ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)
Entre les soussignés :
D'une part,
La Société FORKAST Group, dont le siège social est situé 6 Bis rue du Pain Bénit 44250 Saint Brévin, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT NAZAIRE sous le numéro 939 419 503 R.C.S, représentée par agissant en qualité de Directeur RH et ayant tous pouvoirs à cet effet
Dénommée ci-dessous « L'entreprise »,
Et,
D'autre part,
L’unanimités des salariés de la société
FORKAST Group
Dénommés ci-dessous « les Salariés »,
Préambule
Le présent accord (ci-après « l’Accord ») confirme la mise en place, au sein de l’Entreprise, d’un compte épargne temps (ci-après le « CET »). Il est conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail ainsi que dans le cadre de l’accord national Métallurgie et avenants. Le CET se substitue intégralement à l’accord relatif au CET en vigueur au sein de Coffrage&quipage avant la fusion du 1er août 2025. L’ensemble des droits acquis par les salariés issus de Coffrage&quipage est intégralement repris et maintenu dans les conditions définies par le présent accord. Le CET a pour finalité de permettre à tout salarié qui le souhaite d’accumuler des droits en vue de les utiliser postérieurement pour financer une période de suspension de contrat de travail qui ne ferait l’objet d’aucune rémunération, ou d’une rémunération partielle de l’entreprise. Il peut aussi permettre de différer la prise de jours de repos supplémentaires dans les conditions prévues par le présent accord. Il est exprimé et valorisé en jours entiers. Le CET ne doit toutefois pas se substituer automatiquement à la prise de congés et des jours de repos dont bénéficient les salariés de l’entreprise. En effet, la prise effective de ces jours est une règle fondamentale à laquelle les parties au présent accord souhaitent rappeler leur attachement. L’accord CET :
Détermine dans quelles conditions et limites le CET peut-être alimenté en temps ou en argent à l’initiative du salarié,
Détermine les conditions d’utilisation du CET, ainsi que de liquidation et de transferts des droits acquis par un salarié d’un employeur à un autre
Définit les modalités de gestion du CET
En raison de l’effectif de l’entreprise, en l’absence de représentants élus dans le cadre du Comité Social et Economique (CSE), les modalités de conclusion du présent accord d’entreprise est régi respectivement par les articles L2232-21 et R2232-10 et suivant du code du travail. Article 1 - Cadre juridique Le présent accord est conclu conformément à l’article L. 2232-5 du Code du travail. Sa validité et sa mise en œuvre sont subordonnées :
D’une part, à sa signature par les salariés de la société représentant la majorité des suffrages,
D’autre part, à son dépôt auprès de l’autorité administrative.
Article 2 - Bénéficiaires et Ouverture du Compte Tout salarié ayant une ancienneté de 6 mois dans l’entreprise peut bénéficier du CET mis en place par l’Accord. L’ouverture du compte étant facultatif, il résulte d’un acte volontaire de la part du salarié. Le salarié intéressé devra en faire la demande écrite, datée et signée auprès de l’employeur. Après l’ouverture et l’alimentation initiale de celui-ci, le salarié n’aura aucune obligation d’alimentation périodique de son CET. Article 3 - Alimentation du Compte Epargne Temps 3.1. Droits pouvant être épargnés Le CET pourra être crédité, au choix et à l’initiative du salarié, des éléments temporels suivants :
Le cas échéant, les jours de congés payés acquis et constituant tout ou partie de la 5ème semaine de congés payés ;
Les jours de congé pour ancienneté issus de l’application volontaire par décision de l’employeur de certaines dispositions des accords collectifs des Industries de la Métallurgie ;
Les jours de repos prévus contractuellement, dans la limite de 10 jours par année civile
