Modèle d’accord collectif dans les entreprises pourvues de délégués syndicaux
Modèle d’accord collectif dans les entreprises pourvues de délégués syndicaux
Activité partielle de longue durée rebond (APLDR)
Activité partielle de longue durée rebond (APLDR)
Mai 2025 – Version 1
Mai 2025 – Version 1
ACCORD DU 13 FEVRIER 2026 PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DE L’ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE REBOND (APLDR)
Entre :
Forgex France, établissement de Monthermé, représentée par xxxxxxxx , Président, d’une part
ET
les organisations syndicales soussignées, d’autre part
En application de l’article 193 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 et de son décret d’application n° 2025-338 du 14 avril 2025 relatif au dispositif d'activité partielle de longue durée rebond,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Le présent accord vise à encadrer le recours au dispositif d’activité partielle de longue durée rebond (ci-après « APLDR ») au sein de l’établissement
Le recours à ce dispositif est rendu nécessaire par la situation économique actuelle de l’établissement , ainsi que par les perspectives d’activité élaborées à ce jour, lesquelles sont décrites dans le diagnostic figurant ci-après.
1. Situation économique de l’établissement
Contexte général
Globalement, l’activité du site de Monthermé est en baisse de
11 % en chiffre d’affaires et 7,25 % en volume forgé par rapport à 2024. Le carnet de commande pour les mois de janvier et février 2026 est en baisse de 14,4 % par rapport au même carnet de commande en janvier et février 2025.
Marché du poids lourd
L’activité du site de production de Monthermé est fortement impactée par la baisse d’activité dans le secteur du poids lourd depuis la rentrée des congés d’été (maintien du chiffre d’affaires à fin septembre, mais baisse du volume de production de 7 %). La part du marché du poids lourd représente 52,1 % de la production du site de Monthermé.
Marché du machinisme agricole
Alors que l’entreprise espérait une reprise de l’activité liée au machinisme agricole pour la fin de l’année avec une stabilisation sur le début de l’année, ce secteur d’activité a poursuivi sa baisse (baisse de 13,4 % du chiffre d’affaires et 8,6 % du tonnage forgé).
Marché de l’attelage/remorque
Ce secteur d’activité est en forge perte d’activité depuis le début de l’année avec une baisse de 38,2 % du chiffre d’affaires pour 43,4 % du tonnage forgé. Cette activité n’offre pas de perspective positive à court terme.
Marché divers
Le secteur d’activité de la production diverse (sous-traitance), est en forte baisse. Avec 30,9 % de baisse de chiffre d’affaires et 55,2 % de tonnage forgé, cette activité est sinistrée, mais son poids dans le chiffre d’affaires global reste faible (3,8 %).
Marchés du levage/manutention et du ferroviaire
Ces deux secteurs d’activité se maintiennent, voire sont en progression, mais leur poids relatif dans la production et le chiffre d’affaires global reste trop faible pour compenser les baisses d’activité sur les autres secteurs. Le marché du levage reste fluctuant, alternant hausse des appels de commandes et arrêts brutaux de commandes.
2. Perspectives d'activité de l’établissement, ainsi que les actions à engager afin d'assurer une activité garantissant leur pérennité
Marché du poids lourd
Les perspectives de redressement de ce marché à court terme sont actuellement faibles et dépendent de l’évolution du succès des ventes de la nouvelle génération de poids lourd en Europe.
Marché du machinisme agricole
Les prévisions sur le marché du machinisme agricole restent faibles sur le court terme. Un redressement n’est pas envisagé avant la fin de l’année 2026.
Marché du ferroviaire
Le marché du ferroviaire reste porteur, et Forgex France répond actuellement à des appels d’offre. En cas de réponse positive, l’industrialisation des productions n’aura pas lieu avant le deuxième semestre de 2026.
Diversification
Le service commercial du groupe composé de Forgex France, Forgex Machining et Metalrep est en recherche de nouveaux clients pour le site de Monthermé de Forgex France. Dans ce cadre, plusieurs clients potentiels sont venus visiter le site de production. La négociation a débuté mais la conclusion d’affaires peut être longue.
