ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU DECOMPTE DES CONGES PAYES POUR L’ENSEMBLE DU PERSONNEL ET DES REPOS SUPPLEMENTAIRES POUR LES CADRES
Entre
La Fondation TEXIER-GALLAS dont le siège social est situé au 16 rue du Petit Change – 28000 CHARTRES
Représentée par XXX, Présidente
Et
Madame XXX, déléguée syndicale FO de la Fondation Madame XXX, déléguée syndicale CGT de la Fondation
Il a été convenu, après consultation du Comité Social et Economique en sa séance du 12 décembre 2022, et après accord du Conseil d’Administration le 15 décembre 2022, le présent accord.
Préambule
La signature de ce présent accord met fin aux dispositions de l’accord d’entreprise « Relatif au décompte des congés payés et des repos annuels supplémentaires pour les cadres » du 04 février 2011.
Les évolutions logicielles rendent difficiles l’application de certaines règles très spécifiques à la Fondation (notamment la gestion des congés payés en jours travaillés, différant en fonction du nombre de jours travaillés par semaine de chacun et chacune). Cet accord vient donc acter ces négociations.
Article 1 – Sources juridiques
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de l’article 09.02.01 de la Convention Collective Nationale du 31 octobre 1951 qui prévoit que les jours de congés peuvent être décomptés en jours ouvrés.
Article 2 – Salarié.es concerné.es
Le présent accord concerne l’ensemble des personnels de la Fondation TEXIER-GALLAS : résidences médicalisées d’ANET, d’AUNEAU, d’AUTHON-du-PERCHE, d’ORGERES-en-BEAUCE, de THIRON GARDAIS, de VOVES, du foyer de vie retraite de LAMBLORE, de la Pharmacie à Usage Intérieur, de l’Habitat partagé d’ANET et du siège de la Fondation.
Il concerne les salarié.es en contrat à durée indéterminée et les salarié.e.s en contrats à durée déterminée, les salarié.es en contrat d’apprentissage, à temps complet et à temps partiel. Les personnels mis à disposition (contrats aidés) sont exclus du champ de cet accord.
Article 3 – La gestion des congés payés en jours ouvrés
Période de référence et période de prise des congés payés :
La période de référence est commune avec la période de prise. Les droits à congés s’acquièrent du 1er janvier N au 31 décembre N et les congés doivent être pris durant l’année N.
Période de prise des congés
La période normale des congés annuels s’étend, pour chaque année du 1er mai au 31 octobre. Durant cette période les salarié.es doivent bénéficier de minimum 2 semaines consécutives de congés payés et maximum 4 semaines consécutives. Toutefois les personnels pourront être autorisés à prendre leur congé à toute autre époque de l’année, entre le 1er janvier et le 31 décembre, si les besoins du service le permettent.
Le congé ne pourra être reporté, sauf disposition légale ou conventionnelle, après le dernier jour des vacances scolaires de fin d’année. Le report en cas d’arrêt de travail est possible si le/la salarié.e rempli les conditions suivantes : au moins 6 semaines d’arrêt de travail (maladie, maternité, accident du travail…) intervenant après le 1er avril N, ou au moins 4 semaines intervenant après le 1er octobre N. Auquel cas le/la salarié.e pourra reporter ses congés et ils devront être pris dans les 6 mois qui suivent son retour.
Les personnels embauchés après le 1er octobre ont également la possibilité de reporter leur solde de congés jusqu’au 31 mai de l’année N+1.
Les personnels travaillant un week-end sur deux ne peuvent pas bénéficier de plus de 3 week-ends en congés annuels.
Les personnels travaillant en moyenne un week-end sur trois ne peuvent pas bénéficier de plus de 2 week-ends en congés payés.
Tableau récapitulatif des possibilités de week-ends
Rythme de travail
Nombre de week-ends pouvant être pris en CA
Nombre de week-ends pouvant être pris en RS/RC
Nuit 3 3 Jour : Un week-end sur deux 3 2 Jour : un week-end sur trois en moyenne 2 1
Demandes de congés Les demandes doivent être formulées 3 mois avant la prise effective du congé, sauf circonstances exceptionnelles. Si le salarié n’a pas fait de demande pour le solde de ses congés au 1er octobre N, ils peuvent être planifiés d’autorité par le ou la Cadre Infirmier.e et le directeur ou directrice adjoint.e.
Décompte des jours de congés Les congés annuels se décomptent en jours ouvrés, du lundi au vendredi pour les personnels ne travaillant pas les week-ends. Pour les personnels travaillant le week-end, le décompte se fait du lundi au dimanche, exclusion faite du repos hebdomadaire légal (identifié RH sur les plannings) et du repos conventionnel (identifié R sur les plannings).
Chaque salarié.e, à temps plein et à temps partiel, bénéficiera donc du même nombre de jours de congés à l’année : 25 jours ouvrés. Ce système de décompte ne désavantage pas les personnels par rapport au décompte précédent qui était proratisé en fonction du nombre de jours de travail par semaine. Ils et elles bénéficieront toujours de 5 semaines de congés payés. Sur une année entière, cela correspondra toujours au nombre de jours travaillés pris en congés précédent (exemple : une personne de nuit, posera 25 jours ouvrés, ce qui correspondra toujours à 18 jours travaillés…).
Article 4 - Cadres
Les cadres soumis à l’horaire collectif de travail relèvent des dispositions des articles précédents. Les cadres dirigeant.es ou les cadres bénéficiant par délégation ou subdélégation d’un pouvoir de direction partiel et permanent et disposant d’une certaine autonomie dans l’organisation de leur travail, ne relèvent pas des articles précédents sur la durée du travail et les heures supplémentaires. En contrepartie, ils ou elles bénéficient de 18 jours ouvrés de repos annuels supplémentaires par année civile (proratisés pour un.e salarié.e à temps partiel). Ces repos ne peuvent pas être reportés d’une année sur l’autre et ne sont pas rémunérés s’ils ne sont pas pris au 31 décembre.
Article 5 – Suivi de l’accord
Un point d’étape sur cet accord d’entreprise sera réalisé avec le Comité Social et Economique lors du premier trimestre de chaque année civile.
Article 6 – Validation, agrément, durée, révision et dénonciation
Article 12-1 – Validation
Le présent accord n’aura pas d’impact sur les différentes sections tarifaires de la Fondation. Aussi il ne sera pas nécessaire de le faire valider auprès de nos autorités de tarification.
Article 12-2 - Agrément
Le présent accord est présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L 314-6 du Code de l’action sociale et des familles.
Article 12-3 - Durée de l’accord
L’accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2023.
Article 12-4 – Révision
Toute demande de révision par l’une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires. Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.
Article 12-5 - Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L 2231-6 du Code du Travail. Une copie de cet accord sera apposée sur le tableau d’affichage de chaque établissement. Il sera également disponible sur l’espace documentaire d’Ageval accessible par tous et toutes les salarié.es. Conformément aux dispositions de la loi Travail du 08 août 2016 et l’article L.2231-5-1 du Code du travail, cet accord sera diffusé sur la base de données nationale des accords collectifs, dans une version ne contenant pas les noms et prénoms des signataires. Cette base est consultable par tous sur www.legifrance.gouv.fr, rubrique « Accords collectifs ». Enfin, il sera également transmis à la commission paritaire de la CCN 51.