Accord d'entreprise Fondation Saint Pierre

Accord d'entreprise CET

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

29 accords de la société Fondation Saint Pierre

Le 23/10/2023



ACCORD D’ENTREPRISEEmbedded Image
ACCORD D’ENTREPRISE




FONDATION SAINT PIERRE

Dont le siège social est situé : XXXX — XXXXX,
N°SIRET : 81168609600017


Prise en la personne de son représentant légal, Monsieur XXXXX, agissant en qualité de Président,


Ci-après dénommée « La société » ou « La Direction »,

D’une part,




ET


L’ensemble du personnel de la XXXXXXX


Ci-après dénommé « Le Personnel »,

D'autre part,








Le présent accord d’entreprise est conclu par ratification par le personnel d’un projet d’accord proposé par la Direction. Il est soumis aux dispositions de l’Ordonnance 2017-1385 du 22 septembre 2017, du décret 2017-1767 du 26 décembre 2017 et de la Loi n°2018-217 du 29
mars 2018.

PREAMBULE


Parce que le fonctionnement de XXXXXXX le nécessite, la direction a souhaité conclure un accord d’entreprise portant sur la mise en place du compte épargne temps afin de prendre en compte les réalités de XXXXXXX.

XXXXXXX ayant un effectif habituel inférieur à onze salariés, le présent projet d’accord est proposé sur la base de l’article L.2232-21 du Code du Travail, tel qu'issu de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective.

Ainsi, conformément à l’article L.2232-21 du Code du Travail, l’employeur peut proposer un projet d’accord aux salariés, qui porte sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise prévus par le présent code. La consultation du personnel est organisée à l'issue d’un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord.

Les Conditions d’application de ces dispositions, en particulier les modalités d'organisation de la consultation du personnel, sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

Par ailleurs, conformément à l’article L.2232-22 du Code du Travail, lorsque le projet d’accord mentionné à l'article L.2232-21 est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord valide.

Ainsi, le présent projet d’accord sera soumis à référendum des salariés de la XXXXXXX

Il entrera en vigueur après approbation par une majorité des deux tiers des salariés de XXXXXXX.

Ceci étant exposé, la Direction de XXXXXXX convient de ce qui suit :

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  • Le présent accord est conclu dans le cadre

- des dispositions des articles L.2232-21 et suivants du Code du travail, qui prévoient que dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés, l’employeur peut proposer un projet d'accord aux salariés, qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise prévus par le présent code. Cet accord devra être approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, pour être considéré comme accord valide ;

- les dispositions de l’article L.3151-1 du Code du travail, qui prévoient, que le compte épargne-temps peut être mis en place par une convention ou un accord d’entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche ;

  • Par ailleurs, le dispositif mis en œuvre par cet accord constitue un tout indivisible qui ne
saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.




Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de XXXXXXX.

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Les parties ont souhaité mettre en place un Compte Epargne Temps (CET) afin de permettre aux salariés d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de se constituer une rémunération, immédiate ou différée.

Sans remettre en cause l’objet même du Compte Epargne Temps (CET) ni les usages ou pratiques en matière de prise de jours de repos, les parties souhaitent réaffirmer que le principe légal doit demeurer la prise effective par les salariés de la totalité de leurs jours de repos.

Le présent accord n’a donc pas pour objet d’inciter les salariés à ne pas prendre leurs jours de repos.


  • Définition

Le compte épargne temps est un dispositif d’aménagement du temps de travail, individuel, utilisé sur une base volontaire, dont l’usage par le salarié répond à la volonté de celui-ci et ne peut être imposé par l’employeur.


  • Bénéficiaires

Quelle que soit Ieur catégorie, tous les salariés, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée, ayant au moins 6 mois d’ancienneté dans l’entreprise peuvent ouvrir un compte épargne temps.

L’ancienneté s’apprécie par rapport au contrat de travail en cours.


  • Ouverture et modalité de gestion du compte épargne temps

Tous les salariés bénéficiaires au titre de l’article 3.2 se verront attribuer par défaut un CET individuel.

