Accord d'entreprise FONDS DE DOTATION RAISE

Accord d'entreprise: mise en place du forfait annuel en jours et des JRTT sur l'année

Application de l'accord
Début : 26/03/2019
Fin : 01/01/2999

Société FONDS DE DOTATION RAISE

Le 21/02/2019



ACCORD D’ENTREPRISE

MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

MISE EN PLACE DES JOURS « RTT » SUR L’ANNEE





Entre :

RAISESHERPAS, fonds de dotation inscrit sous le numéro 798 126 439 au répertoire des entreprises et des établissements (SIRENE), dont le siège social est situé 138 bis rue de Grenelle - 75007 Paris,


Représentée par (….), Présidente

(Ci-après dénommée le « FDD »)

D’une part,


Et :

Les salariés de FDD, consultés sur le projet d’accord


(Ci-après dénommés le « Personnel » ou les « Salariés »)

D’autre part,

FDD et son Personnel étant ci-après dénommés collectivement les « Parties »

PREAMBULE :


Par application des articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail, FDD a décidé de soumettre à son Personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-après.

Le FDD poursuit un but non lucratif et a pour objet la promotion de la cause entrepreneuriale en œuvrant, dans un cadre désintéressé, à bâtir un esprit d’entreprise et de croissance vertueux. L’action du FDD se concentre sur l’accompagnement des entrepreneurs pour les aider à devenir des chefs d’entreprises pérennes, et consiste principalement en des missions d’accompagnement de jeunes entreprises de croissance et de versement de prêts d’honneur à celles d’entre elles qu’il sélectionne.

Le FDD compte, au jour de la signature des présentes, 4 salariés et ne relève en l’état d’aucune convention collective ; il relève donc à ce jour des seules dispositions du Code du travail.

Afin de permettre un aménagement du temps de travail sur l’année, les Parties signataires ont souhaité mettre en place, dans le cadre des articles L. 2232-1 et L. 2232-22 du Code du travail :

  • pour les Cadres autonomes : un forfait annuel en jours ayant pour objectif d’adapter le décompte du temps de travail de ces derniers aux besoins de FDD, tout en permettant aux salariés soumis à ce type de forfait plus d’autonomie dans la gestion de leur emploi du temps et un équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle ;

  • pour les Cadres non autonomes et certains Non-cadres : l’attribution de jours de réduction du temps de travail (JRTT) en fonction de l’horaire collectif de l’entreprise.

En conséquence de quoi, les Parties signataires ont conclu le présent accord.

IL A ETE CONCLU ET ARRETE CE QUI SUIT :

TITRE I : FORFAIT ANNUEL EN JOURS



Article 1 – Objet


Le présent accord a notamment pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours pour répondre aux besoins de FDD et des salariés dans l’organisation de leur travail.

Les Parties souhaitent, à titre liminaire, rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidiens et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait-jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée de travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.


Article 2 – Rappel de la définition du forfait annuel en jours


Le forfait-jours est un régime dérogatoire aux 35 heures, introduit par les lois Aubry en 2000. Il permet de calculer la rémunération du salarié sur la base d'un nombre de jours travaillés annuellement.

La durée du travail du salarié soumis à un forfait annuel en jours est comptabilisée en jours sur l’année et non plus en heures sur la semaine.

Les salariés en forfait-jours ne sont pas soumis à la durée légale du travail, ni aux durées maximales de travail hebdomadaire. Ils bénéficient toutefois du repos quotidien et hebdomadaire, des jours fériés et des congés payés.


Par ailleurs, les salariés en forfait-jours disposent chaque année de jours de repos en plus de leurs jours de congés payés habituels.

Le nombre de ces jours de repos est réévalué chaque année, notamment en fonction du caractère bissextile ou non de l’année considérée et du positionnement des jours fériés sur un jour chômé.

Le présent titre de l’accord a donc pour but l’instauration - dans un cadre juridique sécurisé tenant compte des évolutions législatives et jurisprudentielles - de cette modalité particulière du décompte du temps de travail pour certains de ses salariés.


Article 3 – Catégories de salariés susceptibles de conclure une convention de forfait annuel en jours

Peuvent conclure une convention de forfait annuel en jours, quelle que soit leur date d’embauche, les salariés cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.

Pour pouvoir relever de ces modalités, les salariés concernés doivent ainsi obligatoirement disposer de la plus large autonomie d'initiative et assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu'ils consacrent à l'accomplissement de leur mission caractérisant la mesure réelle de leur contribution à FDD. Ils doivent donc disposer d'une grande latitude dans leur organisation du travail et la gestion de leur emploi du temps.
En pratique, les postes suivants sont notamment concernés par le titre du présent accord :
  • Directeur / Co-Directeur ;
  • Startup Program Manager Senior ;
  • Chargé de missions ;
  • Chargé de projets.


