Le fonds régional d’art contemporain de Picardie, association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège social est situé 45 rue Pointin à Amiens (80000), immatriculée à l’URSSAF de Picardie sous le numéro 227000000800108688, représentée par , en qualité de directeur, ci-après dénommée « Frac Picardie »
&
D’autre part,
Le comité social et économique du Frac Picardie, représenté par son titulaire, , et sa suppléante, , ci-après dénommés « le titulaire et la suppléante du CSE »
Préambule
Le Frac Picardie est soumis aux dispositions de la convention collective des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires (ÉCLAT) du 28 juin 1988.
La volonté des parties au présent accord est de déroger, en application de l’article L. 2253-3 du code du travail, à certaines dispositions légales et conventionnelles applicables, afin de répondre aux spécificités et aux besoins de l’activité et des salariés du Frac Picardie, et notamment en matière d’organisation du temps de travail.
Ainsi, le présent accord a pour objet de préciser :
les modalités de prise des jours de repos hebdomadaire ;
la durée et l’amplitude maximale de travail quotidien ;
les règles et modalités de cumul et de prises de repos compensateur de récupération ;
les modalités de prise de congés et droits aux congés.
Les dispositions prévues par le présent accord se substitueront donc de plein droit, dès sa signature, et sur les sujets qu’il traite, aux dispositions légales, aux dispositions conventionnelles, aux usages et pratiques en vigueur précédemment au sein du Frac Picardie.
Le présent accord a été conclu dans le cadre de l’article L.2232-23-1 du code du travail, et conformément aux dispositions de l’article L.2232-29 du code du travail.
Article 1. Champ d’application
Cet accord s’applique à l’ensemble des salarié·es en contrat à durée indéterminée (CDI) et en contrat à durée déterminée (CDD), sans condition d’ancienneté. Il exclut de fait les stagiaires.
Article 2. Modalités de prise des jours de repos hebdomadaire
Par dérogation aux dispositions de l’article 5.2 de la convention collective applicable et conformément à l’article L.2253-3 du code du travail, les deux jours de repos habituellement pris de manière consécutive sur la même semaine civile pourront, à la demande de l’employeur ou du salarié :
être pris de manière dissociée au sein de la même semaine civile de travail en cas de travail sur un jour de repos hebdomadaire ;
être pris de manière consécutive sur deux jours glissants entre deux semaines civiles en cas de travail sur un jour de repos hebdomadaire ;
être réduit à une seule journée de repos hebdomadaire dans la limite de six fois par an (et en respectant les 35 heures de repos obligatoire hebdomadaire).
Article 3. Durée et amplitude journalière de travail
3.1 Durée maximale quotidienne Par dérogation aux dispositions de l’article 5.3 de la convention collective applicable et conformément aux dispositions des articles L.2253-3 et L.3121-18 du code du travail, il est convenu entre les parties que la durée maximale quotidienne de travail effectif pourra être portée à 12 heures en cas d’activité accrue et pour des motifs liés à l’organisation de l’association, et sans que cette liste ne soit limitative :
Vernissages du Frac Picardie in situ et hors les murs ;
Temps forts et événements in situ et hors les murs ;
Déplacements occasionnels en région ou au-delà ;
Autres impératifs professionnels occasionnels.
3.2 Amplitude maximale de travail Par dérogation aux dispositions de l’article 5.3 de la convention collective applicable et conformément à l’article L.2253-3 du code du travail, il est convenu entre les parties que l’amplitude maximale de travail est portée à 13 heures par jour dans la limite du temps de repos quotidien de 11 heures consécutives.
Article 4. Règles et modalités de cumul et de prises des repos compensateurs
Par dérogation aux dispositions de l’article 5.4.5 de la convention collective applicable et conformément aux dispositions des articles L.2253-3, il est convenu entre les parties qu’un salarié peut bénéficier, au titre des récupérations prévues à l’article 5.4.1, 5.4.2 et 5.4.3 de la convention collective applicable, d'un droit égal à trente-cinq heures, sans date limite de prise de récupération, si ce n’est la fin du contrat de travail du salarié. Les heures de repos compensateur dépassant le droit égal à trente-cinq heures doivent obligatoirement être prise dans le mois civil qui suit l'acquisition de la trente-cinquième heure.
Article 5. Modalités de prise de congés et droits aux congés
Par dérogation aux dispositions de l’article 6.1.3 de la convention collective applicable et conformément aux dispositions des articles L.2253-3, il est convenu entre les parties la suppression des droits à jours supplémentaires pour fractionnement.
Par ailleurs, par le présent accord, les parties conviennent de l’attribution de trente-deux jours ouvrés de congés payés annuels (soit 2,66 jours ouvrés par mois de travail effectif) sur la période annuelle d’acquisition du 1er juin N au 31 mai N+1.
Article 6. Durée, date d'effet de l’accord, suivi, dénonciation et révision
6.1. Durée et date d’effet de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2024.
6.2. Suivi Un suivi et bilan du présent accord seront réalisés chaque année lors d’une réunion du comité social d’entreprise.
6.3. Dénonciation et révision Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une demande de révision en application des articles L.2261-7-1 et suivants du code du travail. Le cas échéant, la dénonciation du présent accord devra s’inscrire dans le respect des dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du code du Travail.
Article 7. Dépôt, publicité et mise en ligne
Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords, qui tient lieu de dépôt à la DREETS, et au conseil de prud’hommes d’Amiens. Fait à Amiens, le 05 /06 / 2024