L’alimentation du compte relève de l’initiative exclusive du salarié. La gestion du CET sera assurée par XXXXXXX.
  • Alimentation du compte épargne temps

Le CET pourra être crédité, au choix et à l’initiative du salarié, des éléments temporels suivants:

les jours de repos accordés aux cadres et salariés autonomes soumis à un forfait annuel en jours dans le respect de la limite du nombre maximal de jours travaillés fixée par l'accord collectif soit 235 jours ;
  • de tout ou partie du congé annuel légal excédant 20 jours ouvrés de congés. Peut donc alimenter le CET la 5e semaine de congés payés.

Il convient de rappeler que les repos prévus par la Ioi pour des raisons de protection de la santé et de la sécurité du salarié ne peuvent être stockés sur un compte épargne-temps.

  • Modalités d’alimentation du compte épargne temps

Chaque salarié désirant affecter des jours sur son compte doit en informer le service gestionnaire en utilisant le formulaire dédié à cet effet et tenu à sa disposition.

Concernant l’alimentation en temps, le versement devra être effectué, en une fois, dans les conditions suivantes :

  • les jours de repos accordés aux cadres et salariés autonomes soumis à un forfait annuel en jours dans le respect de la limite du nombre maximal de jours travaillés fixée par l'accord collectif soit 235 jours, seront versés au CET avant le 31 décembre de l’année N ;
tout ou partie du congé annuel légal excédant 20 jours ouvrables de congés (la 5e Semaine de congés payés) sera versée au CET avant la date de fin de la période de prise des congés.

Aucun reliquat des années antérieures ne pourra être versé dans le CET.

Le Compte Epargne Temps est impérativement alimenté par un nombre entier de jours de repos.

  • Limites absolues d'alimentation

Le nombre de jours placés dans le Compte Epargne Temps ne pourra excéder dix (10) jours par an, dans la limite d’un plafond cumulé de cinquante (50) jours.

Exemple : Un salarié a placé 50 jours sur son CET (10 jours par an sur les 5 dernières années). II ne peut donc plus placer de jours supplémentaires.

Il mobilise 35 jours afin de partir en congé.

À la suite de cela, il pourra à nouveau placer des jours sur son CET en sus des 15 jours restants (50 - 35) dans la limite de 50 jours.

  • Modalités et conditions d’utilisation du compte épargne temps

  • Lo possibilité d’utilisation des droits affectés ou CET en temps

  • Les différents cas d’utilisation

Le Compte Epargne Temps peut être utilisé par les salariés pour financer partiellement ou totalement des congés initialement non rémunérés, sous réserve d’un délai de prévenance d’un mois, à savoir :
  • congé sans solde pour convenance personnelle ;
  • congé parental d’éducation ;
  • congé pour création d’entreprise ;
  • congé sabbatique ;
  • congé de formation, dans les conditions prévues par la loi ;
  • financement de tout ou partie des jours non travaillés dans le cadre du passage à temps partiel, dans les cas suivants
  • congé parental d’éducation ;
maladie, accident ou handicap grave d’un enfant à charge ;
  • congé pour enfant malade au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise (cf. article 3.7.1.2).

Pendant ces périodes d’absence, le salarié conserve sa rémunération et tous les avantages acquis avant le début de cette absence.

Il convient de préciser que le salarié bénéficie pendant son congé d’une indemnisation calculée sur la base de son Salaire réel au moment du départ (dans la limite du nombre de temps capitalisé) (voir article 3.8.2).

Ces absences seront alors assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.


6.7.1.2 L’utilisation du CET pour un don de jour au profit d’un autre salarié de l’entreprise dont l’enfant est malade

Les articles L.1225-65-1 et L.1225-65-2 du Code du travail accordent la possibilité à un salarié de faire don de journées de repos non pris affectées à son compte épargne-temps en les cédant à un autre salarié de l’entreprise ayant un enfant de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d'une particulière gravité. Ce salarié bénéficiaire pourra ainsi s'absenter avec maintien de Sa rémunération.