Article 4 - Condition de mise en place


La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion, avec les salariés visés par le présent accord, d'une convention individuelle de forfait.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre FDD et les salariés concernés.

La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :

  • la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
  • le nombre de jours travaillés dans l'année ;
  • la rémunération correspondante.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.


Article 5 - Décompte du temps de travail en jours sur une base annuelle

La comptabilisation du temps de travail du salarié se fait en jours sur une période de référence annuelle, avec un maximum fixé à 218 jours de travail par an, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité des droits à congés payés complets.

L'année complète s'entend du 1er janvier au 31 décembre.


Article 5.1 - Année incomplète


Dans le cas d'une année incomplète le nombre de jour à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaine restant à courir jusqu'à la fin de l'année, selon la formule suivante :
Forfait annuel : 218 jours, base annuelle de 47 semaines
(52 semaines - 5 semaines de congés payés), soit :
Nombre de jours à travailler = 218 × nombre de semaines travaillées/47

Dans ce cas, FDD devra déterminer le nombre de jours de repos à attribuer sur la période considérée.


Article 6 – Rémunération


Les salariés en forfait-jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.

La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Le bulletin de paie du salarié doit faire apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant ce nombre.


Article 7 - Forfait annuel en jours réduit


En accord avec le salarié, il est possible de prévoir une convention individuelle de forfait-jours sur la base d’un nombre de jours inférieur au plafond négocié de 218 jours.



Dans une telle hypothèse, le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait et sa charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.


Article 8 - Jours de repos

Afin de ne pas dépasser le plafond convenu (dans la limite de 218 jours de travail sur l'année pour un droit à congés payés complet), les salariés soumis à un forfait-jours bénéficient de jours de repos.

Leur nombre peut varier d'une année sur l'autre, notamment en fonction des jours fériés chômés.

Le positionnement des jours de repos s’effectue par journée entière au choix du salarié, en concertation avec sa hiérarchie et dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend, étant toutefois précisé que 5 jours de repos par an pourront être imposés par la Direction.


Article 9 - Contrôle du décompte des jours travaillés


Le forfait annuel en jours s'accompagne d'un décompte des journées travaillées au moyen d'un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par l'employeur.
Afin de permettre à ce dernier d’établir ce décompte, le salarié renseignera mensuellement ces informations sur un support défini au sein de l’entreprise.

Sauf empêchement impératif, cette déclaration devra être fournie à la Direction, au plus tard le 10 de chaque mois pour le mois précédent.

Le support devra prévoir un espace sur lequel le salarié pourra y indiquer ses éventuelles difficultés en termes de charge de travail ou d’organisation du temps de travail. Cette opération permettra également de faire un point avec les cadres autonomes sur leur charge de travail.

Ledit support devra, par ailleurs, faire apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, jours de repos au titre du respect du plafond de 218 jours.


Article 10 - Garanties : temps de repos / charge de travail / amplitude des journées de travail / entretien annuel individuel / droit à la déconnexion



Article 10.1 – Temps de repos


Les salariés concernés par le forfait-jours ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires. Ils bénéficient d'un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d'un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives.
Il est rappelé que ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.
Si un salarié en forfait-jours constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.


Article 10.2 – Suivi de la charge de travail et de l'amplitude des journées de travail / Equilibre vie privée et vie professionnelle

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l'articulation vie professionnelle et vie privée du salarié, l'employeur assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé, de sa charge de travail et de l'amplitude de ses journées de travail.
Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre au salarié de concilier vie professionnelle avec vie privée.
Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

Article 10.3 – Dispositif d’alerte en complément

des mécanismes de suivi et de contrôle


Au regard de la bonne foi présumée de l’employeur et du salarié quant à la mise en œuvre du forfait annuel en jours et de l’autonomie dont bénéficie le salarié dans l’organisation du temps de travail, ce dernier doit pouvoir exprimer ses difficultés en cas de surcharge anormale de travail et alerter son employeur. Pour ce faire, le salarié peut utiliser le support défini à l’article 9 du présent accord.

En cas d’alerte, un rendez-vous entre le salarié et l’employeur ou son représentant sera programmé dans les 8 jours afin de discuter de la surcharge de travail du salarié, des causes – structurelles ou conjoncturelles – pouvant expliquer celle-ci et de pouvoir convenir, d’un commun accord, à une organisation de la charge de travail et de l’emploi du temps du salarié permettant une durée raisonnable du travail.

