Accord d’entreprise sur la mise en place du dispositif d’activité partielle longue durée rebond
Entre d’une part :
- la société Fonderies de Sougland dont le siège est situé à Saint-Michel 02830, Représentée par , En sa qualité de Directeur Général.
Et d’autre part,
- l’organisation syndicale CGT, Représentée par , délégué syndical.
A la suite de la réunion de négociation qui s’est tenue le 4 juillet 2025,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE
Les coûts de l’énergie en 2025 demeurent significativement plus haut que ceux des années 2020 et précédentes.
Par ailleurs, les coûts de matières premières d’agrégats, d’artifices et de sous-traitance restent instables, ce qui contribue à rendre difficile le juste niveau de prix lors des remises d’offres. Chez certains clients ou prospects, nous étions quelques fois à 50% plus cher que le prix annoncé. Des nouvelles commandes avec des nouvelles pièces ont généré plusieurs dossiers non-qualité ce qui a eu pour effet de ne pas pouvoir facturer dans les délais prévus et a donc impacté le niveau de chiffre d’affaires de l’année 2024.
De ce fait, l’entreprise a fait appel à deux consultants spécialisés en fonderie afin d’apporter leur expertise dans le but d’améliorer notamment la non-qualité, la productivité…
L’année 2024 a vu se poursuivre la constitution d’une équipe permettant de monter en capacité et en compétences complémentaires afin de répondre aux attentes de la forme collaborative européenne : HORIZON EUROPE. « Refonte » dont « Pilhot » doit être considéré comme une démarche novatrice vertueuse de projet global incluant : Recyclage, valorisation, innovation partagée, économie circulaire, location. Vers un nouveau modèle économique avec économie de l’usage et de la fonctionnalité.
Ceci pour créer un modèle économique Français et Européen vertueux, compétitif et performant.
Aux côtés des Fonderies de Sougland, une équipe s’est constituée. Elle regroupe : Une école d’ingénieur, un accélérateur de projets industriels innovant, une plateforme technologique et un industriel en 3D métal. Un ou deux partenaires Européens viendront compléter cette équipe et seront associés au projet. Cette équipe a travaillé ensemble à de nombreuses reprises depuis plus d’un an.
Dans le cadre du dispositif CIFRE (Conventions industrielles de formation par la recherche) le recrutement s’est finalisé avec l’arrivée en septembre 2024 d’un ingénieur métallurgiste.
Le projet « Refonte » (Economie circulaire) : Recyclage, valorisation, réutilisation constitue un atout important pour l’entreprise tant en termes de compétitivité que de différentiation et de performance. Associé au projet « PilHot », les impacts en termes de TEE, de décarbonation et de protection des ressources minérales en font des projets particulièrement vertueux. Ils doivent être développés en 2025.
Perspectives d’activité
La phase d'essai des prototypes ainsi que le programme de commercialisation initialement prévu ont été décalés sur 2025 du fait des crises successives (Covid, Ukraine, Hausses matières premières et de l’énergie). De même, le dossier européen du projet « PilHot » nommé « Instrument PME » déposé initialement en octobre 2019 n'a pu être redéposé au cours du 1er semestre 2020 du fait de la crise sanitaire. Il a été retravaillé en interne fin 2020, durant l'année 2021 et en 2022 pour pouvoir être à nouveau déposé sous la nouvelle forme HORIZON EUROPE (forme collaborative). Le service R&D continue en parallèle à travailler sur de nouveaux projets CII en collaboration avec nos clients. Déjà observés depuis environ un an, la perception favorable, la reconnaissance et le besoin indispensable de nos métiers et de leurs savoir-faire vont en s’accélérant en 2025. Depuis la reprise de la société par le groupe ACI en date du 9 janvier 2025, la société poursuit ses efforts de prospection et de diversification sur les marchés et des perspectives de nouveaux projets devraient bientôt émerger notamment sur les marchés à plus forte valeur ajoutée tel que le nucléaire et la défense nationale. Après plusieurs mois d’enregistrement de commandes relativement correct depuis le 4ème trimestre 2024, nous sommes de nouveaux confrontés à un net ralentissement de commandes. Dans l’attente de l’arrivée de commandes liés aux stratégies développées décrites ci-dessus, la société a besoin d’une nécessaire souplesse dans la gestion du personnel lui permettant de rebondir le plus rapidement possible, se rééquilibrer et reprendre la mise en œuvre de son plan stratégique de développement.
Article 1 - CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le dispositif d’activité partielle longue durée s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise. Par conséquent, le présent accord concerne l’ensemble des activités de l’entreprise.
Article 2 - RÉDUCTION MAXIMALE DE L’HORAIRE DE TRAVAIL
Sur la durée totale d’application du dispositif mentionné à l’article 7 du présent document, la réduction de l’horaire de travail ne peut être supérieure, en moyenne, à 40 % de la durée légale du travail. La réduction s’apprécie salarié par salarié.
La réduction de l’horaire de travail au titre du placement des salariés en activité réduite pour le maintien en emploi peut conclure à la suspension totale de l’activité.