L’enfant du salarié doit avoir moins de 20 ans et doit être atteint d’une maladie, d’un handicap ou avoir été victime d’un accident d’une particulière gravité.

L’état de santé de l’enfant doit rendre indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.

L’état de santé de l’enfant doit faire l’objet d’un certificat médical, établi par le médecin traitant de l’enfant et doit indiquer clairement le caractère indispensable d’une présence soutenue et des soins contraignants.


  • L’utilisation du CET pour financer un congé sans rémunération

Le déblocage de tout ou partie du compte épargne temps en vue de prendre un congé pour convenance personnelle, est ouvert sous réserve que le salarié prévienne par écrit son supérieur hiérarchique dans les délais ci-après :
  • dans le cas d’une demande de congé d’une durée inférieure ou égale à 15 jours ouvrés, la demande doit parvenir au moins un mois avant la date prévue pour son départ en congé ou pour son passage à temps partiel choisi ;
  • dans le cas d’une demande de congé d’une durée supérieure à 15 jours ouvrés, cette demande doit parvenir au moins trois mois avant la date prévue pour son départ en congé ou passage à temps partiel.

L’employeur peut par écrit :
  • refuser 1 fois par an la demande d’utilisation du CET pour des raisons liées à l’organisation du travail (surcroît d’activité, absence de salariés pour congé ou autre motif, ...) ;
  • différer de 2 mois maximum la date de départ en congé.


  • La possibilité d’utilisation sous forme monétaire

Le salarié peut utiliser ses droits acquis pour compléter sa rémunération dans les conditions prévues à l’article L.351-14-1 du code de la sécurité sociale.

Les jours de repos capitalisés Sont convertis en valeur monétaire selon le salaire de base en vigueur à la date de la conversion.

Le nombre de jours de repos monétisables n’est pas limité.

Cette demande pourra être faite, deux fois par an : avant le 31 Mai et avant le 30 Novembre de chaque année.

La demande devra être réalisée par écrit et remise en main propre contre récépissé à
l’employeur.

Ce dernier devra alors apporter une réponse au salarié avant le 30 Juin ou le 31 Décembre.

& Utilisation pour compléter sa rémunération

Les jours de repos affectés Sur un CET qui font l’objet d’une monétisation sont rémunérés au salarié sur la valeur de base de la journée de repos calculée au moment de cette « liquidation » du compte.

La valeur de la journée est appréciée à la date du paiement (voir article 3.8.2).


  • Modalités de décompte, de conversion et de valorisation

  • : Unité de tenue de compte

L’unité de tenue des comptes est le jour.

  • : Unité de conversion et valorisation des droits épargnés

  • En cas de prise de jours dans le cadre du CET
Le congé pris par jour(s) entier(s) est indemnisé au taux du salaire mensuel de base en vigueur au moment du départ en congé.

A l’égard des cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu, l’indemnité a la nature d’un salaire.

Le congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l’indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié à l’échéance habituelle.

  • En cas de liquidation monétaire
Les modalités de valorisation s’effectuent par application du taux de salaire journalier au nombre de jours épargnés calculés sur la base de la rémunération applicable au moment de la liquidation de l’épargne.
Le taux de salaire journalier est égal au salaire mensuel brut de base/21.67.

A l’égard des cotisations sociales et de l’impôt Sur le revenu, l’indemnité a la nature d’un salaire.


  • Statut du salarié pendant la prise de jours du CET

  • .Rémunération

Pendant la durée de l’absence, le salarié perçoit aux échéances de la paye, une indemnité compensatrice déterminée Selon les modalités fixées à l’article 3.8.2.

Lors de l’utilisation en jours du compte épargne temps, selon la nature de l’absence, celle-ci sera considérée, comme du temps de travail effectif pour le calcul des primes et des droits à congés payés selon les dispositions légales en vigueur.

La maladie ou l’accident ne prolonge pas le congé du salarié et n’interrompt pas le paiement de l’indemnité.