3. Besoins de développement des compétences de l’établissement associés aux perspectives d’activité précédemment mentionnées
La recherche d’amélioration de la productivité dans un contexte de nombreux changements de série, l’apprentissage et la mise en œuvre de la méthode SMED et du Lean Manufacturing seront un atout.
Article 1 – Champ d’application de l’accord
Champ d’application au sein de l’établissement
Le présent accord collectif institue l’activité partielle de longue durée rebond au niveau de l’établissement de Monthermé.
Activités et salariés concernés par le dispositif APLDR
1.2.1 - Activités de l’établissement concernée par l’activité partielle de longue durée rebond
Le présent accord collectif concerne les activités suivantes :
Forge
Parc acier
Parachèvement
Maintenance
QHSEE
PMO
Qualité
Commerce/Achats sous-traitance
Logistique
Administration et Direction
1.2.2 - Salariés concernés par l’activité partielle de longue durée rebond
Les salariés affectés aux emplois figurant dans le tableau suivant sont concernés par le dispositif d’activité partielle de longue durée rebond. Les informations figurant dans le tableau constituent un état établi à la date d’élaboration du présent accord. Ces informations sont données à titre informatif et sont susceptibles d’évolution notamment au regard des entrées et des sorties de personnel, de la structuration des services de l’entreprise, des évolutions des emplois, etc.
Périmètre
Emploi
Effectif
Conditions particulières
Forge
Responsable de forge
Chefs d’équipe
Estampeurs
Estampeur ébaucheur
Forgeron polyvalent
Opérateurs de forge
Opérateur MAF
Cariste
1
2
3
1
2
12
1
1
Parc Acier
Responsable parc acier
Opérateur Cisailleur polyvalent
Cisailleur
Opérateur parc acier
1
1
1
1
Parachèvement
Responsable parachèvement et colliers
Opérateur Parachèvement
Soudeur
Cariste polyvalent
1
3
1
1
Méthode
Technicien méthode industrialisation
1
Maintenance
Responsable maintenance
Adjoint responsable de maintenance
Technicien maintenance N1
Technicien maintenance N2
Soudeur
Mécanicien
Apprenti maintenance
1
2
7
2
1
1
1
QHSEE
Animatrice HSEE
1
PMO
Responsable PMO
Outilleur ajusteur
Outilleur ajusteur monteur
Fraiseur
Tourneur CN et Conventionnel
1
1
2
1
1
TTH
Responsable TTH et soudure
Opérateur TTH
1
4
Qualité
Responsable Qualité Produit et Amélioration Continue
Technicien qualité N1
Technicien qualité N2
1
1
1
Commerce/Achats sous-traitance
Adjointe de direction commerciale France/Export
Technicien devis et référent ABAS
Apprentie ADV et marketing
1
1
1
Logistique
Responsable logistique Coordinateur logistique N1
Coordinateur logistique N2
Assistante logistique magasin d’expédition
Cariste polyvalent
1
1
1
2
1
Usinage
Responsable usinage
Adjoint Responsable usinage
Chef d’équipe usinage
Opérateurs usinage
Opérateurs CN
Opérateurs polyvalents CN
Opérateur régleur CN
Opérateur magnétoscopie N2
Tourneur CN
Tourneurs fraiseurs CN
1
1
1
3
2
2
1
1
1
5
Administration et Direction
Directeur des opérations industrielles
Directeur Administratif et financier
Chargé de mission stratégique, RH et IT
Responsable site Vouziers
Comptable général
Assistante comptable
Assistante service du personnel
Contrat de professionnalisation chargé de recrutement
Apprenti sécurité informatique
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Article 2. – Réduction maximale de l’horaire de travail
Sur la durée totale d’application du dispositif mentionnée à l’article 9 du présent accord, la réduction de l’horaire de travail ne peut être supérieure, en moyenne, à 40 % de la durée légale du travail. La réduction s’apprécie salarié par salarié. Il est précisé que lorsque la durée collective du travail, ou la durée stipulée au contrat est inférieure à la durée légale alors, la réduction maximale d’activité susmentionnée est appréciée sur la base de la durée collective du travail ou la durée du travail stipulée dans leur contrat de travail. La réduction de l’horaire de travail au titre du placement des salariés en activité partielle de longue durée rebond peut conduire à la suspension totale de l’activité. Le principe d’équité prévaut pour chaque service ou atelier et en fonction des compétences nécessaires.
