Accord d'entreprise FORGITAL DEMBIERMONT SAS

Accord portant sur l'attribution d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat

Application de l'accord
Début : 13/03/2019
Fin : 31/03/2019

14 accords de la société FORGITAL DEMBIERMONT SAS

Le 13/03/2019











ACCORD portant sur l’attribution d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (Loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales)





Le présent accord est conclu suite aux réunions entre la Direction de la Société FORGITAL DEMBIERMONT SAS et les organisations syndicales F.O., C.F.D.T. et C.G.T. ayant pour objet le versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.

Il est établi à HAUTMONT, le 13 mars 2019, en 5 exemplaires originaux.



Entre les soussignées :


La

Société FORGITAL DEMBIERMONT SAS,

dont le siège social est situé à Hautmont,
représentée par M./Mme XXX XXX, en sa qualité de Président,

D'une part,

Et les organisations syndicales suivantes :

  • F.O. représentée par M./Mme XXX XXX

  • C.F.D.T. représentée par M./Mme XXX XXX

  • C.G.T. représentée par M./Mme XXX XXX


D'autre part,

Il est convenu ce qui suit :


Préambule :

Conformément aux dispositions de l’article 1er de la loi portant mesures d’urgence économiques et sociales, les parties conviennent de verser une prime exceptionnelle ayant pour objectif de soutenir le pouvoir d’achat des ménages.
Malgré les difficultés financières et le contexte économique actuel de l’entreprise FORGITAL DEMBIERMONT, il a été décidé de prendre part à l’effort national qui est réclamé par le Chef de l’État. L’entreprise prend ses responsabilités à son échelle, conformément à ses valeurs et à sa culture d’entreprise en s’appuyant sur la qualité de son dialogue social.


Article 1 – Champ d’application

Le bénéfice des exonérations est réservé à la prime attribuée aux salariés ayant perçu en 2018 une rémunération brute inférieure à trois fois le montant annuel du SMIC, soit 53 944,80€.
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés dont la rémunération est inférieure au plafond de 3 fois le SMIC annuel en vigueur en 2018.
Les salariés concernés sont les salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail au 31 décembre 2018.


Article 2 – Montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

Le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat est de 150€ (cent cinquante euros) pour les salariés visés à l’article 1.

En outre, les salariés visés à l'article 1 effectivement présents du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 (absences assimilées à des périodes de présence effective comprises), auront droit à la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat intégrale telle que définie ci-dessus.
Les salariés visés à l'article 1 partiellement présents du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, y compris les salariés employés à temps partiel, hors absences assimilées à des périodes de présence effective, auront droit à une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat modulée au prorata temporis de leur temps de présence effectif sur l’année 2018.



Article 3 – Principe de non substitution


La présente prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération et à aucune prime prévue par accord salarial, convention collective, contrat de travail ou usage en vigueur dans l’entreprise. Elle ne se substitue à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.


Article 4 – Date de versement de la prime


La prime de pouvoir d’achat est versée le 25 mars 2019.

Article 5 – Régime social et fiscal


La prime versée est exonérée d’impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle (parts patronale et salariale), y compris CSG et CRDS, de la participation des employeurs à l'effort de construction, de la taxe d'apprentissage, de la contribution supplémentaire à l'apprentissage, du financement de la formation professionnelle continue, de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et du financement des congés individuels de formation.

Article 6 – Durée et entrée en vigueur de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur à compter de sa date de signature et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31 mars 2019.


Article 7 – Révision et dénonciation


Le présent accord peut être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires


Article 8 – Formalités de publicité et de dépôt


Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail par le représentant légal de l’entreprise.


Un exemplaire de l’accord sera également déposé au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Enfin, en application des articles R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.


Etabli à HAUTMONT, le 13 mars 2019 en 5 exemplaires originaux.


Pour Force Ouvrière

Le Délégué Syndical :
M./Mme XXX XXX

Pour la C.F.D.T.

Le Délégué Syndical :
M./Mme XXX XXX

Pour la C.G.T.

Le Délégué Syndical :
M./Mme XXX XXX

Pour la DIRECTION

Le Président :

M./Mme XXX XXX

RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir