Accord d'entreprise FORO MAREE

ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société FORO MAREE

Le 10/01/2023



ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés :

  • La Société

    Foro Marée située Port Chef de Baie – 123 Quai du Midi – 17045 La Rochelle Cedex 01, Ci-après dénommée « la société »,


D’UNE PART ;

ET : 

  • Le syndicat

    CGT,


D’autre part

Etant préalablement exposé ce qui suit :

Que les articles L. 3111-1 et suivants du code du travail fixent les conditions régissant la durée légale du travail.
Un accord cadre sur l’aménagement de la durée et de l’organisation du temps de travail a été conclu le 12 mai 1999, complété par avenant du 26 juin 2009, entre les partenaires sociaux et l’Union des Mareyeurs Français et que cet accord cadre a fait l’objet d’un arrêté d’extension.
En prenant en compte toutes ces considérations et en se référant à ces dispositifs légaux et conventionnels, les parties ont donc souhaité définir les modalités régissant le temps de travail ainsi que les règles relatives à l’organisation de la durée du travail.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à tous les salariés, déjà présents ou futurs entrants. Il est également applicable à l’ensemble des collaborateurs, quelque soit leur statut ou contrat (CDI, CDD ou travailleurs temporaires).

ARTICLE 2 –DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL

Les parties décident d’appliquer les dispositions de la convention collective des mareyeurs expéditeurs pour ce qui est d’une application aux personnels relevant de la catégorie socioprofessionnelle des ouvriers et des employés ainsi qu’aux personnels agents de maîtrise. Il est précisé que ces dispositions prévoient une annualisation du temps de travail effectif, sur la base d’une durée moyenne hebdomadaire, appréciée sur l’année, à 35h.
  • Appréciation de l’horaire moyen
Par référence aux dispositions de l’accord de branche, l’horaire moyen de 35 heures correspond à une période de 12 mois, correspondant à 1587 heures :
365 jours – 52 dimanches – 30 jours ouvrables de C P – 11 jours de fêtes légales = 272 jours de travail effectifs.
Nombre de jours travaillés : 272/6 = 45,33 semaines.
Nombre d’heures travaillées : 35h X 45,33 = 1586,55h.
Il est entendu que, sera ajouté à cet horaire moyen une journée de solidarité selon les dispositions légales en vigueur soit 7,5h de travail supplémentaire. Il est précisé que la journée de solidarité choisie est le lundi de Pentecôte et que celle-ci sera réalisée de la façon suivante : pour les salariés en modulation, il sera retenu 7,5h sur le compteur de modulation et pour les salariés en forfait jour, un jour de RTT sera donné par ces salariés au titre de la journée de solidarité (ou un jour de congé payé pour les collaborateurs cadres ne bénéficiant pas de RTT). En cas de jour travaillé il ne sera pas déduit ces 7,5h.
Le nombre d’heures travaillées est donc de 1594,05h (1586,55 + 7,5).
Pour les collaborateurs assujettis à un forfait d’heures supplémentaires, il est ajouté à ces 1594 heures travaillées un forfait d’heures supplémentaires de 2,5heures par semaine soit 2,5 X 45,33 = 113,32 heures, soit un total de 1707 heures.
  • Amplitude de la modulation
L’activité de l’entreprise est soumise à une forte saisonnalité avec des pointes d’activité variables liées à la saisonnalité des espèces ou des périodes de pêche ainsi qu’aux commandes des clients. Compte-tenu de ses spécificités, la société décide, conformément aux dispositions de la convention collective, de l’application du principe de modulation.
Selon les périodes de faible ou haute activité, l’horaire hebdomadaire de travail effectif sera d’une durée ne pouvant être inférieur à 25h et ne pouvant excéder 42h.
Tout horaire réalisé hors de ces seuils n’entrerait pas dans le cadre de la modulation et ferait l’objet d’un paiement sur le mois suivant. Ainsi :
  • Toute heure inférieure à 25h ne pourra entrer dans le compteur de « débit » de modulation.
  • Les heures entre 25h et 42h entreront dans un compteur de modulation ou « banque d’heures ».
  • Les heures supérieures à 42h seront payées de la façon suivante sur le bulletin du mois suivant :
  • Supérieure à 42h et inférieure ou égale à 43h : majoration de 25%
  • Supérieure à 43h : majoration de 50%
La durée hebdomadaire maximum absolue de travail effectif est de 48 heures sur une semaine et 44h sur 8 semaines consécutives.
