1/ La société FONDS BELLEVUE société SAS au capital de 30 000,00€, dont le siège social est situé, 53 rue Victor Hugo 29200 BREST immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BREST sous le n° 984667824, représentée par Monsieur XXXt, Ci dénommée « la Société », D’une part,
ET
2/ Et les salariés de la Société Fonds Bellevue, consultés sur le projet d'accord, D’autre part,
PREAMBULE
En l'absence de délégué syndical et de conseil d'entreprise, la Direction de la Société FONDS BELLEVUE a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif aux astreintes et à la durée quotidienne du temps de repos.
Il est rappelé que l’organisation et le temps de travail sont deux éléments clefs de la réussite de la Société et de ses collaborateurs.
Ils doivent permettre d’insérer la Société dans un cadre suffisamment clair et lisible pour l’ensemble des salariés, tout en donnant à la Société les moyens de conduire sa politique de croissance.
4 objectifs sont poursuivis :
celui de concilier les conditions de travail favorable et le développement de la Société
celui d’Améliorer l’organisation du travail au sein de la Société ;
celui de Préserver, développer et adapter l’emploi du personnel aux exigences des activités de la Société ;
celui d’harmoniser la durée du travail par rapport aux besoins et exigences des clients de la Société.
Il est donc apparu nécessaire de garantir une souplesse partagée afin de concilier ces différents objectifs.
C’est sur ces points fondamentaux que l’accord (l’Accord) a été construit conformément aux articles L 2232-21 et suivants du Code du travail.
CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
Article 1. Cadre juridique
L’Accord est conclu en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du Travail.
Dans l’éventualité où des dispositions d’ordre public interviendraient postérieurement à la signature de l’Accord, lesdites dispositions s’appliqueraient immédiatement et feront l’objet d’un avenant à l’Accord.
L’Accord se substitue à tous les dispositions prises précédemment relatives au temps de repos journalier dans la Société ainsi qu’à l’ensemble des dispositions conventionnelles et usages s’y rapportant.
Article 2. Champ d’application
L’Accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs permanents de la Société, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée.
Dans le respect des dispositions règlementaires ou jurisprudentielles propres à leur situation particulière, les collaborateurs voyant leur contrat de travail transféré en application de l’article L. 1224-1 du code du travail seront également concernés par l’Accord.
Article 3. Durée de l’Accord
L’Accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 7 ci-dessous.
Il entrera en vigueur le 10/07/2024.
Article 4. Commission de suivi
Une commission de suivi est créée (la Commission) ; son rôle sera de vérifier l’application et le suivi de l’Accord.
La Commission est composée d’un représentant de la Direction de la Société et d’un Salarié.
Chacune des parties signataires pourra demander la convocation de la Commission pour une réunion qui devra se dérouler dans les 20 jours suivant la demande.
La demande devra indiquer le ou les motifs de la réunion.
Un compte rendu de la réunion sera rédigé par la Direction et sera adressé aux participants.
En tout état de cause, la Commission se réunira au moins une fois par an au mois de novembre de chaque année afin de faire le bilan de l’application de l’Accord.
Article 5. Interprétation de l’accord
Par ailleurs, chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, sans les 20 jours suivant la demande afin d’étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.
La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
Article 6. Révision de l’Accord
Dans l’éventualité où la Commission constaterait, lors de ses réunions, qu’il y a lieu de modifier un ou des articles de l’Accord, celle-ci proposera la rédaction d’un avenant qui sera soumis à la négociation des Salariés et de la Société dans les 15 jours suivants.
Article 7. Dénonciation de l’Accord
La Société ou les Salariés représentant les deux tiers du personnel ont la possibilité de dénoncer tout ou partie de l’Accord moyennant le respect d’un délai minimum d’un an à compter de la date de signature de l’Accord.
La dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
La dénonciation de la Société ou des salariés représentant les deux tiers du personnel prendra la forme d’une lettre simple remise en main propre contre décharge à l’autre partie ou d’une lettre recommandée avec avis de réception.
