ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX RELIQUATS BUDGETAIRES DU CSE ET A LA GESTION DES ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES AU SEIN DE LA SOCIETE FORMICA S.A.S. POUR L’ANNEE 2026
Application de l'accord Début : 02/06/2026 Fin : 31/12/2026
ET A LA GESTION DES ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES AU SEIN DE LA SOCIETE FORMICA S.A.S. POUR L’ANNEE 2026
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La société FORMICA S.A.S.
SAS, société par actions simplifiée située
ZI LA PLAINE 11500 QUILLAN
RCS Carcassonne : 572 128 288
Et
L’organisation syndicale représentative CGT,
Ci-après dénommées ensemble les « Parties »,
IL A ETE EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
L'effectif de la Société FORMICA S.A.S. est passé en dessous du seuil de 50 salariés au cours des 12 derniers mois précédant l'organisation des élections professionnelles qui se sont tenues le 18 mai 2026, conformément au protocole d'accord préélectoral signé le 22 avril 2026 entre la Société et l'organisation syndicale CGT.
À l'issue de ces élections, et compte tenu de l'effectif de la Société, un CSE à attributions réduites, dépourvu de la personnalité morale et de budget propre en application des dispositions des articles L. 2312-5 et suivants du Code du travail, a succédé au CSE à attributions étendues au sein de la Société à compter du 18 mai 2026.
Le CSE à attributions étendues disposait, jusqu'à cette date, de reliquats budgétaires non utilisés. En l'absence de personnalité morale du nouveau CSE, les Parties se sont posées la question de l'affectation de ces reliquats.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2312-4 du Code du travail, les Parties se sont rencontrées afin, d'une part, de permettre aux salariés de la Société de continuer à bénéficier d'activités sociales et culturelles décidées par le CSE jusqu'au terme de l'année 2026 et d'autre part, de décider de l'affectation des reliquats budgétaires du CSE non utilisés à ce jour.
Elles ont ainsi convenu des dispositions qui suivent.
ARTICLE 1 – GESTION DES ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES
En application de l'article L. 2312-4 du Code du travail, et par dérogation aux dispositions légales relatives aux attributions du CSE dans les entreprises de moins de 50 salariés, les Parties conviennent que les activités sociales et culturelles seront gérées à compter de la conclusion du présent accord et jusqu'au 31 décembre 2026 par le CSE.
En l’absence de personnalité morale, le CSE délègue à la Société la conclusion des contrats et la réalisation des paiement nécessaires à ces activités.
Pour cette même raison, les comptes bancaires du CSE seront clôturés au plus tard au 31 mai 2026 et leurs soldes seront transférés sur le compte bancaire au nom de la Société FORMICA SAS – IBAN . FR76 4121 9160 1000 0312 70001 681. Les fonds seront affectés dans la comptabilité de l’entreprise sur les comptes : 200/230270 pour Quillan and 201/23270 pour Valmont. C’est 2 comptes comptables seront communiqués régulièrement aux CSE
Le CSE décidera, par résolution adoptée à la majorité des membres présents, des activités sociales et culturelles qui seront mises en œuvre au sein de la Société jusqu’au 31 décembre 2026 :
dans la limite des reliquats budgétaires affectés sur les comptes bancaires de la Société ;
sous réserve et dans la limite des exonérations de cotisations sociales.
Une fois ces activités culturelles et sociales déterminées par le CSE, ce dernier en informera le Responsable de l’usine de Quillan et lui transmettra les justificatifs nécessaires (résolution et devis notamment).
Sous réserve du respect des conditions ci-dessus, la Société conclura les contrats nécessaires à la mise en œuvre des activités sociales et culturelles et réalisera les paiements correspondants par prélèvement sur le compte de la Société.
A compter du 1er janvier 2027, la Société gèrera seule les activités sociales et culturelles.
ARTICLE 2 – RELIQUATS AU 31 DECEMBRE 2026
Les reliquats budgétaires versés sur les comptes de la Société qui n’auraient pas été dépensés au titre des activités sociales et culturelles au 31 décembre 2026 seront automatiquement transférés sur les comptes bancaires de l’association CROIX ROUGE FRANCAISE (CRF) – 775672272.
En cas de disparition de cette association, le CSE désignera, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, l’association de substitution.
ARTICLE 3 - DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée non renouvelable et entre en vigueur à compter de la conclusion du présent accord.
Il cessera immédiatement et de plein droit le 31 décembre 2026, sans qu’aucune formalité ne soit requise.
ARTICLE 4 – SUIVI, REVISION, FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE DE L’ACCORD
Suivi du présent accord
Le suivi du présent accord est confié au CSE de la Société.
À ce titre, la Société ou le CSE peut solliciter l'organisation d'une réunion de suivi à tout moment au cours de la période d'application du présent accord.
Révision
Il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, un avenant de révision pourra être signé.
Les demandes de révision du présent accord devront être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge ou par email à l’ensemble des Parties.
La demande de révision devra être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont la révision est demandée.
Les négociations devront obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de quinze (15) jours calendaires à compter de la réception de la demande de révision par l’ensemble des parties concernées.
Si un accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie.
Les Parties signataires du présent accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées par la Direction en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision.
Notification, publicité et dépôt
Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives par la partie signataire la plus diligente.
Il sera en outre déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-4 du Code du travail ainsi qu’au greffe du Conseil de prud’hommes.
Par ailleurs, en application des dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, mention de cet accord sera faite sur les panneaux d’affichage.
Le présent accord fera enfin l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.