Accord d'entreprise FONDATION SANTE DES ETUDIANTS DE FRANCE

ACCORD D'ENTREPRISE DE MISE EN OEUVRE DE L'AVENANT FEHAP N°2017-02 DU 15 MARS 2017

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

19 accords de la société FONDATION SANTE DES ETUDIANTS DE FRANCE

Le 16/04/2018


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ACCORD D'ENTREPRISE DE MISE EN ŒUVRE

DE L’AVENANT FEHAP N°2017-02 DU 15 MARS 2017



Entre :


La Fondation Santé des Etudiants de France dont le siège social est situé 8, rue Emile Deutsch-de-la-Meurthe Paris 14ème, représentée par son Directeur Général,

d'une part,

et,

les organisations syndicales suivantes :

- Confédération Générale des Travailleurs (C.G.T.),
- Fédération Française de la Santé et de l'Action Sociale (C.F.E. - C.G.C.),
- Fédération Nationale des Syndicats de Services de Santé et Services Sociaux (C.F.D.T.),
- Fédération des Personnels des Services Publics et des Services de Santé (F.O.),
- Syndicat National SUD FSEF Santé Sociaux Solidaires,

d'autre part.

PREAMBULE

Ce présent accord a pour objet d’aménager la mise en œuvre de l’avenant FEHAP n°2017-02 du 15 mars 2017 relatif à la valeur du point et aux classifications dans la convention collective nationale du 31 octobre 1951. En effet, par délibération n° 17-11 du Conseil d’administration de la FSEF du 20 juin 2017 : « Le Conseil d’administration réuni en sa séance du 20 juin 2017 charge le directeur général d’engager une négociation à la suite de la mise en œuvre de l’avenant FEHAP du 15 mars 2017, dans l’esprit de l’accord de rémunération signé le 21 avril 2015 ». La mise en œuvre de cet avenant et le présent accord ne peuvent avoir pour effet une baisse de rémunération pour les situations individuelles plus favorables et les mesures extra-conventionnelles individuelles portant sur le niveau de rémunération déjà mises en place par les établissements ne sauraient se cumuler avec les mesures résultant de l’avenant.


Article 1 – Revalorisation du minimum FSEF


L’avenant FEHAP du 15 mars 2017 relatif à la valeur du point et aux classifications porte la valeur du point à 4.425 € au 01/07/2017 et à 4.447 € au 01/07/2018, soit deux revalorisations successives de 0.50 %.


Le salaire minimum FSEF, mis en œuvre dans l’accord FSEF du 21 avril 2015, qui est de 1551.05 € au 1er janvier 2017 n’a pas progressé de 0.50 % au 1er juillet 2017.
Ce salaire minimum FSEF se compose du salaire minimum FEHAP de 1485 € au 1er janvier 2017 augmenté de 15 points, soit 66,05 €.
Comme le salaire minimum FEHAP n’est pas revalorisé dans l’avenant FEHAP, la revalorisation du salaire minimum FSEF porte uniquement sur les 15 points, soit une revalorisation de 0.33 centimes.

Il sera mis en œuvre à la FSEF une revalorisation « pérenne » du minimum FSEF de 0,50 % au 01/07/2017 et de 0,50 % au 01/07/2018.


Cela signifie que le minimum FSEF au 1er juillet 2017 est revalorisé de 0,5 %, soit 1551,05 x 0,50 % = 7,75 € de revalorisation.
Le minimum FSEF au 1er juillet 2017 est donc égal à 1551,05 + 7,75 € = 1558,80 €.
A partir du 1er juillet 2017, le salaire minimum FSEF se compose du salaire minimum FEHAP de 1485 € au 1er janvier 2017 augmenté de 16,68 points, soit 73,80 € (1558,8 – 1485).

Principe de la revalorisation « pérenne » du minimum FSEF :
  • Application de la revalorisation de 0,5 % sur le dernier minimum FSEF.
  • Déterminer le nouveau nombre de points qui, ajouté au minimum FEHAP, permet d’établir le minimum FSEF revalorisé.
Ce calcul qui a permis d’établir le nouveau minimum FSEF pour 2017 sera identique pour la revalorisation au 1er juillet 2018.