Article 3 – MODALITÉS D’INDEMNISATION DES SALARIÉS EN ACTIVITÉ RÉDUITE
Le salarié placé en activité réduite pour le maintien en emploi reçoit une indemnité horaire versée par l’employeur, dans les conditions fixées par la loi n°2025-127 et par le décret n°2025-338 du 14 avril 2025.
A titre informatif, et au jour de l’élaboration du présent document unilatéral, les salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi recevront une indemnité horaire versée par l’entreprise correspondant à 70 % de leur rémunération brute servant d’assiette au calcul de l’indemnité de congés payés telle que prévue au II de l’article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale de travail applicable dans l’entreprise ou, lorsqu’elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Dans le cas d’une évolution des dispositions légales et règlementaires, les nouvelles modalités d’indemnisation s’appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi.
Article 4 – ENGAGAEMENTS EN MATIÈRE D’EMPLOI
Conformément à l’article 2.4 du décret 2025-338 et au regard du diagnostic figurant en préambule du présent accord, l’employeur s’engage vis-à-vis de l’administration à maintenir les emplois visés à l’Article 1.2 pour les seuls salariés effectivement placés en activité partielle.
Ces engagements courent à compter du début du recours au dispositif d’activité réduite et s’appliquent, pour chaque salarié concerné, durant la durée d’application du dispositif telle que définie à l’Article 7.
Le maintien de l’emploi s’entend comme l’engagement de l’employeur de ne pas procéder au licenciement pour l’un des motifs économiques visés à l’article L. 1233-3 du code du travail.
Article 5 – ENGAGAEMENTS EN MATIÈRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE
L’employeur s’engage à proposer des formations à des salariés relevant des activités concernées par le dispositif d’activité réduite.
L’employeur s’engage à ne pas conclure et à ne pas mettre en œuvre de clause de dédit-formation auprès de tous les salariés ayant bénéficié du dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi.
Ces engagements s’appliquent, pour chaque salarié concerné, durant toute la mise en œuvre du dispositif d’activité réduite.
Article 6 – MODALITÉS D’INFORMATION DES INSTITUTIONS REPRÉSENTATIVES DU PERSONNEL SUR LA MISE EN ŒUVRE DE L’ACTIVITÉ RÉDUITE
Les organisations syndicales et le comité social et économique sont informés au moins tous les deux mois de la mise en œuvre du dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi. Cette information leur est communiquée au cours d’une réunion à l’issue de laquelle un procès-verbal est rédigé.
Il leur sera communiqué les heures d’activité partielle par service/atelier et par grandes catégories de salariés ainsi que les périodes prévisibles de sous activité.
Article 7 – DATE DE DÉBUT ET DURÉE D’APPLICATION DE L’ACTIVITÉ RÉDUITE
Le recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi est sollicité à compter du 15 septembre 2025.
L’entreprise souhaite recourir au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi durant une période de 18 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 24 mois consécutifs.
Il a pour terme le 14 septembre 2027.
Article 8 – VALIDATION DE L’ACCORD ET RENOUVELLEMENT DE L’ACTIVITÉ RÉDUITE
Le présent accord fait l’objet d’une validation conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
L’autorité administrative notifie la décision de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception du présent accord.
Il est précisé que le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai de 15 jours vaut décision d'acceptation de validation. Dans ce cas, l’entreprise transmettra une copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au comité social et économique et aux organisations syndicales signataires.
Conformément à la réglementation en vigueur, la décision de validation vaut autorisation d’activité réduite pour le maintien en emploi pour une durée de six mois. L’autorisation doit être renouvelée par période de six mois.
En tout état de cause, avant l’échéance de chaque période d’autorisation, l’entreprise adressera à l’autorité administrative :
un bilan portant d’une part sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle et, d’autre part, sur les modalités d'information des organisations syndicales signataires et des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord. Cette information a lieu au moins tous les deux mois, conformément au présent accord collectif ;
un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l’entreprise ;
le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé de la mise en œuvre de l'activité réduite pour le maintien en emploi.
Article 9 – INFORMATION DES SALARIÉS
La décision de validation ainsi que les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur leurs lieux de travail.
À défaut de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l’accord collectif, la copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration sont transmis par l’employeur au comité social et économique et aux organisations syndicales signataires. Ces documents sont également portés à la connaissance des salariés dans les mêmes conditions qu’en cas de décision explicite de validation.
Article 10 – DURÉE ET ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée de 24 mois.
Sous réserve de sa validation par l’autorité administrative, il entre en vigueur à la date à partir de laquelle il est recouru au dispositif et cesse de produire ses effets au terme de la durée pour laquelle il est recouru au même dispositif.
Article 11 – RÉVISION DE L’ACCORD
Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et règlementaires. Si un accord de révision est conclu, une nouvelle procédure de validation sera engagée, conformément à la législation en vigueur.
Article 12 – FORMALITÉS DE PUBLICITÉ ET DE DÉPÔT
En application du décret Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives. Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme nationale de téléprocédure du ministère du travail « TéléAccords » et du greffe du Conseil de Prud’hommes de LAON.