Des dépassements à la durée maximale du travail effectif et à sa fixation indicative pourront être effectués, exceptionnellement, après avis des représentants du personnel. Ce dépassement supposera une autorisation de l'inspecteur du travail.
Ces dépassements pourront avoir lieu en cas d'événements exceptionnels correspondant à des situations imprévisibles où le dépassement de la durée maximale moyenne et absolue du travail effectif est rendu nécessaire pour garantir le traitement des denrées périssables ou faire face à des contraintes impératives, par exemple : commandes imprévues, incidents techniques...
Le principe de modulation s’applique à l’intégralité du personnel soumis à un décompte de son temps de travail en heures, soit le personnel ouvrier, employé ou agent de maîtrise.
  • Temps de pause
Les parties conviennent de la fixation, pour le personnel d’atelier dont l’horaire est continu, d’un temps de pause de 30 minutes journalières non rémunérées. Ces heures ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif. Cette pause sera effectuée en une fois.
Pour les travailleurs de nuit permanents (équipe de nuit La Rochelle et Cash) ce temps est porté à 45 minutes, effectué en 2 ou 3 fois.
Cette disposition ne s’applique ni au personnel en horaire discontinu, ni au personnel administratif, ni aux membres de l’encadrement régis par les dispositions de l’article 5.
  • Programmation indicative et modification de la durée ou des horaires de travail
Il est précisé à titre indicatif les périodes dites creuses ou hautes :
  • Site de la Rochelle 1 :
  • Période basse ou creuse : de juin à août ainsi que de décembre à janvier ;
  • Période haute : de septembre à novembre ainsi que de février à mai.
  • Site de la Rochelle 2 :
  • Période basse ou creuse : de mai à juillet ainsi que de décembre à janvier ;
  • Période haute : d’août à novembre ainsi que de février à avril.
  • Site des Sables d’Olonne :
  • Période basse ou creuse : d’avril à juillet ainsi que de décembre à janvier ;
  • Période haute : de février à mars ainsi que d’août à novembre.
  • Site de La Cotinière :
  • Période creuse : période de septembre à avril hors vacances scolaires
  • Période haute : période saisonnière (mai à août) ainsi que l’ensemble des vacances scolaires.
Ces périodes tiennent compte de différents critères tels que : saisonnalité des espèces, périodes de pêche, arrêts biologiques, augmentation des commandes clients liées à la saison touristique, etc.
En cas de modification des horaires de travail, les salariés devront être informés au minimum 3 jours calendaires avant la date de réalisation. Ce délai de 3 jours pourra toutefois être réduit en cas d’accord du salarié sur la base du volontariat.
Compte-tenu de l’activité principale du site qui nécessite, en raison de son activité « frais », de finir le travail et ne permet donc pas d’interrompre celui-ci en cours, il sera affiché un horaire de fin de poste indicatif.
  • Régime des heures de travail effectuées
Les heures de travail effectuées au cours de la période de modulation au-delà de 35 heures de travail effectif par semaine, et dans les limites définies à l’article 2 – b, ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires et ne s’imputeront pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Pour les heures réalisées au-dessus de la durée moyenne de travail effectif, soit 1594 heures annuelles, les heures excédentaires seront considérées comme des heures supplémentaires qui s’imputeront sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. Ce contingent ne pourra excéder 220 heures.
Ce calcul sera effectué en fin de période de comptage.
  • Période de comptage
La période de référence prise en compte pour le comptage des heures de modulation est une période de 12 mois consécutifs allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
  • Comptes individuels
Chaque salarié sera assujetti à un comptage de ses horaires via le système de badgeage en place au sein de la société.
Les heures de travail sont enregistrées par le biais du dispositif de pointage auquel chaque salarié doit se soumettre. Ces pointages doivent faire l’objet d’une vérification par les responsables de service et feront l’objet d’un récapitulatif mensuel servant au service ressources humaines pour établir les salaires de fin de mois.

