Accord d'entreprise FONDERIES HACHETTE & DRIOUT

Accord collectif portant sur le dispositif d'activité partielle longue durée rebond

Application de l'accord
Début : 16/04/2025
Fin : 15/04/2027

2 accords de la société FONDERIES HACHETTE & DRIOUT

Le 28/04/2025



ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LE DISPOSITIF

D’ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE REBOND



ENTRE LES SOUSSIGNEES

La SAS Fonderies Hachette et Driout, identifiée sous le n° SIRET 941 382 491 00012 et le Code NAF 2511Z, dont le siège social est 11 avenue du général Sarrail 52100 SAINT DIZIER, représentée par agissant en qualité de Directeur Général,
Ci-après dénommée « SAS Fonderies Hachette et Driout»

D’UNE PART,


ET

La CGT-Force Ouvrière, représentée par


La CFE-CGC, représentée par


La CFDT, représentée par



D’AUTRE PART

PREAMBULE


Suite à de fortes difficultés économiques la société Acieries Hachette et Driout a été placée en redressement judiciaire le 3/12/24 afin de retrouver un repreneur pour donner un nouvel élan à la société.
Durant la période du 3/12/24 au 25/2/25, les clients étaient dans l’attente de connaitre l’avenir de la société Acieries Hachette et Driout ainsi que l’identité du repreneur et de son profil industriel.
Après une phase de recherche active, la société a été reprise par le groupe ACI en date du 25/2/25 sous le nom de Fonderies Hachette et Driout.
Néanmoins, durant cette période, les clients ont retardé l’entrée de commandes et nous sommes dans une phase de redémarrage avec une présence accrue chez nos clients ayant 2 objectifs principaux : Rassurer et redonner confiance à nos clients.

Diagnostic sur la situation économique de l'entreprise, les causes de la baisse d'activité et les perspectives à venir :


Le graphique ci-dessous présente l’évolution de la facturation du carnet de commandes tel qu’elle existe aujourd’hui.

Du fait de la reprise d’activité après RJ, nous observons un retard de facturation de + de 700.000€ sur le mois de mars 2025, de 300.000€ sur le mois d’avril 2025 mais correct sur mai et juin 2025.

Il est à noter que nous rencontrons actuellement des difficultés dans la reprise d’activité en termes de fournitures de consommables et énergie qui pénalise actuellement notre production. Des actions à court terme sont en cours pour retrouver une situation stable.

En revanche, il y a une situation de crise sur les enregistrements de commandes car à partir de juillet 2025, le niveau de facturation est très nettement en dessous de l’objectif.

Du fait de notre cycle de fabrication, il est primordial d’enregistrer ces commandes maintenant car les commandes enregistrées sur le mois de mars 2025 seront coulées et moulées fin mars début avril 2025 pour être facturées sur le mois de juillet 2025 (voir graphique, baisse à partir du mois de juillet 2025).

Les premiers services qui sont d’ores et déjà impactés sont la fusion, le moulage, le noyautage et le modelage.

Eléments justifiant que la pérennité de l’entreprise n’est pas compromise

La société poursuit ses efforts de prospection et de diversification sur les marchés, en France comme à l’international.

L’entreprise s’est fixée un objectif de croissance de son chiffre d’affaires en 2025, par rapport aux années précédentes, en s’appuyant notamment sur la prospection sur de nouveaux marchés et le recrutement futur d’un nouveau technico-commercial.

Elle poursuit le renforcement de son positionnement en Europe et s’appuie sur les équipes en place.
Malgré la profondeur du retard d’enregistrement, les perspectives de nouveaux projets émergeants se poursuivent notamment sur les marchés à plus forte valeur ajoutée tel que la défense, le Nucléaire, le ferroviaire, la fabrication d’hydrogène, l’éolien flottant et nos objectifs d’enregistrement pour 2025 se situent à 34 M€.

Projet de recours à la mise en place d’activité partielle

Dans l’attente de l’arrivée des volumes liés aux stratégies développées, Les Fonderies Hachette et Driout vont continuer à adapter sa main d’œuvre « directe » en ne faisant pas appel à la main d’œuvre intérimaire afin de maintenir un maximum d’activité aux salariés.
Ce dispositif est un élément primordial qui nous permettra dans cette phase complexe d’assurer la pérennité de l’entreprise via une flexibilité indispensable.

Article 1 : Champ d'application au sein de l'entreprise


Le dispositif d'activité réduite s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise.
Par conséquent, le présent accord concerne l'ensemble des activités de l'entreprise.



Article 2 : Réduction maximale de l'horaire de travail


Sur la durée totale d'application du dispositif mentionnée à l'article 7 du présent document, la réduction de l'horaire de travail ne peut être supérieure, en moyenne, à 40% de la durée légale du travail. La réduction s'apprécie salarié par salarié.
La réduction de l'horaire de travail au titre du placement des salariés en activité réduite pour le maintien en emploi peut conduire à la suspension totale de l'activité.
Néanmoins, dans le cas où la situation de l'entreprise venait à se dégrader par rapport à la situation actuelle présenté dans le diagnostic, cette dernière pourra solliciter l'autorité administrative afin que la réduction maximale de l'horaire de travail, appréciée salarié par salarié, en moyenne sur la durée totale de recours au dispositif mentionnée à l'article 7 du présent document, soit égale à 50% de la durée légale du travail.
Dans ce cas précis, à défaut d'autorisation de l'autorité administrative relative à la demande mentionnée à l'alinéa ci-dessus, la réduction de l'horaire de travail sur la durée totale d'application du dispositif mentionnée à l'article 7 du présent document ne pourra être supérieure, en moyenne, à 40% de la durée légale du travail et qui s'apprécie salarié par salarié.

