Accord d'entreprise FONDATION SAINT SAUVEUR

Accord de Compte épargne temps

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

18 accords de la société FONDATION SAINT SAUVEUR

Le 04/04/2025


ACCORD DE COMPTE EPARGNE TEMPS

Entre les soussignés :

La Fondation Saint Sauveur dont le siège est situé 53 avenue de la 1er Division Blindée à 68100 MULHOUSE, agissant par le biais de Monsieur XXX, Directeur Général disposant de toute délégation pour signer au nom de la Fondation.

d'une part

Et :
  • CFTC, représentée par Monsieur ZZZ Délégué Syndical Central,
  • FO, représentée par Madame YYY, Déléguée Syndicale Centrale,


D’autre part

Constituant ensemble « les Parties »,
Il a été convenu ce qui suit :
  • PREAMBULE

  • Dans un contexte où la qualité de vie au travail constitue un levier essentiel de bien-être et d’engagement des collaborateurs, la Fondation Saint Sauveur s’attache à développer des dispositifs favorisant un meilleur équilibre entre vie professionnelle et personnelle. Parallèlement, la Fondation doit également répondre à des enjeux économiques et organisationnels, garantissant ainsi la pérennité de ses missions et la continuité de ses activités.
  • Le présent accord est conclu sur le fondement des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail, il a pour objet la mise en place d’un compte-épargne temps (CET) au sein de la Fondation Saint Sauveur. Le compte épargne-temps a pour finalité de permettre à tout salarié d’épargner un ou plusieurs élément(s) de salaire et de reporter des jours de repos et de congés non pris afin de constituer l’indemnisation, sous forme de salaire, d’une période non travaillée.
  • Il contribue ainsi à offrir davantage de flexibilité en matière de gestion des temps de travail, des temps de repos et/ou des compléments de rémunération des salariés de la Fondation Saint Sauveur.
  • Le présent accord est autonome par rapport aux dispositions conventionnelles prévues par le chapitre 5 de l’accord de branche du 1er avril 1999. Il se substitue à l’ensemble des stipulations portant sur le même objet résultant d’un autre accord collectif, d’un usage ou d’un engagement unilatéral.
  • La mise en place de ce dispositif répond à une ambition commune : conjuguer l’amélioration des conditions de travail avec les impératifs économiques et organisationnels, dans un esprit de responsabilité et d’équilibre au bénéfice de tous.
Article 1 – Champ d’application et entrée en vigueur
Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de la Fondation Saint Sauveur à compter du 1er janvier 2026.

Article 2 – Ouverture du compte épargne-temps

Tout salarié relevant du champ d’application du présent accord tel que décrit par l’article premier peut, s’il le souhaite, demander l’ouverture d’un compte épargne-temps sur simple demande écrite individuelle en complétant le formulaire d’ouverture de compte prévu à cet effet. Le CET est ouvert dans le délai d’un mois suivant la réception de la demande par l’employeur.

Article 3 – Alimentation du compte épargne-temps

Article 3.1 Alimentation à l’initiative du salarié
Le salarié peut affecter les éléments suivants au CET :

Alimentation en temps :

  • Les congés payés annuels légaux/ancienneté excédant les 20 jours ouvrés du congé principal (c’est-à-dire pour les congés payés légaux : tout ou partie de la 5ème semaine)
  • Les journées de repos attribuées dans le cadre d’une convention de forfait en jours dans la limite de 4 jours par an ;
  • Les journées dit de « RTT » attribués aux cadres dirigeant dans la limite de 6 jours par an.

Quelle que soit leur nature, la totalité des heures et jours capitalisés dans le CET ne doit pas excéder 60 jours.
Il est également rappelé que les JRTT attribués aux cadres dirigeants, ainsi que les journées de repos accordées dans le cadre d’une convention de forfait en jours, qui ne sont pas pris avant la fin de la période (31/12) et non reportés dans le cadre du CET, sont perdus.

Alimentation en argent :

  • La rémunération des heures supplémentaires incluant leur majoration dans la limite de 500€ bruts par an.
  • La rémunération des heures complémentaires incluant leur majoration dans la limite de 500€ bruts par an ;
  • Le reliquat de prime décentralisée dans la limite de 500€ bruts par an
Afin d’alimenter le CET, le salarié doit compléter le formulaire dédié à cet effet sous format électronique ou sous format papier.

Article 4 – Gestion du compte épargne-temps

Article 4.1 Valorisation des éléments affectés au compte-épargne temps
Les éléments affectés au CET sont convertis en euros.