Article 3. – Modalités d’indemnisation des salariés en APLDR
L’ensemble des salariés placés en activité partielle de longue durée rebond, y compris les salariés en forfait jours, reçoivent une indemnité horaire versée par l’employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret n° 2025-338 du 14 avril 2025 relatif au dispositif d'activité partielle de longue durée rebond. Les présentes stipulations prévalent, conformément à l’article L. 2253-3 du Code du travail, sur celles de l’alinéa 6 de l’article 103.5.1 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022. À titre informatif, et au jour de l’élaboration du présent accord, les salariés placés en activité partielle de longue durée rebond recevront une indemnité horaire versée par l’entreprise correspondant à 70 % de leur rémunération brute servant d’assiette au calcul de l’indemnité de congés payés telle que prévue au II de l’article L. 3141-24 du Code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l’entreprise ou, lorsqu’elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail. Toutefois, pendant la réalisation des actions concourant au développement des compétences, mentionnées à l'article L. 5122-2 du Code du travail, mises en œuvre pendant les heures chômées, cette indemnité horaire est portée à 100 % de la rémunération nette antérieure du salarié. Il est précisé qu’au jour de l’élaboration du présent accord, le taux horaire de l’indemnité ne peut pas être inférieur à 9,40€. La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance. Dans le cas d’une évolution des dispositions légales et règlementaires relatives à l’indemnisation, ces nouvelles modalités d’indemnisation s’appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité partielle de longue durée rebond.
Article 4 – Engagements en matière d’emploi
4.1 - Périmètre des engagements en matière d’emploi
Au regard du diagnostic figurant en préambule du présent accord, l’employeur s’engage vis-à-vis de l’administration à maintenir les emplois de
: l'intégralité des salariés inclus dans le périmètre du présent accord.
4.2 - Durée d’application de l'engagement en matière d’emploi
Cet engagement court à compter du début du recours au dispositif d’activité partielle de longue durée rebond et s’applique, pour chaque salarié concerné, durant
: la durée d’application du dispositif telle que définie à l’article 9 ;
Le maintien de l’emploi s’entend comme l’engagement de l’employeur de ne pas procéder au licenciement pour l’un des motifs économiques visés à l’article L. 1233-3 du Code du travail.
Article 5 – Engagements en matière de formation professionnelle
5.1 - Actions proposées aux salariés
Dans la perspective de satisfaire les besoins en compétences évoqués dans le préambule du présent accord, l’employeur s’engage à proposer aux salariés tous types d’actions concourant au développement des compétences visées à l’article L. 6313-1 du Code du travail, en particulier les actions de formation professionnelle, les actions de validation des acquis de l’expérience et les bilans de compétences. Les typologies d’actions qui sont proposées aux salariés sont les suivantes :
Formations en qualité, métrologie, Cofrend ;
Formations aux changements de campagne (SMED) ;
Formations aux langues étrangères ;
Formation au Lean Management
Il est précisé que les actions susmentionnées peuvent notamment être mises en œuvre à l’initiative de l’employeur dans le cadre du plan de développement des compétences (PDC), mises en œuvre dans une co-construction entre l’employeur et le salarié par la mobilisation éventuelle du compte personnel de formation ou de la promotion ou reconversion par l’alternance (PRO A), ainsi que mises en œuvre à l’initiative du salarié dans le cadre d’un projet de transition professionnelle sous réserve d’obtenir l’accord de l’association Transition pro régionale.
L’employeur privilégiera la mise en œuvre de ces actions pendant les heures chômées sous réserve de l’accord du salarié.
5.2 - Modalités de financement de actions
Les actions seront financées dans les conditions de droit commun selon les dispositifs mobilisés.
5.2.1 - Pour les actions mises en œuvre à la stricte initiative de l’employeur :
L’employeur s’engage à participer à la prise en charge des actions dans les limites ci-dessous exposées : L’employeur s’engage à participer à la prise en charge des actions dans les limites ci-dessous exposées, sous réserves des financements publics et mutualisés auxquels il est éligible et qu’il sollicite auprès de l’Opco 2i : Le financement de l’entreprise est limité à un montant de 700 € par salarié sur toute la durée du présent accord. Il est par ailleurs limité à une enveloppe globale établie au niveau de l’établissement de 9.800 €.
