Accord d'entreprise FORTAL

Accord d'entreprise relatif à la mise en œuvre de la nouvelle convention collective de la métallurgie

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société FORTAL

Le 19/12/2023


ACCORD D'ENTREPRISE


RELATIF À LA MISE EN ŒUVRE DE LA

NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA MÉTALLURGIE




ENTRE LES SOUSSIGNÉS :



La Société Échelles Fortal,


Société par actions simplifiée, dont le siège social est sis ZI du Muckental - 67140 Barr, immatriculée au RCS de Colmar sous le numéro SIRET 916 420 896,

Représentée par Monsieur , en sa qualité de Directeur Général et ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes,

Ci-après dénommée « Échelles Fortal » ou « la Société »,


ET :



Les Délégués Syndicaux :

Monsieur , Délégué syndical CFDT


PRÉAMBULE


Échelles Fartai est une entreprise appartenant à la branche professionnelle de la Métallurgie.


Le 7 février 2022, après plusieurs années de négociat ion, l'UIMM (Union des Industries et Métiers de la Métallurgie) et trois organisations syndicales représentatives de la branche de la Métallurgie, la CFDT, la CFE- CGC et FO, ont signé une convention collective unique de la Métallurgie (ci-après : « CCNM ») qui entrera en vigueur le 1erjanvier 2024.

Cette convention définit des règles et principes applicables aux entreprises relevant de la métallurgie sur l'ensemble du territoire de la France métropolitaine dans divers domaines tels que la formation, l'emploi, le contrat de travail, la durée du travail, la rémunération, les relations collectives, la santé et la qualité de vie au travail.

L'évolution du dispositif conventionnel en vigueur entraîne l'abrogation des conventions collectives territoriales des industries de la Métallurgie et de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la Métallurgie, abrogeant ainsi les règles applicables aux salariés de ÉCHELLES FORTAL SAS qui y trouvaient leur source.

Les partenaires sociaux se sont réunis en prévision de l'entrée en vigueur le 1er janvier 2024 du nouveau dispositif conventionnel applicable à l'entreprise. Lors des réunions d'échange, il a été constaté que la situation conventionnelle et les pratiques internes de Fortal sont globalement d'un niveau supérieur à ceux résultant des dispositions de la nouvelle CCNM.

Les négociations engagées entre la Direction et les partenaires sociaux, s'agissant d'un accord relatif à
la mise en œuvre de la convention collective de la métallurgie, avec la volonté :

de préserver les acquis sociaux dans le respect des valeurs FORTAL,
de maintenir une flexibilité permettant l'adaptation aux pics de demandes clients de maîtriser la masse salariale afin de pérenniser la rentabilité de FORTAL

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Ainsi, à l'issue de ces négociations, les Parties se sont mises d'accord sur un certain nombre de mesures détaillées dans le présent accord.

Les dispositions du présent accord se substituent aux dispositions ayant le même objet au sein de la Convention Collective du 7 février 2022 consolidée au 30 septembre 2022 ainsi qu'à tout autres accords, décisions unilatérales ou usage ayant le même objet et en vigueur au sein de la société Échelles Fortal à sa date d'application.

En effet, l'esprit qui a guidé les présents signataires tout au long des échanges, a été de pérenniser les avantages sociaux acquis chez FORTAL avant l'activation de la nouvelle convention collective nationale de la métallurgie le 1er janvier 2024. Cet accord d'entreprise a pour objectifs principaux de maintenir les acquis sociaux ainsi que la compétitivité de l'entreprise FORTAL.






















































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Sommaire

Article 1.CHAMP D'APPLICATION4
Article 2.CONDITION DE L'INDEMNISATION COMPLÉMENTAIRE MALADIE OU ACCIDENT4
Article 3.DÉFINITION DEL'ANCIENNETÉ POUR LE CALCUL DES ÉLÉMENTS VARIABLES4
Article 4.DÉFINITION DE L'ANCIENNETÉ EN CAS DE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL.4
Article S.PRIME D'ANCIENNETÉ4
Article 6.PAIEMENT DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES ............................... ........................................ 5
Article 7.CONTINGENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES ..................................................................... 5. Article 8.TRAVAIL DE NUIT ET TRAVAIL D'UN DIMANCHE OU JOUR FÉRIÉ ...................................... ..5

