Accord d'entreprise FORMATUB

Accord collectif d’entreprise relatif à la mise en place du forfait annuel en jours pour les salariés de la Société FORMATUB

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société FORMATUB

Le 08/11/2023







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Accord collectif d’entreprise relatif à la mise en place du forfait annuel en jours pour les salariés de la Société FORMATUB
























Sommaire

Préambule 3

Article 1 : Objet de l’accord3

Article 2 : Catégories de salariés concernés 3

Article 3 : Période annuelle de référence3

Article 4 : Nombre de journées travaillées 4

Article 5 : Temps de repos des salariés en forfait jours 4

5.1 Décompte du temps de travail
5.2 Jours de repos

Article 6 : Convention individuelle conclue avec le salarié 5

Article 7 : Rémunération des salariés en forfaits jours 5

7.1 Prise en compte des absences sur la rémunération
7.2 Prise en compte des entrées sorties en cours d’année

Article 8 : Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion 6

9.1 Suivi de la charge de travail
9.2 Entretien individuel
9.3 Dispositif d’alerte
9.4 Exercice du droit à la déconnexion

Article 9 : Commission de suivi – Clause de rendez-vous 7

Article 10 : Dispositions finales 7

10.1 Durée, entrée en vigueur de l’accord
10.2 Révision et dénonciation de l’accord
10.3 Formalités de dépôt et de publicité











Entre la société FORMATUB située 20 avenue Albert Einstein 93150 Le Blanc Mesnil, représentée par X Directrice des Ressources Humaines,

Et

Le Représentant X, en sa qualité de Délégué Syndical CFDT


Préambule


Le présent accord a pour objet de définir les modalités de mise en place de conventions de forfait annuels en jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l'horaire collectif de travail.
L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et d’adaptabilité qu'impose l'activité mais également de permettre aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.

La Société FORMATUB souhaite rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle et la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.


Article 1 : Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours.

Il a été conclu dans le cadre des articles L. 3121-58 et suivants du Code du Travail relatifs aux forfaits annuels en jours et de la convention collective nationale du Commerce de Gros (0573).


Article 2 : Catégories de salariés concernés

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du Code du travail, le dispositif de forfait annuel en jours s'applique :
  • aux cadres et aux agents de maitrise E-commerce et administratif, qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés
Une convention individuelle de forfait annuel en jours ou un avenant au contrat de travail sera soumis à l’accord individuel de chaque salarié concerné.
Les dispositions du présent accord ne s’appliquent pas aux cadres dirigeants au sens de l’article
L. 3111-2 du Code du travail

Article 3 : Période annuelle de référence

La période de référence, prise en compte pour déterminer la durée annuelle du travail des salariés en forfait annuel en jours, est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.


Article 4 : Nombre de journées travaillées

Dans le cadre du forfait-jours, le décompte du temps de travail se fait en journée de travail.
La durée annuelle de travail des salariés visés à l'article 2 du présent accord est fixée à

215 jours de travail effectif par année de référence, en ce comprise la journée de solidarité, pour une année complète de travail et compte tenu d’un droit intégral à congés payés.


Article 5 : Temps de repos des salariés en forfait jours

5.1 – Décompte du temps de travail

Les salariés en forfait annuel en jours organisent librement leur temps de travail. Ils doivent toutefois bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :
- du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
- du repos hebdomadaire minimum de 35 heures consécutives ;
- des jours fériés, chômés dans l'entreprise (en jours ouvrés) ;
- des congés payés en vigueur dans l'entreprise ;
- des jours de repos compris dans le forfait-jours.

Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.

5.2 – Jours de repos

Compte tenu du nombre de journées de travail fixé ci-avant et sous réserve d’un droit complet à congés payés, les salariés bénéficient de jours de repos, dont le nombre varie d’une année sur l’autre en fonction du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré et selon qu’il s’agit d’une année bissextile ou non et ce afin de conserver un nombre de jours travaillés de 215 jours par année civile de référence. La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l’année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières.
Les jours de repos sont obligatoirement pris au cours de l’année civile de référence. Les jours de repos non pris au cours de la période d’acquisition ne sont pas reportables et ne donnent pas lieu à indemnisation sauf hypothèse de rupture du contrat de travail ou si l’absence de ces jours est imputable à la société. Dans ce dernier cas, en fin de période, les jours de repos sont rémunérés sur la base du maintien du salaire de base, majoré à 10%.

