Accord collectif d’entreprise conclu dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) pour l’année 2023
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société FORSEE POWER, dont le siège social est situé 1, boulevard Hippolyte Marquès 94200 IVRY-SUR-SEINE, Ci-après dénommée « l’Entreprise »
D’une part,
ET
L’organisation syndicale CGT,
D’autre part
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, la Direction a engagé la négociation annuelle obligatoire en convoquant la Déléguée syndicale CGT et les membres du CSE à une première réunion fixée le 29 novembre 2022. Ces négociations ont permis de fixer les conditions d’application de la politique salariale pour l'année 2023. La négociation relative aux discussions sur la politique salariale et les mesures associées s'est déroulée au cours de 5 réunions qui ont permis d'aboutir aux dispositions suivantes, formalisées dans le présent accord.
Chapitre 1 - Politique salariale
Au titre de la politique salariale qui sera mise en œuvre en 2023, l'entreprise s'engage à procéder à l'évolution globale des salaires selon les modalités suivantes :
Article 1 — Non-Cadres de Forsee Power France
Augmentation générale
Les salariés non-cadres ayant 1 an d’ancienneté au 01/01/2023 au sein de la société bénéficieront d’une augmentation générale de leur salaire de base mensuel de 3%. 1.2 Augmentations individuelles Les salariés non-cadres ayant 1 an d’ancienneté au 01/01/2023 au sein de la société bénéficieront, au titre des augmentations individuelles, dans le cadre d'une enveloppe annuelle représentant 0,75% de la masse salariale 2023. Cette mesure s'appliquera au 01/04/2023 sans effet rétroactif. Les motifs d’attribution seront déclinés comme suit : mobilité / changement de postes, évolution poste / évolution compétences développées au cours de l’année précédente.
Article 2 — Ingénieurs et Cadres
2.1
Augmentations générale
Les salariés cadres ayant 1 an d’ancienneté au 01/01/2023 au sein de la société bénéficieront d’une augmentation générale de leur salaire de base mensuel de 3%. 2.1
Augmentations individuelles
Les salariés Cadres ayant 1 an d’ancienneté au 01/01/2023 au sein de la société bénéficieront, au titre des augmentations individuelles, dans le cadre d'une enveloppe annuelle représentant 0,75% de la masse salariale 2021. Cette mesure s'appliquera au 01/04/2023 sans effet rétroactif.
Article 3 — Egalité Hommes / Femmes
Un budget complémentaire de 0,25% d’augmentation sera dédié à l’harmonisation des salaires hommes-femmes. Les mesures salariales seront applicables à compter du 1er avril 2023 sans effet rétroactif.
Chapitre 2 - Autres dispositions
Article 1 — Primes et allocations
2.1.1 Primes de partage de la valeur
La Direction propose d’attribuer des primes de partage de la valeur aux salariés de l’entreprise, et ce conformément aux dispositions légales régissant cette prime :
Une prime de partage de la valeur 2022 d’un montant de 300 euros versée sur la paie du mois de décembre 2022.
Une prime de partage de la valeur 2023 d’un montant de 800 euros versée en 2 fois :
Un acompte de 400 euros au mois de juin 2023
Le solde d’un montant de 400 euros au mois de novembre 2023
Les modalités juridiques entourant le versement de ces primes seront déterminées par Décisions Unilatérales de l’Employeur (DUE).
2.1.3 — Allocation Carte ticket Mobilité
La Direction propose une augmentation du montant annuel de la Carte ticket mobilité pour tous les salariés hors collaborateurs bénéficiant d’un véhicule de fonction. Cette carte sera créditée d’un montant 400 euros par an à compter de l’année 2023. Les cartes seront créditées au semestre à partir du 01/01/2023 (soit 200 euros au 01/01/2023). Les modalités entourant le fonctionnement de cette carte seront déterminées en vertu des dispositions légales et des règles internes à l’entreprise Forsee Power.
Article 2 — Aménagement du temps de travail
2.2.1 — Heures d’absence pour convenance personnelle
La Direction propose l’ajout d’une heure d’absence payée pour convenance personnelle aux salariés en bénéficiant au sein de l’entreprise. Le nombre d’heures d’absence pour convenance personnelle sera donc porté à 5 heures / an. De plus, les parties consentent à ce que la rentrée scolaire des enfants de moins de 12 ans soit intégrée à la liste des motifs permettant la prise de ces heures.
2.2.2 — Congés pour enfant malade
La Direction propose l’ajout d’un jour de congé pour enfant malade rémunéré à 100% par enfant pour tous les salariés à compter du 4ème enfant à charge de moins de 16 ans au sein du foyer du salarié. Ainsi, les congés pour enfant malade seront crédités comme suit à compter du 01/01/2023 : Pour tous les collaborateurs ayant 1 an d’ancienneté :
De 1 à 3 enfants à charge de moins de 16 ans : 2 jours rémunérés à 100% et 2 jours rémunérés à 50% ;
4 enfants à charge de moins 16 ans : 3 jours rémunérés à 100% et 2 jours rémunérés à 50% ;
5 enfants à charge moins de 16 ans : 4 jours rémunérés à 100% et 2 jours rémunérés à 50%
Etc.
Article 3 — Clause de revoyure
Les parties conviennent de rouvrir des discussions au mois de juin 2023 dans le cas où l’inflation au 1er semestre 2023 serait plus forte que celle du 2ème semestre 2022.
Chapitre 3 - Dispositions finales
Article 1 — Champ d'application de l'accord
Le présent accord s'applique aux salariés de Forsee Power France ayant un an d’ancienneté, à l’exception des dispositions de l’article 2.1.1.
Article 2 - Modalités d'application de l'accord
Les mesures salariales et financières, s’appliqueront à partir du 1er janvier 2023 pour l’augmentation générale et l’allocation versée sur la Carte Ticket Mobilité. Les autres mesures salariales et financières seront applicables au 1er avril 2023 à l’exception des primes de partage de la valeur qui s’appliqueront aux dates fixées par le présent accord.
Article 3 — Durée et prise d'effet
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter de la date de signature.
Article 4 - Révision et Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des Parties signataires. La dénonciation devra être notifiée par son auteur à l’autre Partie, par lettre recommandée avec accusé de réception, moyennant le respect d’un préavis de trois mois. La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS compétente. Dans ce cas, les Parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord. Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure. Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis. Il en est de même, à la demande d'une des organisations syndicales représentatives de salariés intéressées, en cas de dénonciation de l'accord dans les conditions prévues à l'article L. 2261-12, s'agissant du secteur concerné par la dénonciation. Lorsqu'une des organisations syndicales de salariés signataires de l'accord perd la qualité d'organisation représentative dans le champ d'application de cet accord, la dénonciation de ce texte n'emporte d'effets que si elle émane d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans son champ d'application ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés dans les conditions prévues au chapitre II du titre III. La convention et l'accord à durée indéterminée peuvent être dénoncés par les parties signataires. En l'absence de stipulation expresse, la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois. La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de l'accord. Elle est déposée dans des conditions prévues par voie réglementaire.
Article 5 – Article publicité et dépôt de l’accord
Conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du Code du travail, le présent accord, en version intégrale et signée, sera déposé par la Société auprès de la DREETS sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, « TéléAccords », accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Conformément aux dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, une version publiable du texte (dite anonymisée) sous format .docx, ne comportant pas les noms, prénoms, paraphes et signatures de personnes physiques, sera également déposée à la DREETS via ce site. Par ailleurs, un exemplaire du présent accord sera déposé aux greffes des Conseils de Prud’hommes de Créteil et Poitiers Fait à Chasseneuil du Poitou, le 20 décembre 2022