Article 8.1

Article 8.2

Article 8.3

Article 8.4

Définition du travail de nuit ......................................................................................... 5
Majoration des heures de nuit habituelles ou exceptionnelles6
Panier de nuit ou indemnité de repas de nuit
Contrepartie au travail d'un dimanche ou jours férié6

Article 9.TRAVAIL EN EQUIPES SUCCESSIVES ...................................... .. 7
Article 10CONGES SUPPLEMENTAIRES POUR ANCIENNETE 7
Article 11PRIME ANNUELLE 7
Article 12REMUNERATION DES ALTERNANTS 8
Article 13DISPOSITIONS FINALES 8
Article 13.1Durée de l’accord et date d’entrée en vigueur 8
Article 13.2Suivi annuel 8
Article 13.3Formalités de dépôt et publicité 8
Article 13.4 Révision 9

























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Article 1.CHAMP D'APPLICATION



Le présent accord est applicable à l'ensemble des salariés de la société ÉCHELLES FORTAL, quel que soit leur statut.

Il s'applique donc à l'ensemble du personnel y compris au personnel itinérant ou exerçant son activité en dehors de tout établissement.



Article 2.

ACCIDENT

CONDITIONDEL'INDEMNISATIONCOMPLÉMENTAIREMALADIEOU



Les dispositions de l'article 91 de la CCN du 7 février 2022, relatives aux conditions de l'indemnisation complémentaire à la suite d'une incapacité de travail résultant de maladie ou d'accident, sont applicables sans condition d'ancienneté pour les salariés de FORTAL. Cette mesure vient compléter l'article 91 précité de la CCN du 7 février 2022.



Article 3. DÉFINITION DE L'ANCIENNETÉ POUR LE CALCUL DES ÉLÉMENTS VARIABLES



Pour le calcul des éléments variables de paie (prime d'ancienneté, prime de vacances, congés supplémentaires, etc.), l'ancienneté du salarié débute à partir de la date d'embauche au titre du contrat de travail en cours.

En outre, sont prises en compte :

la durée des contrats de travail antérieurs conclus avec la même entreprise,
la durée des missions accomplies par le salarié dans l'entreprise avant son recrutement par cette dernière au titre d'un contrat de travail temporaire ou CDI Intérimaire dans une limite de 12 (douze) mois,
les périodes de suspension du contrat de travail.

Les dispositions du présent article se substituent à celles de l'article 3 de la CCN du 7 février 2022.



Article 4. DÉFINITION DE L'ANCIENNETÉ EN CAS DE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL


Dans les cas de rupture du contrat de travail, à l'exception des départs volontaires à la retraite, l'ancienneté prise en compte sera celle définie dans l'article 73 de la CCN du 7 février 2022.



Article 5. PRIME D'ANCIENNETÉ



Le salarié, dont l'emploi est compris dans les groupes d'emplois A à E (non-cadre) bénéficie d'une prime d'ancienneté s'ajoutant à sa rémunération mensuelle après un an d'ancienneté dans l'entreprise.

La prime d'ancienneté est calculée à partir du salaire de base à raison de :

1% après 1 an révolu d'ancienneté,
2% après 2 ans d'ancienneté,
3% après 3 ans d'ancienneté,
4% après 4 ans d'ancienneté,

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5% après 5 ans d'ancienneté,
6% après 6 ans d'ancienneté,
7% après 7 ans d'ancienneté,
8% après 8 ans d'ancienneté,
9% après 9 ans d'ancienneté,
10% après 10 ans d'ancienneté,
11% après 11 ans d'ancienneté,
12% après 12 ans d'ancienneté,
13% après 13 ans d'ancienneté,
14% après 14 ans d'ancienneté,
15% après 15 ans et plus d'ancienneté


La prime d'ancienneté doit figurer sur une ligne distincte du bulletin de paye.


Les dispositions du présent article se substituent à celles des articles 142 et 153.1, ainsi que de l'annexe 7 de la CCN du 7 février 2022.



