Accord d'entreprise FONDS DE GESTION DU CONGE INDIVIDUEL DE FORMATION D'ILE-DE-FRANCE

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE INSTITUANT UNE GARANTIE COMPLEMENTAIRE DE PREVOYANCE (AVENANT N° 4)

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 01/01/2999

20 accords de la société FONDS DE GESTION DU CONGE INDIVIDUEL DE FORMATION D'ILE-DE-FRANCE

Le 15/12/2017


Accord collectif d’entrepriseinstituant une garantie complémentaire deprévoyance

(Avenant n° 4)



Entre

Fongecif Île-de-France, Association Loi 1901, dont le siège social est situé 2 ter, boulevard Saint Martin Paris 10ème ci-après dénommé l’Entreprise,

Et


L’organisation syndicale représentative dans l'entreprise :

C.F.D.T.

En préambule, il a été convenu ce qui suit :

Dans le cadre des réflexions engagées sur la protection sociale complémentaire (santé et prévoyance), un groupe de travail s’est réuni à plusieurs reprises. Les négociations ont essentiellement porté sur la modification de l’accord collectif « frais de santé ».

Concernant le régime « prévoyance » les parties ont souhaité maintenir les garanties existantes et bénéficier d’un taux de cotisation plus avantageux.

Dans ce cadre, il a été convenu d’apporter des modifications à l’Accord Collectif du 9 décembre 2011, l’avenant n° 1 du 13 février 2014, l’avenant n° 2 du 4 juin 2015 et l’avenant n° 3 du 5 janvier 2017.

Les parties signataires ont pris la décision de conclure un accord d’entreprise socialement et collectivement responsable dans l’objectif de maintenir la couverture prévoyance du personnel du Fongecif Île-de-France.

Le présent avenant n°4, applicable à l’ensemble des salariés, annule et remplace le régime préexistant et se substitue de plein droit aux stipulations précédentes (accord de 2011 et ses avenants n°1, n° 2 et n° 3).

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale :



Article 1 - Objet

Cet accord a pour objet l'adhésion des salariés visés à l’article 2.1. ci-après, au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme habilité, sur la base du tableau des garanties joint en annexe.






Article 2 - Adhésion des salariés

2.1. Salariés bénéficiaires

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés du Fongecif Île-de-France.

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’entreprise.

Dans une telle hypothèse, l’entreprise verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Pour ce faire, le salarié est tenu d’adresser, dans les 30 jours suivants la suspension de son contrat, un relevé d’identité bancaire à l’employeur, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.

Dans les cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (congé sabbatique, congé parental, congé sans solde, congé pour création d’entreprise etc..), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné, si celui-ci souhaite conserver cette couverture, à condition qu’il règle directement à l’organisme assureur par prélèvement automatique sur son compte bancaire, les cotisations qui seront intégralement à la charge du salarié (parts patronale et salariale).

2.2. Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion des salariés au régime est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Article 3 - Prestations

3.1 Prestations prévues au contrat d’assurance

Les prestations, qui sont annexées au présent accord à titre informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour l’entreprise, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions de l’article L.242-1, alinéa 6 et 8 du Code de la sécurité sociale, ainsi que des articles 83, 1° quater et 995, 16° du Code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.

Les correspondances des salariés bénéficiaires envoyées au gestionnaire du contrat, pourront être expédiées et affranchies par le Fongecif Île-de-France en courrier simple.

3.2 Maintien de salaire

3.2.1 Par le Fongecif Île-de-France

Le Fongecif Île-de-France assure le maintien de salaire :

  • à 100% sur les premiers jours de carence appliquée par la Sécurité Sociale, et ce sous réserve de la production dans les délais légaux en vigueur d’un arrêt de travail justifiant de l’absence

    et d’une ancienneté dans l’entreprise de 12 mois continus,


  • en complément des indemnités journalières de Sécurité Sociale pour les arrêts inférieurs ou égaux à 60 jours consécutifs.

3.2.2 Par l’organisme assureur

L’organisme assureur prend en charge le maintien de salaire dans les conditions prévues au contrat d’assurance, en complément des indemnités journalières de Sécurité Sociale, à partir du 61ème jour consécutif d’arrêt de travail.