De même, si l’employeur est amené à constater que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que sa charge de travail aboutissent à des situations anormales, l’employeur ou son représentant pourra également déclencher un rendez-vous avec le salarié.



Le déclenchement d’une alerte donnera obligatoirement lieu à un compte-rendu écrit et à un suivi pour permettre un traitement effectif de la situation.

Article 10.4 – Entretiens individuels

Afin de se conformer aux dispositions légales et veiller à la santé et la sécurité des cadres autonomes soumis à un forfait-jours, l'employeur convoque 1 fois par an, ainsi qu'en cas de difficulté inhabituelle, ceux-ci en vue d’un entretien individuel spécifique.

Au cours de cet entretien, seront évoquées la charge individuelle de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie privée du salarié et la rémunération de ce dernier.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique devront arrêter ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition différente de la charge, etc.). Les solutions et mesures devront être consignées dans le compte-rendu de ces entretiens.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible également à l'occasion de ces entretiens, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.



Article 10.5 – Droit à la déconnexion


Le salarié en forfait en jours n'est pas tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.













TITRE II : MISE EN PLACE DE JOURS « RTT » SUR L’ANNEE



Les Parties ont souhaité la mise en place d’un nouvel horaire collectif pour certains salariés de FDD, afin de garantir à chacun un traitement équivalent, équitable et équilibré.

Ce nouvel horaire collectif a la particularité d’augmenter la durée hebdomadaire de 2 heures pour la porter à 37 heures, sans augmentation de rémunération mais par attribution de JRTT en compensation.


Article 1 – Champ d’application / Période de référence


Le présent titre concerne l’ensemble des salariés à temps plein, hors Cadres autonomes (ceux-ci étant expressément visés par le Titre I du présent accord dans le cadre de la modalité spécifique du forfait annuel en jours) et hors CDD.

La période de référence est l’année civile : 1er janvier – 31 décembre.


Article 2 – Détermination de l’horaire collectif


L’horaire collectif de l’entreprise est fixé à 37 heures hebdomadaires pour les salariés visés à l’article 1 du présent titre.


Article 3 – Nombre de JRTT


Le nombre de JRTT attribué en contrepartie de l’accomplissement de 2 heures supplémentaires hebdomadaires est fixé forfaitairement à 12 par an (pour une année complète de travail effectif).

En cas d’absence du salarié (maladie, congé sans solde, maternité etc…), le nombre annuel de jours RTT sera réduit proportionnellement à l’absence dudit salarié.

En cas d’entrée ou de départ du salarié en cours d’année, un prorata sera effectué pour déterminer le nombre de JRTT.


Article 4 - Modalités de prise des JRTT


Les modalités de prise des jours respecteront les principes suivants :

Le salarié devra faire sa demande de JRTT préalablement auprès de la Direction.
La demande est à l’initiative du salarié sur validation de la Direction.




Les JRTT :

  • Doivent être pris par journée entière;
  • Peuvent se cumuler ;
  • Peuvent être accolés à des jours de congés payés.

L’ensemble des JRTT doit être pris sur l’année.

Au 31 décembre, tout JRTT non pris est perdu :

  • Aucun report sur l’année suivante ne sera accordé, sauf circonstance exceptionnelle ;
  • Aucun paiement des jours non pris ne sera effectué.





































TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES A l’accord


Article 1 - Durée, révision et dénonciation


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de l’autorité administrative.

Il pourra être dénoncé, sous réserve des dispositions de l’article L. 2232-22-1 du Code du travail :

  • Par l’employeur en respectant un préavis de 3 mois ;

  • Par les Salariés représentant les deux tiers du personnel par notification collective et écrite à l’attention de FDD. La dénonciation à l’initiative des Salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.

En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer.

Le présent accord est révisable à tout moment, sous réserve des dispositions de l’article L. 2232-22-1 du Code du travail :

  • Par l’employeur en l’absence d’institutions représentatives du personnel, la même procédure relative à la signature de l’accord initial devant être appliquée ;

  • En présence d’institutions représentatives du personnel, suivant la procédure applicable à la révision des accords collectifs.

En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les Parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant. Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.


Article 2 - Publicité


Le présent accord sera déposé à l’initiative de FDD sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords, accessible depuis le site « www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr », assortis des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris, lieu de sa conclusion.

Ces dépôts seront accompagnés d’une copie du procès-verbal du résultat de la consultation des salariés.

Le présent accord est affiché sur les panneaux d’affichage et un exemplaire est tenu à la disposition du personnel.




Fait à Paris, le 21 février 2019
En 4 exemplaires







Pour la Société




Annexe :

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