ARTICLE 3 – MODALITES DE DECOMPTE EN CAS DE SITUATIONS PARTICULIERES

  • Salariés n’ayant pas accomplis la totalité de la période de modulation
Ce paragraphe s’applique aux salariés entrant ou sortant en cours de période. Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période de modulation, sa rémunération ainsi que ses éventuels droits à repos compensateur devront être régularisés sur la base de son temps de travail réellement effectué au titre de sa période d’activité.
La détermination de l’horaire moyen du salarié effectué au titre de sa période de référence se fera en conséquence par le rapport :
Durée totale individuelle des heures de travail effectif / 45,33
Seules les heures de travail effectuées au-delà d’une durée moyenne hebdomadaire de 35 heures seront qualifiées d’heures supplémentaires.
Pour les salariés ayant effectués en moyenne un temps de travail effectif inférieur à 37,5 heures, le salaire correspondant versé en cours d’année sur la base de cette moyenne leur reste acquis.
Le droit aux bonifications ou majorations pour heures supplémentaires pourra donner lieu, sur demande expresse du collaborateur, à paiement au lieu et place d’un repos compensateur tel que prévu par la convention collective.
  • Salariés à temps partiel
Sont considérés comme salariés à temps partiel les salariés dont la durée du travail est inférieure :
- à la durée légale du travail ;
- à la durée mensuelle résultant de l'application, sur cette période, de la durée légale du travail ;
- à la durée annuelle résultant de l'application sur cette période de la durée légale du travail.

La période minimale de travail continu journalier est de 3 heures.

Au cours d'une même journée, les horaires de travail des salariés à temps partiel ne peuvent comporter plus d'une interruption ou une interruption supérieure à 2 heures.

Le travail à temps partiel peut être mis en place par l'employeur après information des institutions représentatives du personnel. L'accord du salarié lorsqu'il s'agit de transformer un emploi à temps plein en emploi à temps partiel est obligatoire ; un refus de sa part ne pourra être sanctionné. Il peut également être mis en place à la demande des salariés. Dans ce cas, le salarié adressera sa demande à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle devra préciser la durée du travail souhaitée ainsi que la date envisagée pour sa mise en œuvre et être adressée au moins six mois avant cette date. Il est convenu que tous les salariés titulaires d’un contrat de travail au sein de la société peuvent demander à occuper un emploi à temps complet ou un emploi à temps partiel, selon les dispositions des articles L. 3123-6 et suivants du code du travail.

La durée hebdomadaire de travail effectif peut varier entre 24 heures et 34 heures sans toutefois pouvoir dépasser le 1/3 de la durée hebdomadaire stipulée au contrat de travail. A titre d’exemple, pour un contrat à temps partiel de 24 heures par semaine, les heures complémentaires ne pourront être supérieures à 8h soit un total de 32h travaillées.

Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée par un salarié au niveau de la durée légale du travail.

ARTICLE 4 – MODALITES DE REMUNERATION

Afin d’éviter les fluctuations de rémunération liées à la modulation des horaires, la rémunération des salariés entrant dans le champ de la modulation sera lissée sur la base de la moyenne mensuelle (151,67 heures + forfait 10,83 heures supp). Elle ne dépendra donc pas des variations horaires.
L’indemnisation des périodes non travaillées telles que prévues par des dispositions légales ou conventionnelles, sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
Il est rappelé que les heures réalisées au-dessus de 42h sont systématiquement rémunérées, selon les majorations fixées à l’article 2.
Sur demande des salariés, en accord avec la direction, il pourra être procédé, en cours de période, au paiement d’une partie des heures supplémentaires présentes dans le compteur de modulation, sous condition qu’il reste dans ce même compteur au minimum 25h au moment du paiement.
Le solde, au 31 décembre, des heures supplémentaires en compteur sera, au choix du salarié, soit :
  • Récupérées sur une période de 2 mois suivants la clôture de la période, c’est-à-dire au plus tard le 28 février ;
  • Payées, selon les modalités en vigueur, le mois qui suit la fin de la période, c’est-à-dire sur les bulletins de janvier n+1 (paiement des éléments variables sur le mois suivant).