Article 2 – Revalorisation des aides-soignants


L’avenant FEHAP du 15 mars 2017 porte le coefficient des aides-soignants de 351 à 376 en trois étapes :
  • Au 1er août 2017, le coefficient est porté à 359.
  • Au 1er août 2018, le coefficient est porté à 367.
  • Au 1er août 2019, le coefficient est porté à 376.

Dans le préambule de l’accord FSEF du 21 avril 2015, il est indiqué que 15 points supplémentaires seront accordés aux coefficients 339 et 351 au titre de la politique salariale. En application de notre accord, les aides-soignants qui ne seront plus au coefficient 351 du fait de la mise en œuvre de l’avenant FEHAP perdent le bénéfice des 15 points accord FSEF.

La mise en œuvre de l’avenant FEHAP au regard de notre accord d’entreprise du 21 avril 2015, afin que les aides-soignants ne soient pas perdants impliquait les modalités suivantes :
  • Au 1er août 2017, le coefficient est porté à 359 et 7 points accord FSEF (366).
  • Au 1er août 2018, le coefficient est porté à 367 sans points accord FSEF.
  • Au 1er août 2019, le coefficient est porté à 376 sans points accord FSEF.

Il sera appliqué à la FSEF dès le 01/08/2017 ce que nous devrions appliquer seulement au 01/08/2019 ; cela signifie que dès le 1er août 2017, les aides-soignants auront un coefficient de référence de 376 sans points accord FSEF.









Article 3 – Les techniciens administratifs entrent dans le champ d’application de l’article 36 de l’Annexe 1 de la CCN du 14 mars 1947

Au 4° de l’article 4 de l’avenant FEHAP du 15 mars 2017, il est indiqué qu’ « à l’article 15.03.5.3, au coefficient hiérarchique 281, sont ajoutés les métiers d’assistant gestionnaire de flux [nouveau métier] et de technicien administratif ».
Cela signifie que les salariés de l’emploi de technicien administratif entrent dans le champ d’application de l’article 36 de l’Annexe 1 de la CCN du 14 mars 1947, c'est-à-dire qu’ils bénéficient du régime de retraite des cadres.

Ainsi, les salariés de l’emploi de technicien administratif vont se voir appliquer de nouvelles cotisations et notamment la Garantie Minimale de Points.

L’avenant FEHAP du 15 mars 2017 ne prévoit pas d’indemnité différentielle fondante de passage du statut employé au statut dit « article 36 » pour le technicien administratif.

Il sera octroyé à la FSEF une indemnité différentielle fondante permettant de compenser les nouvelles cotisations liées au changement de statut des techniciens administratifs présents dans les effectifs au 1er janvier 2018.

Article 4 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.


Article 5 – Modalités de révision

Le présent accord est révisable au gré des parties. Toute demande de révision par l’une des parties signataires est obligatoirement transmise auxdites parties signataires.
Au plus tard dans le délai de trois mois à partir de la réception de cette demande, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord. Les articles révisés donnent lieu à des avenants dans les mêmes formes que l’accord initial.

Article 6 – Dénonciation

L’accord peut être dénoncé à tout moment avec un préavis de trois mois. Toute dénonciation par l’une des parties signataires est obligatoirement notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des autres parties.

Dans le cas d’une dénonciation, l’accord demeure en vigueur jusqu’à la date d’application de nouvelles dispositions dans la limite d’un an à partir de la date d’expiration du préavis.







Article 7– Publicité

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l'employeur, en deux exemplaires auprès de la DIRECCTE. Un exemplaire sera, en outre, déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Paris.
Il fera l'objet de la publicité habituelle auprès des partenaires sociaux.





Fait à Paris en dix exemplaires originaux
le 16 avril 2018

Pour la Direction Générale

Directeur Général

Pour le Syndicat C.G.T.Pour le Syndicat C.F.D.T.

Pour le syndicat C.F.E.-C.G.C.Pour le Syndicat F.O.

Pour le Syndicat National SUD FSEF Santé Sociaux Solidaires

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