  • : Obligations

Durant tout congé CET consistant en une suspension d’activité, le salarié continue d’être tenu par ses obligations de discrétion, de réserve et loyauté vis-à-vis de la société.

Le salarié utilisant Son compte épargne temps reste inscrit aux effectifs de la Société et demeure donc éligible et électeur aux élections professionnelles (dans les conditions définies par la loi).


  • : Retour du Salarié pendant la période de congés CET

Le salarié ne pourra interrompre un congé CET pour convenance personnelle qu’avec l’accord de l’employeur, la date de retour anticipé étant alors fixée d’un commun accord.

  • : Retour du salarié après la période de congés CET

Le contrat de travail est suspendu pendant toute la durée du congé CET.
A l’issue d’un congé de fin de carrière, le CET est définitivement clos à la date de rupture du contrat de travail.


  • Cessation du compte

En cas de rupture du contrat de travail
La rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, entraine la clôture du CET.

Lorsque la rupture du contrat de travail donne lieu à préavis conformément aux dispositions légales et conventionnelles, celui-ci peut être allongé par accord écrit des parties pour permettre la consommation de tout ou partie des droits inscrits au CET.

Dans le cas Où aucun accord n’est intervenu sur les modalités de l’indemnisation d’un congé à prendre avant la rupture du contrat de travail et dans le cas où l’accord intervenu n’a pas permis la liquidation totale des droits inscrits au CET selon le salaire de base en vigueur à la date de la rupture, une indemnité compensatrice d’épargne temps est versée.
Cette indemnité est égale au produit du nombre de jours inscrits au CET par le salaire de base en vigueur à la date de la rupture. Elle est soumise au régime social et fi5Cal des salaires.

Elle est versée à la date de fin du contrat de travail dans le cadre du solde de tout compte.

Lorsque la rupture du contrat n’ouvre pas droit au préavis, l’indemnité compensatrice d’épargne temps est versée dans tous les cas, dans les conditions indiquées ci-dessus.

En l’absence de rupture du contrat de travail
En cas de renonciation du salarié à utiliser son CET, en l'absence de toute rupture du contrat de travail, ce dernier pourra, en accord avec l’employeur, solliciter :
  • soit le versement d'une indemnité correspondant aux droits acquis au moment de la
renonciation ;
  • soit la prise d'un congé unique ou de congés échelonnés permettant de solder les droits
du salarié.


  • Transfert du compte

La transmission du compte épargne temps est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l’employeur visés à l’article L.1224-1 du Code du Travail.

Le transfert du compte épargne temps entre deux employeurs successifs, en dehors des cas prévus à l’article L.1224-1 du Code du Travail, est possible, sous réserve que ce nouvel employeur soit régi par un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut par convention ou accord de branche, prévoyant la mise en place d’un compte épargne temps.
Ce transfert est alors réalisé par accord signé des trois parties. Dans le cadre des transferts énoncés ci-dessus, le salarié peut :
  • Percevoir, en cas de rupture du contrat de travail, une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits qu'il a acquis ;
  • Demander, en accord avec l'employeur, la consignation auprès d'un organisme tiers de l'ensemble des droits, convertis en unités monétaires, qu’il a acquis.

Lorsqu'un salarié demande, en accord avec son employeur, la consignation de l'ensemble des droits acquis Sur son compte épargne-temps, convertis en unités monétaires, les sommes sont transférées par ce dernier à la caisse des dépôts et consignations. Le transfert est accompagné de la demande écrite du salarié et d'une déclaration de consignation renseignée par l’employeur. Le récépissé de la déclaration de consignation, qui fait foi du dépôt des fonds, est remis par la Caisse des dépôts et consignations à l'employeur, qui en informe son salarié.