Les limites définies ci-dessus et les demandes d’alimentation du CET par le salarié sont exprimées en jours ouvrés. L’alimentation en temps se fait par journées, demi-journées. Ne peuvent être placés sur le CET que les droits définitivement acquis par le salarié. 3.2. Plafonnement de l’épargne L’alimentation en temps est plafonnée à 10 jours par année civile. En tout état de cause, le nombre total de jours pouvant être affectés au CET ne pourra dépasser 30 jours. 3.3. Valorisation des éléments affectés au CET Les éléments affectés au compte sont convertis en euros ou en repos. La valeur des éléments affectés au Compte Epargne Temps suit la rémunération du salarié au moment de la prise du congé épargné sur le Compte Epargne Temps du salarié. L’indemnité versée au salarié lors de la prise de l’un des congés visés à l’article 3.1 est calculée en multipliant le nombre d’heures indemnisables par le taux horaire brut du salaire perçu au moment du départ en congé. Un principe identique sera appliqué en cas de monétarisation. Article 4 - Gestion du Compte Epargne Temps 4.1. Tenue et gestion du compte Le compte est tenu par notre société FORKAST Group. Il est ouvert au nom de chaque salarié un compte individuel « CET » La gestion financière des sommes ainsi épargnées est confiée à l’entreprise. 4.2. Procédure d’alimentation du Compte Epargne Temps L’entreprise réalisera au cours de chaque année deux campagnes, une en Mai et l’autre en Novembre, afin de recueillir les souhaits d’affectation éventuelle de jours au CET des salariés. Ces deux campagnes permettront au salarié de décider d’affecter au CET des jours comme définis à l’article 3.1 Le salarié devra faire connaître au Directeur RH, les éléments qu’il entend affecter au compte épargne temps au plus tard :
Le 15 mai de chaque année pour la 1ère campagne
Le 15 novembre de chaque année pour la 2ème campagne
La décision d’alimentation du CET est exprimée par écrit par le salarié. Article 5 - Utilisation du Compte Epargne Temps 5.1. Nature des absences susceptibles d’être indemnisées via le CET Chaque salarié ayant ouvert un CET peut souhaiter utiliser celui-ci pour financer totalement ou partiellement
Un congé pour fin de carrière : les droits affectés au CET non utilisés en cours de carrière permettent au salarié d’anticiper son départ à la retraite ou bien, le cas échéant, de réduire sa durée de travail au cours d’une préretraite progressive. Le salarié et l’employeur s’engagent à s’informer de leur volonté de mise ou départ à la retraite pour respecter la possibilité d’utiliser le CET avant la date de départ.
Le salarié souhaitant prendre un congé de fin de carrière à temps complet ou à temps partiel en utilisant son CET doit :
Être âgé d’au moins 55 ans ;
Justifier d’une ancienneté d’au moins 10 ans ;
Remplir à échéance les conditions d’accès à la retraite à taux plein ;
Avoir des droits suffisants sur son CET jusqu’à l’ouverture du droit à la retraite à taux plein pour utiliser l’intégralité de ses droits inscrits au compte.
Le salarié doit formuler sa demande par écrit à la Direction des Ressources Humaines ; 360 jours avant la date de départ effectif.
Des congés sans solde
Des congés légaux : les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser les congés suivants
Le congé parental d’éducation (art. L 1225-47 et suivants du Code du Travail) à temps plein ou à temps partiel
Le congé sabbatique (art. L 3142-28 et suivants du code du travail)
Le congé pour création ou reprise d’entreprise (art L 3142-105 et suivants du Code du Travail)
Ces congés sont pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.
Une formation hors temps de travail : le CET peut être utilisé pour compléter la rémunération du salarié pendant une formation non prise en charge par l’employeur.
