à Saint Etienne de Saint Geoirs, le 13 février 2026
Pour l’Organisation Syndicale CGT Pour l’EAM les Quatre Jardins Le Directeur