Le déblocage des droits consignés peut intervenir :
  • A la demande du salarié bénéficiaire, par le transfert de tout ou partie des sommes consignées sur le compte épargne-temps, le plan d’épargne d’entreprise, le plan d’épargne interentreprises ou le plan d'épargne pour la retraite collective mis en place par son nouvel employeur, dans les conditions prévues par l'accord collectif mettant en place le compte épargne-temps ou par les règlements des plans d'épargne salariale ;

  • A la demande du salarié bénéficiaire ou de Ses ayants droit, par le paiement, à tout moment, de tout ou partie des sommes consignées.




  • Le présent accord s’appliquera à compter du 1er janvier 2024.

Il est conclu pour une durée indéterminée.


  • Révision

Conformément aux dispositions de l’article L.2232.21 du Code du travail, l’employeur peut proposer un avenant de révision aux Salariés, qui porte sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise par le présent Code, selon les modalités suivantes

  • Tout projet de révision devra être adressé, par tout moyen conférant date certaine, à chacun des salariés de l’entreprise et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • Une consultation du personnel sera organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d’avenant de révision.

  • Lorsque le projet d’avenant de révision est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord d’entreprise valide.

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à l’approbation, dans les conditions susvisées, d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.

  • Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

  • Dénonciation

Conformément aux dispositions des articles L.2232-22 et L.2232-22-1 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, à l’initiative de l’employeur ou à l’initiative des salariés, et selon les modalités suivantes.

  • Lorsque la dénonciation est à l’initiative de l’employeur :

L'accord conclu peut être dénoncé à l'initiative de l’employeur, selon les modalités suivantes

  • la dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à l’ensemble du personnel de la société et déposée auprès de la Direction départementale du travail de l’emploi et de la formation professionnelle et au Secrétariat-greffe des Prud’hommes ;

  • une nouvelle négociation devra être envisagée, le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;

  • à l’issue de ces dernières, sera établi, soit un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord ;

  • ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessous ;
  • les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;

  • en cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L. 2261-9 du Code du travail ;

  • passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien de la rémunération perçue, c'est-à-dire une rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par Ieur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée lors des douze derniers mois.

pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires d’une part l’employeur et d’autre part l’ensemble du personnel de XXXXXXX.


  • Lorsque la dénonciation est à l’initiative des salariés :

L'accord peut également être dénoncé à l'initiative des salariés, selon les modalités suivantes

  • les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur (la notification s’effectuera par lettre recommandée avec AR) ;

la dénonciation ne peut intervenir que dans le délai d’un mois précédant chaque date d’anniversaire du présent accord ;

  • une nouvelle négociation devra être envisagée, le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;

  • à l’issue de ces dernières, sera établi, soit un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord ;

  • ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessous ;

  • les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;

  • en cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l'article L.2261-9 du Code du travail ;

  • passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien de la rémunération perçue, c'est-à-dire une rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par Ieur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée lors des douze derniers mois.

  • pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires d’une part l’employeur et d’autre part l’ensemble du personnel de la XXXXXXX


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  • L’application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.

  • La commission sera composée

  • de 2 représentants du personnel, désigné ultérieurement par l’ensemble du personnel,
  • de 2 représentants de la direction.

  • La commission sera chargée :

de suivre l’état d’avancement de la mise en œuvre du présent accord ;
de proposer des mesures d’ajustement au vue des difficultés éventuellement rencontrées.

  • Les réunions de la commission seront présidées par le chef d’entreprise ou l’un de ses représentants qui devra prendre l’initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.

A compter de la date d’entrée en application du présent accord, la périodicité sera d’une réunion par an.


  • Le présent accord sera adressé, à l’initiative de la direction à la commission paritaire de la branche dont relève l’entreprise en vue de son information.

  • Il fera l’objet d’un dépôt dématérialisé auprès de la DREETS.

  • Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des prud’hommes de Montpellier.

  • Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise à chacun des salariés de l’entreprise.

Fait à XXXXXXX

Le 23 octobre 2023


POUR XXXXXXX
Monsieur XXXXXXX
Président
POUR LE PERSONNEL
Cf Ie PV élaboré suite au vote du 19 octobre 2023




Mise à jour : 2024-01-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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