Ainsi, le financement des coûts des actions peut faire l’objet des fonds visés à l’article L. 6332-1-3, qu’il s’agisse :
des fonds réservés pour les formations des salariés d’entreprises confrontées à de graves difficultés économiques conjoncturelles relevant d’un accord de branche conclu en application de l’article 88 de l’accord du 8 novembre 2019 relatif à l’emploi, à l’apprentissage et à la formation professionnelle dans la métallurgie.
5.2.2 - Pour les actions co-construites avec le salarié :
Mobilisation de la ProA
Le financement des coûts des actions est assuré par l’Opco 2i dans les conditions prévues par son conseil d’administration
Mobilisation du CPF :
L’employeur s’engage à accepter tout départ en formation dans le cadre du compte personnel de formation, dès lors que la formation se déroule au moins en partie pendant les heures chômées au titre de l’activité partielle de longue durée rebond. L’engagement de l’employeur porte sur l’autorisation de départ en formation. Elle n’implique pas nécessairement la prise en charge des coûts de formation.
Le financement de l’entreprise est limité à un montant de 300 € par personne sur toute la durée du présent accord. Il est par ailleurs limité à une enveloppe globale établie au niveau de l’établissement de 2.100 €. Si les demandes ne peuvent être toutes satisfaites, elles sont financées en priorité par ordre d’arrivée et les besoins de l’employeur, selon la date à laquelle la demande est parvenue à l’employeur .
Abondement du compte personnel de formation
L’employeur s’engage à financer des abondements au compte personnel de formation de chaque salarié ayant déclaré un projet de formation éligible au CPF durant la mise en œuvre de l’activité partielle de longue durée rebond. NB : il est possible de définir une liste précise de certifications professionnelles ouvrant droit à l’abondement de l’employeur.
L’abondement est limité à un montant de 300 € par personne sur toute la durée du présent accord. Il est par ailleurs limité à une enveloppe globale établie au niveau de ancienneté dans l’entreprise.
5.3 - Modalités d'information des salariés
La liste des actions proposées aux salariés et leurs modalités de financement sont portées à la connaissance des salariés par le biais indiquer la forme de l’information : par voie d’affichage sur les lieux de travail.
5.4 - Durée d’application de l'engagement
Cet engagement court à compter du début du recours au dispositif d’activité partielle de longue durée rebond et s’applique, pour chaque salarié concerné, durant
:
la durée d’application du dispositif telle que définie à l’article 9 ;
Article 6 – Modalités d’information des salariés et du CSE sur les engagements
6.1 - Information des salariés
Les engagements souscrits dans le présent l’accord en matière de maintien dans l'emploi et de formation professionnelle sont portés à la connaissance des salariés compris dans le périmètre d’application du dispositif mentionné à l’article 1.2 par le biais affichage sur le lieu de travail.
6.2 - Information du CSE
Le comité social et économique est informé des engagements souscrits dans le présent accord en matière de maintien dans l'emploi et de formation professionnelle.
Article 7 – Modalités d’information des organisations syndicales signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’activité partielle de longue durée rebond
Les organisations syndicales signataires sont informées au moins tous les 3 mois de la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée rebond. Cette information est communiquée au cours d’une réunion de suivi à l’issue de laquelle un compte-rendu est rédigé. Par ailleurs, le comité social et économique est informé au moins tous les 3 mois de la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée rebond. Cette information lui est communiquée au cours d’une réunion à l’issue de laquelle un procès-verbal est rédigé.
Article 8 –Clause(s) facultative(s)
Pendant la mise en œuvre du dispositif définie à l’article 9, les conditions dans lesquelles les salariés prennent leurs congés et utilisent leur CPF sont les suivantes :
Les congés payés sont pris prioritairement pendant les périodes de faible activité
Les salariés qui désirent utiliser leur CPF, le feront, en concertation avec l’employeur, prioritairement pour des formations en rapport avec les besoins de l’entreprise, et pendant les période de faible activité.