Les éléments affectés au CET sont valorisés comme suit :

Les jours de congés et de repos affectés sur le compte sont convertis en argent : chaque journée de congé est convertie par le montant du salaire journalier correspondant au taux horaire applicable à la date d'utilisation du compte. Pour les salariés sans référence horaire (salariés au forfait, cadre dirigeant, etc.), chaque journée est convertie sur la base de la rémunération journalière au moment de la liquidation des éléments affectés au CET.
Article 4.2 – Tenue du compte épargne-temps
Le compte épargne temps est géré par l’employeur.
Le salarié sera informé à minima annuellement de l’état de son compte épargne-temps. Le salarié pourra également solliciter son employeur pour obtenir l’état de son compte épargne-temps.

Article 4.3 – Garantie des éléments affectés au compte épargne-temps
Les droits épargnés sont garantis par La Fondation pour la gestion du régime d’assurance des créances des salariés (AGS) dans les conditions prévues par l’article article D. 3253-5 du Code du travail, soit, en principe, dans la limite de 6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage. En application de l’article précité, ce montant est fixé à 5 fois ce plafond lorsque le contrat de travail dont résulte la créance a été conclu moins de deux ans et six mois au moins avant la date du jugement d'ouverture de la procédure collective, et à 4 fois ce plafond si le contrat dont résulte la créance a été conclu moins de six mois avant la date du jugement d'ouverture. Il s'apprécie à la date à laquelle est due la créance du salarié et au plus tard à la date du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire.
Article 5 - Utilisation du compte épargne-temps
Article 5.1. Indemnisation d’un temps non travaillé
Article 5.1.1. Nature des temps non travaillés rémunérés
Le compte épargne-temps peut être utilisé à la demande du salarié pour l'indemnisation de tout ou partie: 
  • Des congés légaux non rémunérés par l’employeur (congé aidant familial, congés parental d’éducation, congé sabbatique, congé pour création ou reprise d’entreprise)
  • d'un congé sans solde ou congé pour convenance personnelle ;
  • de la cessation anticipée de l'activité des salariés âgés de plus de 50 ans, de manière progressive ou totale ;

La durée du congé pris à ce titre ne peut pas être inférieure à 2 semaines et supérieure à 3 mois sauf dans le cas d’un départ à la retraite ou la durée du congé peut être supérieure à cette limite.

5.1.2. Rémunération de l’absence
La rémunération du salarié pendant son absence est versée selon les modalités suivantes :
Pendant son absence, le salarié perçoit une indemnisation calculée sur la base de son salaire réel au moment de son absence dans la limite des droits affectés au CET mobilisés. L’indemnité versée au salarié lors de la prise de l’un des congés est donc calculée en multipliant le nombre d’heures indemnisables par le taux horaire brut du salaire perçu au moment du départ en congé.
Si la durée de l’absence est plus importante que le volume des droits mobilisés, le salarié indique à l’employeur dans sa demande d’absence ou de passage à temps partiel le pourcentage d’indemnisation perçu au titre de chaque jour compris dans la période d’absence ou de passage à temps partiel.
L’indemnité est versée aux mêmes échéances que le salaire dans La Fondation. La nature du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l’indemnisation correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie du salarié.

Régime fiscal et social des indemnités

L’indemnité versée lors de la prise de congés ou lors de la liquidation, est soumise à cotisations et contributions (CSG, CRDS) sociales ainsi qu’à l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun. Les charges sociales salariales et patronales sont acquittées par l’employeur lors du règlement de l’indemnité.
Article 5.1.3. Procédure d’utilisation du CET pour rémunérer un temps non travaillé
Le salarié peut demander la liquidation de tout ou partie de ses droits dans la limite d’une demande par an.
Toute demande de liquidation doit être formulée via le formulaire de demande prévu à cet effet à remettre au Directeur de rattachement dans un délai de 2 mois avant la date de l’absence.
L’employeur accepte ou non la demande du salarié en fonction des nécessités du service, il indique sa réponse au salarié dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande.

5.1.4. Situation du salarié pendant l’absence, retour du salarié à l’issue du congé et réintégration anticipée

Lorsque le salarié utilise son CET afin de bénéficier d’une période de congé son contrat de travail est suspendu pendant toute la période du congé.
Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles, autres que celles liées à la fourniture du travail, subsistent, sauf dispositions législatives contraires.
Lorsque l’absence ou le passage à temps partiel est indemnisé, le principe du maintien de salaire est appliqué à la date de l’absence ou à la date de passage à temps partiel.
A l’issue du congé ou du temps partiel le salarié est réintégré dans son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.
Toute demande de réintégration anticipée, avant le terme de la période d’absence ou de temps partiel doit faire l’objet d’un accord de La Fondation.

