Accord d'entreprise FONTVERT AVIGNON NORD

ACCORD COLLECTIF NO 2025 BLOC 1

Application de l'accord
Début : 01/07/2025
Fin : 01/01/2999

17 accords de la société FONTVERT AVIGNON NORD

Le 10/06/2025



Accord Collectif

NO 2025 Bloc 1

Article L. 2242-15

Entre les soussignés :


La société CLINIQUE FONTVERT
S.A.S au capital de 4. 619 510 €
Code NAF : 8610Z
Immatriculée au R.C.S. sous le numéro SIRET : 49346647800028
Dont le siège social est à
235 Avenue Louis Pasteur
84700 SORGUES
Représentée par Monsieur XX
Agissant en qualité de Directeur


ET

La délégation syndicale CFDT représenté par Mme XX

Préambule

Il est rappelé que la Direction et les Organisations syndicales ont tenu 4 réunions entre le 08/04/2025, le 22/04/2025, 06/05/2025 et le 10 juin 2025 dans le cadre de la Négociation Obligatoire prévue par l’article L.2242-15 du Code du travail.
Conformément aux dispositions des articles L 2242-1, L 2242-15 et L 2242-17 du code du travail, la direction et les délégations syndicales se sont réunies pour évoquer les sujets suivants :
- Les salaires effectifs ;
- La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel. Dans ce cadre, la négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail ;
- L'intéressement, la participation et l'épargne salariale, à défaut d'accord d'intéressement, d'accord de participation, de plan d'épargne d'entreprise, de plan d'épargne pour la mise à la retraite collectif ou d'accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs. S'il y a lieu, la négociation porte également sur l'affectation d'une partie des sommes collectées dans le cadre du plan d'épargne pour la retraite collectif mentionné à l'article L. 3334-1 et sur l'acquisition de parts de fonds investis dans les entreprises solidaires mentionnés à l'article L. 3334-13. La même obligation incombe aux groupements d'employeurs ;
- Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
- Les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, notamment en réduisant le coût de la mobilité, en incitant à l'usage des modes de transport vertueux ainsi que par la prise en charge des frais mentionnés aux articles L. 3261-3 et L. 3261-3-1.
Ont été soumis à négociation par l’organisation syndicale les points suivants :

  • Augmentation des OS à 0.8%
  • Mutuelle augmentation de la cotisation patronale (100% de l’offre 1)
  • Un jour supplémentaire de repos pour les salariés 
  • 1 jour pour 10 ans d’ancienneté
  • 2 jours pour 20 ans d’ancienneté
  • 3 jours pour 30 ans d’ancienneté
  • Prime d’assiduité
  • Mise en place CET 
Après examens des différentes revendications, les parties entendent formaliser leur accord par la présente convention.
Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit, à compter de leur date d’application à toute disposition conventionnelle, pratique ou usage antérieur de même objet.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel salarié de la Société, dans les conditions et limites d’éligibilité éventuellement définies pour chaque mesure.

Article 2 : Mesures retenues

Au titre de cette négociation, les parties ont entendu retenir ces propositions :
  • Abondement des œuvres sociales à hauteur de 20 000€

La Clinique s’engage à abonder les œuvres sociales sur l’année 2025 de 20 000€
  • Prime d’ancienneté versée en une seule fois

Il est institué une prime d’ancienneté versée en une fois aux dates anniversaires suivantes:

  • À compter de 20 années d’ancienneté révolues : 200 euros bruts
  • À compter de 30 années d’ancienneté révolues : 300 euros bruts

L’ancienneté du Salarié est calculée conformément au droit commun. Notamment, sont décomptés de l’ancienneté certaines absences non assimilées à du temps de travail effectif.

L’ancienneté retenue se fait au moment de la signature du présent accord. Dès lors, un salarié qui a 30 ans d’ancienneté au moment de la signature ne peut revendiquer la prime de 200 euros mais uniquement celle de 300 euros.

Les primes ne sont pas cumulables.

- Exclusions :
Les salariés ayant quitté la clinique avant la date d’éligibilité ne peuvent prétendre à la prime.
En cas de rupture du contrat avant le versement effectif, la prime n’est pas due.

  • Jours de congé supplémentaires pour ancienneté

A compter du 1er janvier 2026, des jours de congé supplémentaires seront accordés aux salariés en fonction de leur ancienneté, selon les modalités suivantes :
- 1 jour ouvrables supplémentaire à compter de 20 ans d’ancienneté
- 2 jours ouvrables supplémentaires à compter de 30 ans d’ancienneté
L’ancienneté est appréciée à la date anniversaire du contrat de travail.
L’ancienneté du Salarié est calculée conformément au droit commun. Notamment, sont décomptés de l’ancienneté certaines absences non assimilées à du temps de travail effectif.

Ces jours de congé sont accordés une fois par an, à la date d’acquisition de l’ancienneté correspondante, et doivent être pris dans les mêmes conditions que les congés payés légaux.


  • Jours de congé supplémentaires pour les salariés bénéficiant d’une reconnaissance de travailleur handicapé (RQTH)

A compter du 1er janvier 2026, un jour de congé supplémentaire sera accordé aux salariés bénéficiant d’une reconnaissance de travailleur handicapé, sur présentation d’un justificatif de RQTH en cours de validité.
- 1 jour ouvrable sera attribué annuellement, à compter de la date de présentation du justificatif
Ce jour de congé sera pris selon les mêmes modalités que les congés payés.
En cas de non utilisation, il ne sera pas reporté.



Article 3 : Périodicité des négociations – Clause de rendez vous

Les Parties n’entendent pas déroger à la périodicité annuelle de la négociation prévue à l’article L.2242-15 du Code du travail.
Les Parties conviennent en outre que, dans l’hypothèse où une disposition réglementaire ou légale venait à rendre inapplicable une des dispositions du présent accord, des négociations s’engageront dans les 3 mois de l’entrée en vigueur de ladite disposition.

Article 4 : Effet de l’accord

Le présent accord prendra effet le 1er juillet 2025

Article 5 : Durée de l'accord

Le présent est conclu pour une durée déterminée pour la mesure 2a. et pour une durée indéterminée pour les mesures 2b. et 2c.


Article 6 : Publicité

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes d’Avignon.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait le 10/06/2025 à SORGUES en 3 exemplaires originaux



Pour l’entreprise
M. XX



Mme XX en sa qualité de Délégué Syndical CFDT


Mise à jour : 2026-07-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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