ARTICLE 5 – DISPOSITIONS SPECIFIQUES APPLICABLES AUX CADRES

Compte tenu de l’autonomie accordée au personnel d’encadrement (cadres) dans la fixation de ses horaires, la société a décidé, en accord avec les partenaires sociaux, de la mise en place d’un forfait annuel en jours.
La loi du 2 août 2005 stipule que le nombre de jours travaillés dans l’année ne peut dépasser 218 jours.
Ainsi assujettis à un forfait annuel en jours, il est précisé que les salariés ne relèveront pas des dispositions légales reposant sur un calcul d’heure de la durée du travail, tant en ce qui concerne la durée journalière que la durée hebdomadaire.
Néanmoins les salariés assujettis au forfait jour bénéficieront des dispositions légales de repos quotidien d’une durée minimale de 11h consécutives.
Il est convenu que l’organisation et l’amplitude de la journée de travail de chaque salarié assujetti au forfait annuel en jours sont sous sa responsabilité, les postes demandant une parfaite autonomie.
A chaque fin de mois un état prévisionnel des jours de travail effectif du mois suivant sera transmis à son responsable hiérarchique qui s’engage à veiller au respect des durées de repos quotidiennes et hebdomadaires.
Un récapitulatif annuel du nombre de jours travaillés sera effectué et reste à la disposition du salarié ou de l’Inspection du travail pendant 3 ans.
Les jours effectués au-delà forfait ne donnent droit à aucune majoration et ne seront pris en considération, que si ceux-ci résultent d’une demande expresse de l’employeur ou que l’accord de ce dernier a été demandé préalablement.
Pour les salariés rémunérés au forfait, la rémunération sera faite au mois et sera indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.
Il appartient à la direction de s’assurer que l’intégralité des missions des salariés puissent être effectuées dans le respect des durées légales de repos quotidien et hebdomadaire. Ainsi, chaque salarié devra aviser son responsable de service de tout dépassement d’horaire jugé excessif, charge à celui-ci d’alerter la direction.