La partie qui aura pris l’initiative de la dénonciation devra obligatoirement accompagner son courrier d’un projet de texte modificatif.
Dès la dénonciation de tout ou partie de l’Accord, il appartient à la Société de convoquer dans les délais les plus brefs l’ensemble des Salariés pour engager l’ouverture des négociations.
Après la dénonciation, l’Accord continuera de produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui sera substitué.
CHAPITRE II - DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL - RAPPELS GENERAUX
Article 8. Définition générale du temps de travail
Le temps de travail est défini selon les dispositions de l’article L 3121-1 et suivants du code du travail
Article 9. Temps de travail effectif
9.1. Définition
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de la Société et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
9.2. Exclusion
Par conséquent, les interruptions de travail entraînant une maîtrise de son temps par le salarié ne sont pas du temps de travail effectif.
De ce fait, sont exclues du décompte du temps de travail effectif toutes les absences mêmes rémunérées (par exemple : maladie, maternité, accident, congés payés, etc.), les temps de pause et les temps de trajet domicile travail, définis ci-dessous.
Toutefois, sont assimilés à du temps de travail effectif :
les visites médicales d’embauche et les visites médicales obligatoires à la médecine du travail ;
les heures de délégation des représentants du personnel à la Délégation Unique du Personnel, et les heures des réunions à l’initiative de la Société ;
les temps de formation professionnelle pour les formations effectuées sur acceptation ou à la demande de l’employeur et compris dans les horaires habituels de travail.
la contrepartie obligatoire en repos des heures supplémentaires ;
les congés de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption
les congés pour événements familiaux (mariage ou Pacs, naissance, décès d'un membre de la famille) ;
Rappel ou maintien au service national (quel qu'en soit le motif).
9.3. Temps de pause
Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, pause non comprise, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes, conformément à l’article L 3121-16 du code du travail.
9.4. Temps de trajet
Les trajets effectués par le salarié afin de se rendre de son domicile à son lieu de travail (agence, siège social ou client) ou en revenir ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.
9.5. Durées maximales du travail
Conformément à la législation, la durée du travail ne peut excéder :
48 heures par semaine ;
44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
CHAPITRE III - DISPOSITIONS DEROGATOIRES RELATIVES AU REPOS QUOTIDIEN
Article 10. Le temps de repos quotidien
10.1. Principe de dérogation au temps de repos quotidien
Conformément à l’article D.3131-4 du code du travail, il peut être dérogé par voie d’accord collectif à la période minimale de onze heures de repos quotidien par salarié pour ceux exerçant les activités suivantes :
Activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes ;
Activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production ;
Activités qui s'exercent par période de travail fractionnées dans la journée.
La Société exerce une activité hôtelière et répond aux conditions législatives et règlementaires afin de déroger à la durée de repos quotidien de ses Salariés.
10.2. Durée conventionnement stipulée
Conformément à l’article D. 3131-6 du code du travail, le présent accord fixe la durée du repos quotidien à la durée minimum de 9h30 minutes consécutives.
Cette dérogation permanente n’est pas applicable aux Salariés de moins de 18 ans.
10.3. Compensations à la dérogation au repos quotidien
En contrepartie de la dérogation au repos quotidien et dans le respect des dispositions de l’article D. 3131-2 du code du travail, les Salariés concernés par la dérogation permanente se verront attribuer une contrepartie financière calculée de la manière suivante :
1 h et 30 minutes x nombre de jours d’astreinte x la rémunération horaire du salarié concerné
CHAPITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ASTREINTES
L’exploitation de l’établissement est soumise à des obligations de sécurité contre l'incendie et la panique.
Ces mesures ont pour but de protéger les personnes, de favoriser l'alerte et l'intervention des secours et de limiter les pertes matérielles.
En raison de ces contrainte, les salariés peuvent être appelés à assurer, au-delà de la durée hebdomadaire du travail, des astreintes.
