Accord d'entreprise FONDERIES DE SAINT DIZIER

UN ACCORD EGALITE PROFESSIONNELLE FEMMES/HOMMES

Application de l'accord
Début : 15/07/2020
Fin : 14/07/2023

9 accords de la société FONDERIES DE SAINT DIZIER

Le 15/07/2020








Accord sur l’égalité professionnelle hommes-femmes

(Articles L2242-5, L. 2242-5-1 et R. 2242-2 du Code du Travail)



Entre :
L'employeur

La société FONDERIES SAINT-DIZIER dont le siège social est situé 38 Rue Waldeck Rousseau à Saint-Dizier - 52100 – R.C. 517 280 186 B, représentée par M. Président

Et,
L’organisation syndicale

F.O. représentée par son délégué syndical, M.;

D’autre part,

Article 1 – Préambule

Le présent accord est conclu en application des articles L. 2242-5 et suivants du Code du travail, relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Au préalable, il est rappelé que l’article L 2242-5-1 du Code du Travail fait obligation aux entreprises de cinquante salariés et plus d’être couvertes par un accord collectif portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, tel que prévu par l’article L. 2245-5, ou, à défaut par les objectifs et les mesures constituant le plan d’action visé, selon le cas, à l’article L. 2323-47 ou L. 2323-57 du code du Travail.
En outre, l’article R. 2242-2 du code du Travail précise le contenu que doit au minimum comporter l’accord collectif relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes pour exonérer l’entreprise du versement de la pénalité financière résultant de l’article L. 2242-5-1 du même code.
La Sté des FONDERIES DE SAINT-DIZIER compte un effectif de 60 personnes.

Compte tenu de ce qui précède, il est convenu, en application des articles L 2242-5

L.2242-5-1 et R.2242-2 du code du Travail, ce qui suit :

Article 1 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent aux salariés des FONDERIES DE SAINT-DIZIER.


Article 2 – Mesures permettant d’atteindre les objectifs d’égalité professionnelle


Conformément à l’article R 2242-2 du Code du Travail,

3 domaines d’action ont été retenus, parmi ceux figurant à l’article L 2323-47 ou L. 2323-57 du même code, pour promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’Entreprise.


  • Article 2-1 – Rémunération effective

  • Objectif de progression :
En matière de rémunération effective, l’Entreprise se fixe l’objectif de progression suivant sur la durée de l’accord :

Favoriser l’exercice équilibré de la parentalité entre les hommes et les femmes.

  • Action :
En vue d’atteindre cet objectif, l’Entreprise mettra en œuvre l’action suivante :

Maintien du salaire net au salarié en congé de paternité.

  • Indicateur chiffré :
Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’Entreprise retient l’indicateur chiffré suivant :

Nombre de salariés ayant pris un congé paternité sur le nombre total de bénéficiaires potentiel.


  • Article 2-2 – Embauche

  • Objectif de progression :
En matière d’Embauche, l’Entreprise se fixe l’objectif de progression suivant :

Améliorer la mixité sur l’ensemble des postes de l’Entreprise.





  • Action :
En vue d’atteindre cet objectif, l’Entreprise mettra en œuvre l’action suivante :

Mise en place d’une action de communication interne et externe (écoles – pôle emploi – centres de formation…) afin de susciter des candidatures du sexe sous représenté sur les postes où il est sous représenté.

  • Indicateur chiffré :
Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’Entreprise retient l’indicateur chiffré suivant :

Evolution du nombre de candidatures du sexe sous représenté sur les postes où il est sous représenté.


  • Article 2-3 – Formation

  • Objectif de progression :
En matière de formation, l’Entreprise se fixe l’objectif de progression suivant :

Développer l’accès à la formation professionnelle des salariés en prenant en compte les contraintes familiales des salariés inscrits à une formation.

  • Action :
En vue d’atteindre cet objectif, l’Entreprise mettra en œuvre l’action suivante :

Privilégier les actions de formations liées à l’emploi principalement dans les locaux de l’Entreprise et pendant le temps de travail que le ou la salarié(e) soit à temps partiel ou à temps complet.

  • Indicateur chiffré :
Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’Entreprise retient l’indicateur chiffré suivant :

Nombre de formations réalisées dans les locaux divisé par le nombre total de formations

Article 3 – Suivi du présent accord

La Direction présentera annuellement un rapport de situations comparées entre hommes et femmes aux institutions représentatives du personnel, rapport qui s’appuiera sur le modèle joint en annexe.







Article 4 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans.

Article 5 – Date d’entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt à la DIRECCTE.

Article 6 – Publicité

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE de Chaumont (52) en deux exemplaires, dont un sous forme électronique. Un dépôt sera également effectué auprès du Greffe du Tribunal du Conseil de Prud’hommes de Chaumont (52).

Article 7– Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties.
Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision devra s’engager dans les 3 mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu entre les parties dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.



Fait le 7 juillet 2020, en 5 exemplairesSignatures






PrésidentReprésentant Syndical FO



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