Il est par ailleurs rappelé que les jours de repos doivent être pris régulièrement, eu égard à leur finalité et afin d’éviter qu’un salarié accumule un nombre de jours de repos trop important en fin de période, qu’il ne pourrait pas prendre avant le 31 décembre, compte tenu de la nécessité d’assurer la continuité de l’activité. Il est ainsi demandé à chaque salarié concerné d’être vigilant sur le suivi et la prise régulière de ses jours de repos.


Article 6 : Convention individuelle conclue avec le salarié

La mise en œuvre du forfait annuel en jours fera l'objet de la conclusion d'une convention individuelle de forfait entre le salarié et l'employeur.
Cette convention individuelle précisera :
-les caractéristiques de l'emploi occupé par le salarié justifiant qu'il puisse conclure une convention de forfait en jours ;
-la période de référence du forfait annuel, telle que fixé par le présent accord ;
-le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié,
-la rémunération qui devra être en rapport avec les sujétions qui sont imposées au salarié.


Article 7 : Rémunération des salariés en forfait-jours

Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois et dont le montant est précisé dans son contrat de travail.

7.1 – Prise en compte des absences sur la rémunération

Les journées d'absence non assimilées à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c'est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, maternité, etc.), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dus pour l'année de référence.
Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence.

7.2 – Prise en compte des entrées ou sorties en cours d’année

Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée et/ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.
En cas de rupture du contrat de travail, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés.
Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.

Article 8 : Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion

8.1 – Suivi de la charge de travail

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait annuel en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.
A cet effet, un outil individuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.) est complété par le salarié sous la responsabilité de son responsable hiérarchique.
Afin de permettre d'évaluer la charge de travail du salarié en forfait jours et d'en faire un suivi régulier les modalités suivantes sont mises en place :
- Une matrice de suivi de forfait annuel jours sur l’outil de contrôle de la gestion du temps
- Un entretien annuel de suivi de forfait annuel jours

8.2 – Entretien individuel

Pour permettre un échange régulier sur la charge de travail, l'articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l'organisation du travail, les salariés en forfait jours bénéficient d'un entretien périodique tous les ans, réalisé par leur manager.
Au cours de cet entretien, sont évoqués la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

8.3 – Dispositif d’alerte

Le salarié peut alerter par écrit son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l’organisation et sa charge de travail.
Il appartient au responsable hiérarchique d’organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 15 jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné dans l’article 9.2.

8.4 – Exercice du droit à la déconnexion

Les salariés titulaires d'une convention en forfait jours pourront exercer leur droit à la déconnexion conformément aux dispositions de la Charte des Systèmes d’Information et de Communication, transmise en annexe du Règlement Intérieur.

Article 9 : Commission de suivi – Clause de rendez vous

Une commission de suivi composée des parties signataires de l’accord sera mise en place.
Les parties à l’accord conviennent de se rencontrer au plus tard à l’issue des deux premières années de mise en œuvre du présent accord pour faire le point sur son application, et décider, le cas échéant, d’engager la procédure de révision.

Article 10 : Dispositions finales

10.1- Durée, entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 01 janvier 2024 sous réserve des modalités de dépôt.

10.2 - Révision de l’accord


Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions fixées aux articles L. 2222-6, L. 2261-9 du code du travail.

En outre le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail, étant précisé que toute demande de révision présentée doit comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Dès lors, et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de la demande de révision, les négociations débuteront.
Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.
Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient.

10.3 - Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de sa conclusion.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.








Fait au Blanc Mesnil, le 08/11/2023



XX
Délégué syndical.Directrice des ressources humaines






Mise à jour : 2023-12-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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