L’astreinte concerne l’ensemble du personnel de production (personnel direct), quel que soit son statut, et s’applique à tous établissements nés ou à naitre de La Société.
L’astreinte est mise en place au sein de La Société dans le respect de l’Article L. 3121-12 du Code du Travail (Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016), lequel instaure qu’« à défaut d'accord prévu à l'article L. 3121-11, le mode d'organisation des astreintes et leur compensation sont fixés par l'employeur, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent, et après information de l'agent de contrôle de l'inspection du travail ».
De plus, pour les salariés embauchés à compter du présent Accord, l’astreinte fera partie intégrante des engagements pris dans le cadre du contrat de travail. Ces salariés ne pourront donc en aucun cas y déroger.
Article 11 – Définition de l’astreinte
Au sens des dispositions de l’article L 3121-9 et suivant du Code du Travail, une période d'astreinte s'entend comme « une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise et de ses clients ».
Ces astreintes permettront notamment, sans pour autant porter préjudice aux intérêts du salarié, d'assurer le dépannage urgent des installations multi techniques des clients sous contrat, par une intervention rapide d’un salarié désigné à cet effet
Ainsi, la période d’astreinte implique la présence du salarié à son domicile, ou dans tout autre lieu où il est possible de le contacter, par téléphone ou par tout autre moyen approprié compatible, en terme de déplacement, avec un impératif d’urgence d’intervention et ceci afin qu’il puisse intervenir, soit de son domicile, soit en se rendant sur site dans les meilleurs délais.
Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester disponible en vue d’une intervention au service du client de la société n’est pas pris en compte dans le temps de travail effectif.
Toutefois, le salarié bénéficiera en contrepartie de cette obligation de disponibilité une prime d’astreinte définie ci-après.
Article 12 – Condition du déclenchement de l’intervention
L’intervention pendant l’astreinte doit être justifiée par un caractère impératif.
En effet, en raison du fonctionnement continu des installations de ses clients, la Société peut être amenée à effectuer des interventions urgentes.
Sont exclus de l’astreinte les travaux récurrents ou prévisibles correspondant à la mise en place de ressources permanentes (travaux neufs, modifications, entretiens programmés…).
Article 13 – Organisation des astreintes
L’activité de La Société nécessite la mise en place d’astreintes en dehors des horaires de travail habituels, tous les jours et nuits de la semaine, samedi, dimanche et jours fériés compris.
La programmation individuelle des périodes d'astreintes doit être portée à la connaissance de chaque salarié concerné au moins 15 jours à l'avance.
En cas de circonstances exceptionnelles, la programmation peut être modifiée, sous réserve que le salarie en soit averti au moins 1 jour franc à l’avance.
Un salarié en congé ne pourra effectuer d’astreinte.
Le salarié aura à sa disposition un relevé récapitulant le nombre d’heures d’astreinte effectuées.
Ce relevé est tenu à la disposition des agents de contrôle de l'Inspection du travail.
Le travail en astreinte doit rester dans les limites des compétences de chacun, mais peut différer quelque peu du travail habituel du salarié.
Le salarié en astreinte doit pouvoir être joint à tout moment pour traiter l’appel.
Pour ce faire, la société met à disposition du salarié en astreinte le matériel nécessaire, notamment un téléphone portable.
Le salarié doit prendre toutes les précautions pour assurer la sécurité du matériel qui lui est confié, ainsi que la confidentialité des données.
Article 14 – Répartition des astreintes
Les astreintes seront fixées selon un planning fixé par la Direction.
Ces astreintes s'effectueront pendant les périodes suivantes :
tranche horaire allant de 21 h à 6 h30.
C’est uniquement en cas d’entente entre les salariés de l’équipe, que la répartition pourra se faire en fonction des impératifs et des volontés de chacun des salariés.
La durée de l'astreinte ne devra pas être supérieure à 7 jours consécutifs, sauf au cours de semaines particulières en raison des ponts et des jours fériés, dans une période de 4 semaines, et ne devra pas comporter plus d'un dimanche, sauf dérogations pour raisons techniques ou structurelles.