3.3 Accompagnement des salariés

En complément du contrat d’assurance, un service externalisé d’accompagnement des salariés, financé exclusivement par l’entreprise, est mis en place afin d’agir positivement sur la réduction des arrêts de travail (en nombre et en durée).

Ce service, anonyme et mis en œuvre sur la base du volontariat, porte sur les principaux axes d’intervention suivants :
  • une aide au retour à l’emploi et au maintien dans l’emploi après un arrêt de longue durée,
  • une hotline salariés de résolution de difficultés,
  • une gestion post traumatique des salariés (en situation professionnelle ou personnelle).


Article 4 - Cotisations

4.1. Taux, répartition, assiette des cotisations

La cotisation mensuelle servant au financement du contrat d'assurance « prévoyance complémentaire » s’élève à un montant correspondant à :

  • 1,85 % de la tranche A (jusque 1 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale)
  • 2,40 % de la tranche B (à partir de 1 fois jusque 4 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale)

Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé par voie réglementaire et modifié au 1er janvier de chaque année.

La cotisation ci-dessus définie est prise en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :

  • Part patronale : 60%

  • Part salariale : 40%

Pourcentage

Taux TA

Taux TB

Part patronale

60 %
1,11%
1,44 %

Part salariale

40 %
0,74 %
0,96 %

Total

100 %

1,85 %

2,40 %

4.2. Evolution ultérieure de la cotisation

Les taux de cotisations sont susceptibles d’évoluer au 1er janvier de chaque année en fonction des résultats constatés dans le cadre du contrat liant l’organisme assureur et l’entreprise.

Les éventuelles futures augmentations des cotisations seront réparties entre l'entreprise et les salariés dans les proportions définies à l’article 4.1 du présent accord.

Article 5 – Revalorisation des prestations acquises


En application de l’article L.912-3 du Code de la Sécurité sociale, en cas de changement d’organisme assureur, les rentes en cours de services couvrant le décès, l’incapacité de travail ou l’invalidité à cette date continueront à être revalorisées.

Pour les personnes en bénéficiant à la date de résiliation du contrat d’assurance, les garanties décès seront maintenues à leur profit. La revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relative à la couverture du risque décès sera au moins égale à celle déterminée par le contrat résilié.

L’entreprise, à l’occasion d’un changement d’organisme assureur, s’engage à organiser la prise en charge des revalorisations des prestations ci-dessus indiquées, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme.


Article 6 - Information

6.1. Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, l’entreprise remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de l’entreprise seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

6.2. Information collective

Chaque année, le rapport annuel de l’organisme assureur sur les comptes du contrat d’assurance sera communiqué à la Délégation Unique du Personnel (ou Comité Social et Economique).

Dans le but de responsabiliser le personnel, l’entreprise publiera annuellement une note de synthèse sur le régime afin que le personnel soit régulièrement informé de l’évolution du rapport sinistres/primes et des conséquences qu’il pourrait avoir sur l’équilibre du régime. Cette note portera sur l’analyse des comptes de l'exercice N-1.



Article 7 – Durée – Révision - Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2018.

Il se substitue à toutes les dispositions résultant de l’Accord d’entreprise « Prévoyance » signé le 9 décembre 2011, l’avenant n° 1 du 13 février 2014, l’avenant n° 2 du 4 juin 2015 et l’avenant n° 3 du 5 janvier 2017 ainsi que de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7 à L.2261-13 du Code du travail.

  • Conformément à l’article L.2261-7 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier. La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires doit être notifiée, aux autres signataires, par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.

Les parties signataires se réuniront alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

  • Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée aux autres signataires, par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.

Les parties signataires se réuniront alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.


En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance de la convention d’assurance collective.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.




Article 8 - Dépôt et publicité

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la direction départementale du travail et de l’emploi, ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Une version sur support électronique est également communiquée à la direction départementale du travail et de l’emploi du lieu de signature de l’accord.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel ainsi que sur l’intranet.






Fait à Paris, le 15 décembre 2017
En 4 exemplaires originaux,


POUR

Fongecif Île-de-France




POUR

C.F.D.T




Annexe - Tableau des garanties





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