Article 6. PAIEMENT DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES



Le salaire servant de base au calcul des majorations des heures supplémentaires correspond au salaire de base (majoré de la prime de production le cas échéant).

Cette disposition vient compléter l'article 99 de la CCN du 7 février 2022.


Article 7. CONTINGENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES



Dans le cadre du présent accord, les parties conviennent de fixer le contingent d'heures supplémentaires annuels à 260 h par salarié. Le taux de majoration applicable aux heures supplémentaires effectuées au­ delà des 220h par an sera de 40%.
  • 43 heures maximum hebdomadaire.

Les périodes de forte activité ne pourront excéder 4 semaines consécutives et 20 semaines par an. Pour les personnes :
de 50 à 54 ans inclus cette limite est portée à 16 semaines maximum obligatoire par an et sur la base du volontariat pour la dépasser.
de plus de 55 ans inclus, cette limite est portée à 12 semaines maximum obligatoire par an et sur la base du volontariat pour la dépasser.



Article 8. TRAVAIL DE NUIT ET TRAVAIL D'UN DIMANCHE OU JOUR FÉRIÉ



Article 8.1 Définition du travail de nuit



Est considéré comme travail de nuit, tout travail accompli entre 20h et 6h.


Les dispositions du présent article se substituent à celles de l'article 108 de la CCN du 7 février 2022.

Article 8.2Majoration des heures de nuit habituelles ou exceptionnelles


Toute heure de travail accomplie dans les créneaux définis à l'article 8.1 ci-dessus ouvre droit à une majoration de 15%.

Cette majoration est calculée à partir du salaire de base (majoré de la prime de production le cas échéant) .
Les dispositions du présent article se substituent à celles des articles 145 et 146 de la CCN du 7 février 2022.



Article 8.3Panier de nuit ou indemnité de repas de nuit



Pour chaque nuit travaillée intégralement, il est attribué un panier de nuit.


Ce panier de nuit constitue un remboursement de frais professionnels et, à ce titre, il ne peut pas être versé les jours non travaillés par le salarié, peu importe que ces jours ouvrent droit ou non à une indemnisation.

À la date d'application du présent accord, la valeur du panier de nuit est de 7,10€ /nuit.


La valeur de ce panier de nuit ne pourra pas excéder le montant d'exonération établi chaque année par l'Agence centrale des organismes de Sécurité sociale (ACOSS) au titre de l'indemnité de restauration sur les lieux de travail, une fois que cette dernière aura rattrapé les valeurs définies ci-dessus.

Ce panier de nuit est octroyé s'il répond aux conditions suivantes :

Le salarié est contraint de prendre une restauration sur son lieu de travail en raison de ses conditions particulières d'organisation et d'horaires de travail qui ne lui permettent ni de rentrer chez lui, ni d'avoir accès, le cas échéant, au restaurant de l'entreprise, ni de se restaurer à l'extérieur . Les conditions particulières d'organisation du travail visées ci-dessus se réfèrent notamment au travail en équipe, travail posté, travail continu, travail en horaires décalés ou travail de nuit.

Les dispositions du présent article se substituent à celles de l'article 147 de la CCN du 7 février 2022.



Article 8.4Contrepartie au travail d'un dimanche ou jours férié



Les heures de travail effectuées exceptionnellement les jours fériés sont majorées :

De 50% du taux horaire issu du salaire de base.


Les heures de travail effectuées exceptionnellement les dimanches sont majorées (sauf en cas d'équipe de nuit le dimanche soir majorées à 50%) :
De 100% du taux horaire issu du salaire de base.


Ces majorations se cumulent, le cas échéant avec les majorations de nuit et/ou d'heures supplémentaires. Les dispositions du présent article se substituent à celles de l'article 146 de la CCN du 7 février 2022.



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Article 9. TRAVAIL EN ÉQUIPES SUCCESSIVES



Une prime d'équipe est attribuée aux salariés travaillant en horaires 2x8, 3x8, de nuit selon les modalités définies. Elle est actuellement d'une valeur de 84,92€ par mois à la date d'application du présent accord.


Il est convenu que l'article 144 de la CCN du 7 février 2022 n'est ni applicable ni appliqué au sein de FORTAL.