Article 9 – Date de début et durée d’application de l’activité partielle de longue durée rebond
9.1 - Date de début du recours au dispositif
Le recours au dispositif d’activité partielle de longue durée rebond est sollicité à compter du 1er janvier 2026. Pour le cas où la validation du présent accord serait accordée, de façon explicite ou implicite, l’entreprise sollicite l’arrêt du dispositif d’activité partielle de droit commun à compter de la date de début du recours au dispositif d’activité partielle de longue durée rebond pour les salariés effectivement placés dans ce dispositif.
9.2 - Durée de recours au dispositif
L’établissement souhaite recourir au dispositif d’activité partielle de longue durée rebond durant une période de 18 mois
, consécutifs ou non, sur une période de référence de 24 mois consécutifs.
Il a pour terme le 31 décembre 2027.
Article 10 – Validation de l’accord collectif
Procédure de validation de l’accord
Le présent accord fait l’objet d’une validation conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. En application de l’article 193 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, l’autorité administrative notifie la décision de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception du présent accord. Il est précisé que le silence gardé par l’autorité administrative pendant le délai de 15 jours vaut décision de validation. Dans ce cas, l’entreprise transmettra une copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l’administration, au comité social et économique lorsqu’il existe et aux organisations syndicales signataires. Conformément à la réglementation en vigueur, la décision de validation vaut autorisation d’activité partielle de longue durée rebond pour une durée de six mois. L’autorisation doit être renouvelée par période de six mois maximum.
Article 11 – Bilan du dispositif
11.1 - Bilan avant l’échéance de chaque période d’autorisation
Avant l’échéance de chaque période d’autorisation, l’employeur adressera à l’autorité administrative un bilan portant sur :
Le respect de la réduction maximale de l'horaire de travail mentionnée à l'article 2 du présent accord
Le respect des engagements mentionnés aux articles 4 et 5 du présent accord.
11.2 - Bilan lors d’une demande de nouvelle autorisation
Lorsque l'employeur demande une nouvelle autorisation de placement en activité partielle de longue durée rebond, il adresse à l'autorité administrative par voie dématérialisée :
Un bilan actualisé portant d’une part sur le respect de la réduction maximale de l'horaire de travail mentionnée à l’article 2 du présent accord et, d’autre part, sur le respect des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle mentionnés aux articles 4 et 5 du présent accord,
Une actualisation du diagnostic justifiant notamment la baisse durable d'activité et présentant les actions engagées afin de rétablir l'activité de l'établissement,
Le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique, lorsqu'il existe, a été informé de la mise en œuvre de l'activité partielle de longue durée rebond.
11.3 - Bilan final
Avant l’échéance de la durée d’application du dispositif mentionné à l’article 9, l’employeur adressera à l’autorité administrative :
Un bilan final portant d’une part sur le respect de la réduction maximale de l'horaire de travail mentionnée à l’article 2 du présent accord et, d’autre part, sur le respect des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle mentionnés aux articles 4 et 5 du présent accord ;
Une présentation des perspectives d'activité de l'établissement à la sortie du dispositif ;
Le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique, s'il existe, a été informé sur la mise en œuvre de l'activité partielle de longue durée rebond.
Article 12 – Informations des salariés
La décision de validation ainsi que les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur leur(s) lieu(x) de travail.
À défaut de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l’accord, la copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l’administration sont portés à la connaissance des salariés par l’employeur dans les mêmes conditions qu’en cas de décision explicite de validation.
Article 13 – Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Sous réserve de sa validation par l’autorité administrative, il entre en vigueur à la date à partir de laquelle il est recouru au dispositif et cesse de produire ses effets au terme de la durée prévue à l’article 9 du présent accord. En cas d'absence de renouvellement résultant d'un refus d'autorisation de l'autorité administrative, les parties signataires du présent accord conviennent de se réunir afin d'apprécier l'opportunité de mettre fin à l'accord collectif.
Article 14– Rendez-vous et suivi de l’application de l’accord
En vue d’assurer le suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent d’assurer le suivi de l’accord dans le cadre de la réunion de suivi portant sur la mise en œuvre du dispositif.
Article 15 – Révision de l’accord
Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires. Si un avenant de révision est conclu, une nouvelle procédure de validation sera engagée, conformément à la législation en vigueur.
Article 16 – Formalités de publicité et de dépôt
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives. Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4, L. 2231-5-1, L. 2231-6 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Charleville-Mézières.