Article 3 : Modalités d'indemnisation des salariés en activité réduite

Le salarié placé en activité réduite pour le maintien en emploi reçoit une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions fixées par la loi n°2025-127 et par le décret n°2025-338 du 14 avril 2025.
À titre informatif, et au jour de l'élaboration du présent accord, les salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi recevront une indemnité horaire versée par l'entreprise correspondant à 70 % de leur rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés telle que prévue au Il de l’article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l’entreprise ou, lorsqu’elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance,
Dans le cas d'une évolution des dispositions légales et règlementaires, les nouvelles modalités d'indemnisation s'appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi.

Article 4 : Engagements en matière d'emploi


Conformément à 2.4 du décret 2025-338 et au regard du diagnostic figurant en préambule du présent accord, l'employeur s'engage à maintenir les emplois de l'ensemble des salariés de l'entreprise.
Ces engagements courent à compter du début du recours au dispositif d'activité réduite et s'appliquent, pour chaque salarié concerné, durant la durée d'application du dispositif telle que définie à l'article 7.
Le maintien de l'emploi s'entend comme l'engagement de l'employeur de ne pas procéder à la rupture du contrat de travail pour l'un des motifs économiques visés à l'article L. 1233-3 du Code du travail.

Article 5 : Engagements en matière de formation professionnelle

L'entreprise s'engage à mettre à profit les périodes chômées au titre de l'activité réduite pour maintenir et développer les compétences des salariés. Elle poursuivra ses efforts de formation par le biais des actions de formation ou de validation des acquis de l'expérience, des actions de formation certifiantes, de projets construits entre l'employeur et le salarié dans le cadre de la mobilisation de son compte personnel de formation pour tout type d'action éligible avec son accord dans les conditions prévues à l'article L. 6323-6 du code du travail, quelles que soient leurs modalités de mise en œuvre.
L'employeur s'engage à accepter tout départ en formation dans le périmètre d'activité de l'entreprise, dans le cadre du compte personnel de formation, du plan de développement des compétences, de la promotion ou reconversion par l'alternance (ProA), dès lors que la formation se déroule en partie durant la mise en œuvre de l'activité réduite pour le maintien en emploi.

Article 6 : Modalités d'information des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'activité réduite

Le comité social et économique est informé de la mise en œuvre du dispositif d'activité réduite pour le maintien en emploi, tous les mois pour les informations sur les heures chômées, ainsi que sur le suivi des engagements en matière d'emploi et tous les trois mois pour les informations relatives à la formation professionnelle.
Les informations transmises au comité social et économique portent en particulier sur les activités et salariés concernés par le dispositif, sur les heures chômées, ainsi que sur le suivi des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle.

Article 7 : Date de début et durée d'application de l'activité réduite

Le recours au dispositif d'activité réduite pour le maintien en emploi est sollicité à compter du 16 avril 2025.
L'entreprise souhaite recourir au dispositif d'activité réduite pour le maintien en emploi durant une période de 18 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 24 mois.

Article 8 : informations collectives et individuelles


Il est rappelé que :
  • le présent accord s’applique y compris dans le cas d’annualisation du temps de travail, ou d’application de toute autre dispositif d’aménagement du temps de travail ;
  • il se substitue à toute autre disposition conventionnelle applicable à la société et à tout usage en la matière.
Il entre en vigueur conformément à la commune intention des parties à compter du 16 avril 2025.
L’entreprise SAS Fonderies Hachette et Driout procédera au dépôt et à la diffusion de cet accord dans les conditions légales en vigueur.
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.
La Direction procèdera au dépôt de l’accord conformément à l’article D.2231-2 qui sera donc déposé sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr ainsi qu’auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Chaumont (en un exemplaire original).
Les parties rappellent que, dans un acte distinct de la présente convention, elles conviendront qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

Article 9 : Modalités de dépôt de la demande de validation de l’accord auprès de l’administration

L’accord sera validé par la DDESTPP puis des demandes de renouvellement seront déposés selon les conditions prévues dans le décret à venir avec les documents nécessaires à ces demandes (actualisation du diagnostic, bilan, PV de CSE).

Article 10 : Durée de l’accord


Cet accord est conclu pour une durée de 24 mois.
Le présent accord forme un tout indivisible. Il obéit aux règles légales en cas de révision ou de dénonciation.
Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par l'article L.2261-7-1 du Code du travail
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L.2261-9, L.2261-10, L.2261-11 et L.2261-13 du Code du travail.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.
  • À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.


Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la SAS Fonderies Hachette et Driout dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.
La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la SAS Fonderies Hachette et Driout. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.
Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L.2232-24 et suivants du Code du travail.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
L’avenant de révision fera l’objet du dépôt tel que visé au présent accord.
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacun des signataires.
Fait à Saint Dizier, le 28/04/2025 en cinq exemplaires originaux


Pour l’entreprise SAS Fonderies Hachette et Driout
, agissant en qualité de Directeur Général

La CGT-Force Ouvrière, représentée par


La CFE-CGC, représentée par


La CFDT, représentée par

Mise à jour : 2025-05-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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