Article 15 – Temps de travail et astreinte
15.1 Respect des durées maximales de travail
Au cours de la période d’astreinte, les durées maximales de travail devront, dans la mesure du possible, être respectées, à savoir :
Pas plus de 10h de travail par jour.
Pas plus de 48 heures de travail par semaine et pas plus de 42 h en moyenne des 12 dernières semaines.
Pause minimale de 20 minutes pour toute période minimale de 6 heures de travail effectif.
Toutefois, les dérogations suivantes sont en vigueur :
La durée maximale journalière de travail effectif est portée à 11h30 pour le personnel de production, dans le respect des limites hebdomadaires ;
La durée maximale hebdomadaire est portée à 48 heures, sans pouvoir excéder 46 heures en moyenne des 12 dernières semaines.
La durée minimale du repos quotidien est fixée à 9,30 heures consécutives.
Si le salarié sous astreinte venait à être sollicité pour une intervention l’empêchant de respecter les règles ci-dessus énoncées, il s’engage à prendre immédiatement contact avec son responsable.
15.2 Décompte des temps de repos en fonction des astreintes effectuées
Conformément à la Loi 2003-47 du 17 janvier 2003, les temps d’astreinte sont intégrés dans les périodes de repos quotidien et hebdomadaire (exception faite des durées d’intervention) qui doivent être les suivantes :
Repos quotidien d’une durée minimale de 9, 30 heures consécutives (selon les termes du présent accord), séparant 2 journées de travail ;
Repos hebdomadaire, donné en priorité le dimanche, d’une durée de 24 heure consécutive, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, soit 35 heures consécutives au total.
Les durées des interventions sont, quant à elles, considérées comme un temps de travail effectif.
Par nature, les travaux nécessitant une intervention durant la période d’astreinte ne peuvent être différés à la reprise du service et constituent à ce titre des « travaux urgents, dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus aux matériels, aux installations ou aux bâtiments de l’établissement ».
Dans ces conditions, ces interventions, réalisées pendant les périodes d’astreinte suspendent les repos quotidiens et/ou hebdomadaire, en application des dérogations suivantes :
Dérogation au repos quotidien de 9h30 minutes consécutives selon les termes de l’accord) ;
Suspension du repos hebdomadaire (Art. 3132-4 du Code du Travail), et dérogation au repos dominical (Art. L. 3132-12 et R. 3132-5 du Code du Travail) ;
Dérogation aux durées maximales du travail (D. 3121-17 et suivants du Code du Travail).
Un repos équivalent au temps de repos supprimé devra être restitué dans le mois suivant.
Article 16 – Contreparties de l’astreinte
Il est convenu que les salariés se verront attribuer une prime forfaitaire d’astreinte d’un montant de 30 € par astreinte réalisée.
Exemple : 3 astreintes effectuées dans la semaine = 3 x 30 € = 90 €
Article 17 – Rémunération des interventions
La durée d’intervention étant considérée comme un temps de travail effectif elle sera décomptée et rémunérée comme tel.
Les temps de déplacement, lorsque l’intervention nécessite ce déplacement, dans la limite du temps correspondant au trajet domicile/ lieu d‘intervention, et les interventions, sont considérés et payés comme du travail effectif.
Article 18 – Dispositions relatives à l’état de santé des salariés
Des sorties temporaires de l’astreinte peuvent intervenir, sur les prescriptions du Médecin du travail compétent. A l’issue de cette période et uniquement après validation par le Médecin du travail, le salarié sera, à nouveau, intégré au roulement d’astreinte.
Article 19 : Publicité et dépôt de l'accord
En application des articles D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent Accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier et une sur support électronique, auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du Finistère
Une copie du présent Accord sera également déposée sur support papier au greffe du Conseil des Prud'hommes de BREST
Il sera également remis un exemplaire à chacun des signataires.
Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservé à la communication avec le personnel. Un exemplaire sera tenu à la disposition du personnel auprès de la direction de l’entreprise.