représentée par agissant en qualité de Délégué Syndical.
d'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule :
Les parties signataires ont souhaité se rencontrer dans le cadre de l’application de l’article 144 de la Convention Collective de la Métallurgie du 7 février 2022 applicable dans l’entreprise depuis le 1er janvier 2024.
Ces dernières ont partagé les dispositions de l’article 144 et ses modalités d’application : à savoir les salariés éligibles, le calcul du montant de la prime, et les cas où la prime n’est pas due.
Ce faisant, considérant les contraintes des équipes postées de l’ensemble des différents ateliers de l’entreprise (conditions de travail, horaires, temps de pause, organisation en équipes successives sans chevauchement, chevauchantes, fixes, tournantes, en journée, ou seules sur leurs équipements de travail), les parties ont pu partager et anticiper unanimement des disparités de traitement que pouvaient engager l’application strictement conventionnelle de cette contrepartie, et par conséquent son iniquité.
C’est pourquoi les parties ont décidé, par le biais du présent accord, et par dérogation aux dispositions de l’article 144 de la Convention Nationale Unique Métallurgie du 7 Février 2022, d’aménager l’application de la contrepartie salariale au titre du travail en équipes successives conventionnelle en appliquant pour l’entreprise FMDL différentes modalités de calcul et en élargissant le nombre de salariés éligibles, selon les modalités définies ci-après.
Les parties ont également souhaiter convenir du traitement de la rétroactivité de son application au titre l’exercice 2024.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de la société FORGITAL FMDL SAS.
Article 2 : Bénéficiaires
Le présent accord s’applique à tous les salariés l’entreprise Forgital FMDL SAS soumis aux contraintes des horaires postés au sein des différents ateliers de l’entreprise et disposant d’une pause repas de 30 minutes maximum, dès lors que le travail est organisé en 1, 2, 3, 4, 5, 6 équipes ou groupes de salariés de l’atelier. Ces différentes équipes peuvent être successives sans chevauchement, chevauchantes, fixes, tournantes, en journée, ou seules sur leurs équipements de travail.
Article 3 : Calcul et versement de la contrepartie financière au travail en équipe(s) postée(s)
Chaque poste accompli dans le cadre d’un travail d’atelier organisé tel que décrit à l’article 2 du présent accord, ouvre droit à une prime d’un montant égal à la somme forfaitaire de 140€ (cent quarante euros) bruts.
Le montant de la prime sera calculé chaque mois au prorata des postes de travail accomplis et son versement conditionné aux pointages et dépointages des pauses repas de chaque poste accompli.
Son versement sera effectué sur les bulletins de paie de chaque mois, à compter du mois de mars 2025 et visible sur la ligne brute suivante du bulletin de paie : « Prime Travail Equipes Postées ».
Article 4 : Rétroactivité de l’exercice 2024
La contrepartie salariale au titre du travail en équipes successives au titre de l’exercice 2024 (soit du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024), sera attribuée aux seuls salariés bénéficiaires définis à l’article 144 de la Convention Collective de la Métallurgie du 7 février 2022. Les parties conviennent par le présent accord du versement d’un montant égal à la somme forfaitaire de 900€ (neuf cents euros) bruts aux salariés définis ci-dessus, et ce quel que soit le nombre de poste accompli au cours de l’année 2024.
Son versement sera effectué en 10 montants égaux de 90€ (quatre-vingt-dix euros) bruts sur les bulletins de paie des mois de mars à décembre 2025 et visible sur la ligne brute suivante du bulletin de paie : « Prime Travail Equipes Successives 2024 »
Article 5 : Effet et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1er janvier 2025.
Article 6 : Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Article 7 : Clause de rendez-vous
Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations éventuelles relatives à son adaptation.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 30 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 8 : Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 1 an suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
Article 9 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 10 : Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et à l’ensemble des salariés par voie d’affichage habituelle.
Article 11 : Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Saint-Etienne.
Article 12 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CCPNI) de branche
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.
Le dépôt à la CCPNI s’effectue par envoi par courrier électronique à l’adresse suivante : cppni-metallurgie@uimm.com
Fait au Chambon-Feugerolles, le 19 mars 2025
En 3 exemplaires originaux.
Pour l’entreprise FORGITALFmdlPour les organisations syndicales
Agissant en qualité de Directeur GénéralAgissant en qualité de Délégué Syndical