Article 10. CONGÉS SUPPLÉMENTAIRES POUR ANCIENNETÉ



Personnel non-cadre (salarié dont l'emploi est compris dans les groupes d'emplois A à E) :

Le congé payé légal est augmenté d'un congé d'ancienneté égal à :

  • 1 jour après 4 ans d'ancienneté,
  • 2 jours après 10 ans d'ancienneté,
  • 3 jours après 20 ans d'ancienneté.

L'ancienneté est appréciée à la fin de la période de référence des congés.

Personnel cadre (salarié dont l'emploi est compris dans les groupes d'emplois F à 1) :

Le congé payé légal est augmenté d'un congé d'ancienneté égal à :

  • 2 jours pour tout cadre ayant au moins 30 ans et 1 an d'ancienneté,
  • 3 jours pour tout cadre ayant au moins 35 ans et 2 ans d'ancienneté

Le droit à congé supplémentaire défini ci-dessus s'apprécie à la date d'expiration de la période de référence prise en considération pour la détermination du congé payé ou à la date de rupture du contrat de travail du salarié si celle-ci est antérieure.

Si la situation du salarié ne lui permet pas d'obtenir des congés légaux, il n'obtiendra pas de congés d'ancienneté.

Ces dispositions se substituent à celles prévues aux articles 89.1, 89.2 et 89.3 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.



Article 11. PRIME ANNUELLE



La prime annuelle est un avantage chez FORTAL.


Elle sera versée en 2 tranches, la 1ère avec la paie du mois de juin et la seconde avec la paie du mois de novembre.

Chaque tranche correspond à une demi-rémunération du salaire de base du mois de versement de la gratification.

Les conditions d'attribution et de versement sont les suivantes :

être encore sous contrat à la date du versement, calcul prorata temporis pour les salariés.

Si la date de sortie est antérieure à la date de paiement, la gratification ne sera pas due, à l'exception du départ en retraite, décès, licenciement pour motif non lié à la personne.




Article 12.RÉMUNÉRATION DES ALTERNANTS



En matière de rémunération, les alternants bénéficient de la gratification , de la prime d'ancienneté calculée sur le salaire de base et des majorations pour heures supplémentaires structurelles .

Ces éléments de rémunération sont pris en compte pour le calcul de la rémunération annuelle garantie définie à l'article 152.2 de la CCN du 7 février 2022.



Article 13.DISPOSITIONS FINALES



Article 13.1 Durée de l'accord et date d'entrée en vigueur



Cet accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au F' janvier 2024.
par les Parties et déposé selon les mêmes modalités que celles prévues pour le présent avenant.


Article 13.2 Suivi annuel



Les parties signataires conviennent de se réunir une fois par an pour faire le point sur l'application des dispositions du présent accord.

Article 13.3 Formalités de dépôt et publicité


Le présent accord est notifié dès sa signature à toutes les organisations syndicales représentatives au sein de la société à la date de sa signature.

Un exemplaire original (signé) en format PDF par voie électronique et un exemplaire rendu anonyme (format docx) seront déposés sur le site internet dédié : www.teleaccords .travai l-emploi.gouv.fr).

Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud'hommes de Colmar .

Un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel, un avis étant affiché à cet effet sur le panneau du personnel.

Un exemplaire sera conservé par la section syndicale CFDT de l'entreprise FORTAL signataire de cet accord.

Enfin, un exemplaire sera conservé par la Direction.











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Article 13.4 Révision


Le présent accord pourra être révisé à tout moment par accord entre les Parties. La demande de révision devra être notifiée aux autres Parties par tout moyen. Tout signataire introduisant une demande de révision doit l'accompagner d'un projet sur les points révisés La discussion relative à cette demande devra s'engager au plus tard dans les trois mois suivants la présentation de celle-ci.

Toute révision du présent accord fera l'objet d'un avenant signé.



Fait à Barr,
Le 19 décembre 2023,


En deux exemplaires originaux et en autant de copies que nécessaire pour le dépôt.



Pour l’entreprise FORTAL,
Le Directeur Général,




Pour le personnel de FORTAL,
Le délégué syndical CFDT,
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Mise à jour : 2024-03-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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