Accord d'entreprise FORGES DE L'ALLIANCE

Accord d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/09/2018
Fin : 31/08/2019

4 accords de la société FORGES DE L'ALLIANCE

Le 20/07/2018






ACCORD D’ENTREPRISE
SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL





Entre les soussignés

- Forges de l’Alliance SAS - établissement de Molsheim, situé 9 rue des Perdrix à 67120 MOLSHEIM, et dont le siège social est situé à 38590 SILLANS
représenté par son chef d’établissement, dûment mandaté
Et
- Le syndicat Force Ouvrière représenté par le délégué syndical de l’entreprise

Il est convenu ce qui suit :

Préambule
Dans un marché de plus en plus concurrentiel et internationalisé, les parties font le constat qu’une meilleure exploitation de l’outil de travail, par un temps de production accru permet de réaliser assez simplement des gains de productivité, élément primordial pour garantir la pérennité de l’entreprise donc de ses emplois.
Réciproquement cet accroissement du temps de travail, s’il ne saurait déboucher sur des modifications d’horaire ne respectant pas la santé des salariés, peut permettre la mise en œuvre d’une solution donnant de la souplesse à l’aménagement personnel des salariés.
Aussi les parties ont souhaité s’entendre sur un compromis favorisant les attentes de chacun.
C’est l’objet du présent accord de modification de l’horaire collectif de travail.

Article 1 - Objet
Le présent accord définit le nouvel horaire collectif de travail qui entrera en application au sein de Forges de l’Alliance - établissement de Molsheim, le 1er septembre 2018.
En conséquence, il annule et remplace l’accord d’entreprise signé le 24 juin 2008 sans autre processus de dénonciation ou de préavis.
Les accords NAO successifs signés après 2008, s’ils évoquent l’accord initial, confirment seulement sa pleine application sans en modifier le contenu. Le présent accord de remplacement est donc sans incidence sur le contenu de ces accords NAO successifs.





Article 2 - Organisation du temps de travail
L’horaire collectif de travail effectif hebdomadaire est fixé à 37h30 mn (37h50ème) à compter du 1er septembre 2018.

Il est réparti du lundi au vendredi selon l’amplitude suivante :

Matin : 7 h 00 - 12 h 00(15 min de pause de 9h00 à 9h15)
Après-midi : 12 h 45 - 15 h 30

Les parties confirment que la pause quotidienne est non payée et qu’elle n’entre pas dans la détermination du temps de travail effectif.

Article 3 - Rémunération
L’horaire collectif de travail de 37h30 min (37h50ème).
Les heures supplémentaires structurelles générées sont rémunérées de façon lissée.
Elles apparaîtront sur le bulletin de salaire à raison de :

(2,5 heures x 52 semaines) / 12 mois = 10,83 heures pour un mois complet de travail effectif.

Ces heures supplémentaires ouvrent droit aux majorations légales en vigueur, soit 25%.
Les parties conviennent que la part à 100% de ces heures supplémentaires est payée et mensualisée et que la majoration à 25% ouvre droit à récupération.

10,83 heures majorées à 25% = 2,70 heures de récupération pour un mois complet de travail effectif.

Cette majoration est créditée et cumulée dans un compteur individuel. Il est indiqué chaque mois sur le bulletin de paie du salarié sous le libellé « solde RH » c’est à dire solde de récupération horaire.

Le bulletin mensuel de paie pour un mois complet de travail effectif sera composé ainsi :

  • Salaire de base : 151,67 heures
  • Heures supplémentaires : 10,83 heures rémunérées au taux de 100 %
  • Crédit en temps : 2,70 heures 

Article 4 – Récupération
Ce crédit d’heures peut être librement utilisé par le bénéficiaire sous forme de récupération dans les conditions suivantes :
- La récupération minimale est de 1h00 et peut aller jusqu’à une journée entière.
- Le délai de prévenance pour pouvoir s’absenter est de 24h00 et nécessite l’accord préalable de la Direction.
- En cas d’impondérable, le salarié est dispensé d’information préalable mais doit justifier à postériori de la raison ayant exigé son absence.



- En aucune manière le crédit d’heures ne peut compenser un retard ou une absence non justifiée. Ces deux situations entraîneront toujours, même en présence d’un compteur de récupération positif, une déduction en paie.
- Le compteur de récupération autorise l’amplitude suivante : -2h00 / +30h00.
- En deçà, l’absence sera déduite en paie. Au-delà, les majorations pour heures supplémentaires seront payées avec les heures supplémentaires rémunérées à 100% à l’occasion de chaque contrôle trimestriel des conditions d’application.

- Tant que le compteur horaire est inférieur à 30 heures, celui est alimenté jusqu’à cette hauteur.

Article 5 – Durée d’application
Le présent accord d’entreprise est convenu pour une durée indéterminée.
Toutefois l’article 4 - Récupération est convenu pour une durée déterminée de 12 mois et fera l’objet avant l’arrivée de l’échéance d’un examen approfondi des parties pour en apprécier sa pertinence, l’aménager le cas échéant et convenir de son utilité et de sa pérennité.

Article 6 - Publicité
Le présent accord est établi en 4 exemplaires originaux. Un revenant à chaque partie signataire, un étant déposé au conseil des Prud’hommes, le dernier étant destiné aux services de l’inspection du travail.
La direction se chargera du respect des envois règlementaires sous format numérique.

Fait à Molsheim, le 20 juillet 2018

Le Délégué SyndicalLe Chef d’Etablissement

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