Article 5.2. Rachat de cotisations d'assurances vieillesse et financement de prestations de retraite complémentaire

Le salarié peut utiliser les droits inscrits sur son compte épargne-temps pour procéder au rachat de cotisations d'assurance vieillesse, rachat d'années incomplètes ou des périodes d'études dans les conditions prévues par l'article L 351-14-1 du Code de la sécurité sociale.

Article 5.3. Bénéficier d’une rémunération immédiate : monétarisation

Le salarié peut demander l'octroi d'une rémunération immédiate en contrepartie des droits inscrits sur le CET, dans la limite d’une demande par an. Les droits attachés à la 5ème semaine de congés payés ne peuvent donner lieu à un versement dans un plan d’épargne salariale, ni à une liquidation monétaire dans le cadre de la liquidation totale du compte. Ils doivent être pris sous forme de repos, sauf en cas de rupture du contrat de travail entraînant une liquidation monétaire totale du CET.
Le versement est opéré par l’employeur dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 6 – Cessation et transfert du compte épargne-temps

Article 6.1. Transfert ou cessation du CET en cas de rupture du contrat de travail
La rupture du contrat de travail, pour quel que motif que ce soit, entraine la clôture du CET.
Si le contrat de travail est rompu, avant l’utilisation des droits affectés au CET, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis figurant sur le compte. S’agissant des temps de repos, ils génèrent une indemnité égale au produit du nombre d’heures inscrites au CET par le taux horaire du salarié à la date de la rupture du contrat de travail.
Le salarié peut convenir avec son employeur que les droits épargnés inscrits à son compte sont consignés auprès de la Caisse des dépôts et consignations dans les conditions prévues aux articles D. 3154-5 et D. 3154-6 du Code du travail.
En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le CET sont dus à ses ayants droit au même titre que le versement des salaires arriérés.

En cas de rupture du contrat de travail suivie d'une embauche chez un nouvel employeur, les droits inscrits au CET seront transférés au nouvel employeur à condition que l’accord encadrant le CET du nouvel employeur prévoit la possibilité d’accueillir les droits affectés au CET.

Dans le cas de modifications dans la structure juridique de La Fondation visées à l’article L. 1224-1 du Code du travail, la transmission au nouvel employeur du CET, annexé au contrat de travail, est automatique.

Article 6.2. Cessation du CET suite à la renonciation individuelle du salarié
Le salarié peut renoncer au CET.
La renonciation est notifiée à l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de 3 mois.
Pendant la durée du préavis de 3 mois, un accord doit être recherché sur les possibilités de liquider, sous forme de congé indemnisé, les droits affectés au CET.
En cas de renonciation par le salarié à l'utilisation du compte, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps, les congés correspondant à la 5ème semaine de congés payés lui sont recrédités, ils ne font pas l’objet d’une indemnisation financière.

Article 7 – Dispositions finales

Article 7.1. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

  • Article 7.2. - Suivi de l’accord

Les parties décident de se réunir tous les 2 ans pour faire un point sur l’application de l’accord. Pendant la période de la mise en place de cet accord, ce délai peut être réduit à un an en cas de demande de l'une des parties signataires du présent accord.

Article 7.3. Adhésion par une organisation non-signataire

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans La Fondation, qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.
L’adhésion est valable à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du Greffe du conseil de prud’hommes compétent et sur le site du ministère dédié à cet effet (teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Elle doit également être notifiée dans un délai de huit jours par lettre recommandée aux parties signataires.
L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et intéresse l’accord en son entier.
  • Article 7.4. Dénonciation de l’accord d’entreprise à durée indéterminée

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. La partie souhaitant dénoncer l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord ou adhérentes.
La dénonciation prend effet à l’issue d’un préavis de 6 mois.
La dénonciation donne lieu à un dépôt obéissant aux mêmes modalités que le dépôt de l’accord lui-même.
  • Article 7.5. Dépôt et publicité du présent accord

Le présent accord est établi en 5 exemplaires.
Un exemplaire signé du présent accord sera adressé, par l’employeur, à chaque organisation syndicale représentative dans La Fondation.
De plus, la Fondation procèdera au dépôt du présent accord sur le site du ministère dédié (teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de Mulhouse.
Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même.

Fait à Mulhouse le 4 avril 2025
Monsieur ZZZMonsieur XXX
Délégué Syndical Central CFTCDirecteur Général



Madame YYY
Déléguée Syndicale Centrale FO

Mise à jour : 2025-04-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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