ARTICLE 6 – CONGES PAYES ET JOURS FERIES

  • Congés payés
Conformément aux dispositions légales en vigueur, chaque salarié bénéficie d'un droit aux congés payés calculé sur la base de 2.5 jours ouvrables par mois de travail.
Ces congés se décomptent à raison de 6 jours ouvrables par semaine.
Le congé principal, d'une durée supérieure à 12 jours ouvrables et au plus égale à 24 jours ouvrables, peut être fractionné par l'employeur avec l'accord du salarié. Dans le cas du fractionnement à la demande de l’employeur, une fraction doit être au moins de 12 jours ouvrables continus compris entre 2 jours de repos hebdomadaires. Cette fraction doit, en principe, être attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période. Il sera dans ce cas attribué 2 jours ouvrables de congés supplémentaires lorsque le nombre de jours de congés pris en dehors de cette période sera au moins égal à 6 et un seul lorsqu'il sera compris entre 3 et 5 jours.
En outre, compte tenu du caractère saisonnier d’une partie de l’activité, tout ou partie de la période de 12 jours prévue au paragraphe précédent pourra être attribuée en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, le salarié, employé toute l'année, bénéficiera d'un congé supplémentaire de 1 jour ouvrable lorsque le nombre desdits jours, pris en dehors de la période, sera compris entre 3 et 6, et de 2 jours lorsque ce nombre sera au moins égal à 7.
Le cumul de l’ensemble de ces jours de congés supplémentaires ne peut dépasser 2 jours maximum, quelques que soit le nombre de fractions et leur période.
La période, les dates, la répartition des congés payés et l’ordre du congé par roulement seront fixées par l’entreprise après consultation des représentants du personnel, étant entendu que les éventuels jours conventionnels supplémentaires pourront être attribués à une période différente de celle du congé principal et en dehors de la période légale des congés payés.
Le congé par roulement tiendra compte du poste occupé et de la situation de famille des bénéficiaires et, notamment, des possibilités de congé du conjoint, dans le secteur privé ou public, et de leur ancienneté. Les conjoints travaillant dans l’entreprise ont droit à un congé simultané. L'ordre de roulement sera porté à la connaissance du personnel par voie d'affichage 1 mois à l'avance, sauf circonstance exceptionnelle.
  • Jours fériés
Si un jour férié légal est chômé, il ne saurait faire l'objet d'une récupération. Si le jour férié est travaillé pour les nécessités du service, la rémunération de cette journée est majorée conformément aux dispositions de la convention collective.
Au cas où un salarié serait amené, en raison des nécessités du service, à travailler un jour férié chômé, il aurait droit à un jour de repos compensateur n'entraînant aucune réduction de la rémunération du mois au cours duquel ce repos serait pris ; si les nécessités du service ne permettaient pas d'accorder ce repos compensateur, le salarié serait, dans les conditions prévues par la réglementation applicable à la journée du 1er Mai, indemnisé pour le travail effectué le jour férié.
  • Travail du dimanche
Le travail du dimanche fera l’objet d’une majoration à 100%.
  • Travail de nuit
Par accord de branche en date du 17 mars 2021 les partenaires sociaux ont porté la durée maximale du travail de nuit à 10h dans les cas suivants :
  • Perte de matière premières ou de denrées liées à une interruption de production ;
  • Délais de livraisons imposés par la clientèle ou nature des produits finis.
Pour les travailleurs de nuit habituels (minimum 270 heures) il est prévu des repos compensateurs fixés par la convention collective pouvant aller de 1 à 4 jours :
  • 1 jour à partir de 270 heures de nuit ;
  • 2 jours à partir de 540 heures de nuit ;
  • 3 jours à partir de 810 heures de nuit ;
  • 4 jours à partir de 1 080 heures de nuit.
Les heures de nuit, qui seront majorées de 10% lors de leur paiement, sont les heures comprises entre 21h et 6h. Toutefois, afin de valoriser la complexité du travail en horaires de nuit, pour les salariés travaillant en équipe de nuit (collaborateurs dont la quasi-exclusivité des horaires de travail sont réalisés sur la période dite de nuit) la majoration de ces heures sera portée à 25%.
En cas d’équipe démarrant l’activité le dimanche soir, les majorations du dimanche se cumulent avec les heures de nuit, pour la plage couvrante celles-ci.

ARTICLE 7 – COMMISSION DE SUIVI

Le suivi de cet accord sera réalisé, par point régulier avec les institutions représentatives du personnel, et ce au minimum une fois par an. Il sera fait, notamment, un focus particulier sur les conditions de réalisation du forfait jour mis en place pour les cadres et agents de maîtrise.

ARTICLE 8 – ENTREE EN VIGUEUR DE L’AVENANT – DUREE

Le présent accord prendra effet immédiatement et est conclu pour une durée indéterminée.
Il sera donc valable également au titre de l’année en cours, soit pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.
Il s’applique à l’ensemble des salariés de la société, quel que soit leur contrat, ainsi qu’aux travailleurs temporaires mis à disposition au sein de la société.

ARTICLE 9 – REVISION / DENONCIATION DE L’AVENANT

Toute demande de dénonciation devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires en respectant un préavis de trois mois.
Le présent accord pourra être révisé par avenant signé des parties.

ARTICLE 10 – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Le présent accord a été présenté, pour avis, aux membres du CSE le 9 janvier 2023. Celui-ci a émis, un avis favorable à l’unanimité de ses membres.
Le présent accord, établi en quatre exemplaires, sera notifié par l’entreprise, par lettre recommandée avec avis de réception ou par remise en main propre contre récépissé à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires ou non.

A l’expiration d’un délai de huit jours suivant la dernière notification de l’accord dans les formes mentionnées ci-dessus, le présent accord, conformément aux dispositions des articles D. 3345-4 et D. 2231-2 du Code du travail, sera déposé à l’initiative de la direction auprès de la DREETS de Nouvelle-Aquitaine en version électronique sur la plateforme dédiée à cet effet et selon les modalités prévues, ainsi qu’au greffe du conseil de prud’hommes.

A La Rochelle, Le 10 janvier 2023

Pour la CGT

Pour la société

Mise à jour : 2023-02-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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