Un passage à temps partiel : le CET peut être utilisé pour indemniser tout ou partie des heures non travaillées
5.2. Délai et procédure d’utilisation du CET Le salarié qui souhaite utiliser sont CET pour rémunérer un congé ou compenser le passage à temps partiel doit formuler sa demande par écrit au moins 3 mois avant la date prévue de son départ si la durée du congé est supérieure ou égale à 1 semaine et 2 mois avant la date prévue de son départ si la durée du congé est inférieure à 1 semaine. Le CET devra être utilisé en dehors des mois de juillet et août. 5.3. Rémunération du congé Le salarié bénéficie, pendant son congé ou son passage à temps partiel, d’une indemnisation calculée sur la base du montant du salaire de base et prime d’ancienneté le cas échéant au moment de la prise, dans la limite des droits acquis figurant sur le CET. L’indemnité est versée aux mêmes échéances que le salaire dans l’entreprise, déduction faite des charges sociales dues par le salarié ; elle suit le régime social et fiscal que le salaire lors de sa perception par le salarié. Les périodes de congés visées à l’article 5.1 du présent accord, financées par le CET, sont assimilées à du temps de travail effectif, notamment au regard des droits liés à l’ancienneté et de l’acquisition des congés payés. 5.4. Décompte de la prise de jours du CET La prise de jours du CET suit les mêmes règles que les congés payés, soit 5 jours pour une semaine, quelle que soit l’organisation du travail du salarié. 5.5. Statut et protection sociale du salarié pendant et à l’issue du congé L’absence du salarié en CET est prise en compte pour la détermination de son ancienneté. Pendant son congé, le salarié continue à cotiser et à bénéficier des régimes de prévoyance et de frais de santé dans les mêmes conditions que les salariés actifs. Par ailleurs et sauf si le congé pris dans le cadre du CET précède une cessation volontaire et totale d’activité, le salarié retrouve, à l’issue du congé, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente. Le salarié ne peut, en l’absence de dispositions légales ou conventionnelles plus favorables et/ou sauf accord de la Direction des ressources Humaines, reprendre le travail avant l’expiration du congé. Article 6 - Utilisation du Compte Epargne Temps en monétaire Le salarié peut liquider tout ou partie des droits qu’il a affectés au CET dans les cas prévus ci-après, à l’exclusion des droits correspondant à la 5ème semaine de congés payés. Les éléments du CET utilisés en monétaire ne génèrent aucun droit à congé et n’entrent pas dans l’assiette de calcul du 10ème de congés payés.Le salarié pourra demander la monétisation de tout ou partie du compte épargne temps à hauteur de 30 jours maximum. La demande de cette liquidation peut se faire à tout moment par demande écrite à l’employeur. Cette rémunération versée sera soumise aux charges sociales et fiscales en vigueur au moment du versement. La Société y répondra dans un délai de 1 mois maximum, le silence dans ce délai valant acceptation. La Société confirmera par écrit l’acceptation, la valorisation de la demande de déblocage, et la date de versement (par défaut sur la paie du mois suivant)
Article 7 - Cessation du Compte Epargne Temps Le CET peut être utilisé sans condition de délai jusqu’à sa liquidation totale ou jusqu’à la rupture du contrat de travail du salarié titulaire du CET. Si le contrat de travail est rompu avant l’utilisation des droits affectés au CET, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis figurant sur le CET, déduction faite des charges sociales dues par le salarié. Les droits réglés au salarié dans le cadre de cette liquidation sont soumis au même règle fiscale et sociale que les salaires. Cette indemnité sera versée avec le solde de tout compte réalisé lors de la rupture du contrat de travail. En cas de décès du salarié, les droits épargnés sur le CET sont versés aux ayants droits du salarié décédé. Article 8 - Obligation de l’employeur Le CET est tenu par l’employeur. Les droits acquis dans le cadre du compte sont couverts par l’assurance de garantie des salaires dans les conditions de l’article L.3253-6 du Code du Travail. En outre, l’employeur s’assurera contre le risque d’insolvabilité de l’entreprise, pour les sommes excédantes celles couvertes par l’assurance de garantie des salaires. Lors de la demande d’un salarié concernant un congé sans solde ou pour motif sabbatique ou création d’entreprise, l’entreprise pourra pour privilégier le bon fonctionnement du cycle des équipes, ne pas nuire à la capacité de production ni créer tout dysfonctionnement pouvant porter préjudice à l’entreprise, faire reporter ladite demande dans le cadre des dispositions législatives en vigueur. Article 9 - Durée de l’Accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, et entrera en vigueur au 1er août 2025 après son dépôt légal. Article 10 - Révision et Dénonciation Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi. Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2222-6, L.2261-9 à L.2261-11 et L.2261-13 et 14 du Code du Travail. Article 11 - Litiges En ce qui concerne tout litige qui pourrait s’élever au sujet de l’interprétation des dispositions du présent accord ou de son application, les parties conviennent de se rencontrer pour s’efforcer de parvenir à un règlement amiable avant de recourir à des procédures contentieuses.
Article 12 - Dépôt et Publicité Conformément aux articles D. 2231-2 et suivant du Code du Travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) accompagné des pièces dont la liste figure à l’article D. 2231-7 du Code du Travail et au Conseil de prud’hommes de Saint-Nazaire dans un délai de 15 jours à compter de sa date limite de conclusion. La mention du présent accord sera communiqué au membre du personnel par voie d’affichage.
Fait à Saint Brévin les Pins, le 1ER août 2025 Signatures