Accord d'entreprise FORUM DES JEUNES ET DE LA CULTURE

ACCORD D'ENTREPRISE MODIFICATION DATES DE PRISE DE CONGES

Application de l'accord
Début : 01/04/2020
Fin : 31/12/2020

7 accords de la société FORUM DES JEUNES ET DE LA CULTURE

Le 30/03/2020


ACCORD D’ENTREPRISE
MODIFICATION DATES DE PRISE DE CONGES
Le présent accord est négocié entre :
Forum des Jeunes et de la Culture, association loi 1901, dont le siège social est situé rue Fernand Léger 13130 Berre l’Etang, immatriculée à l’URSSAF des Bouches-du-Rhône, sous le numéro130000001001635440, représentée par en sa qualité de Directeur et par, Président/trésorier
D’une part,
Et les représentants du CSE, et
D’autre part. 

Préambule

Face à l’épidémie de Covid 19 et en application des mesures gouvernementales, le Forum des jeunes et de la culture a suspendu ses activités dès le 13 mars 2020, et a fermé ses locaux le 17 mars 2020 pour une durée indéterminée. L’activité des équipes a été maintenue en télétravail pour le mois de mars 2020. A compter d’avril 2020, le Forum des jeunes et de la Culture a recours au chômage partiel et organise une nouvelle planification des congés payés, des heures de récupération et des jours de RTT pour son personnel permanents (hors personnel pédagogique).
Le présent accord a pour objectif de modifier les dates de prise des congés payés 2019/20 dans la limite de 6 jours ouvrables, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ses congés, afin de ne pas pénaliser l’activité du Forum des Jeunes et de la Culture, lors de sa réouverture aux équipes et au public.
Articles propres au thème de la négociation
  • Article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19
"I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, 

le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure, pouvant entrer en vigueur, si nécessaire, à compter du 12 mars 2020, relevant du domaine de la loi et, le cas échéant, à les étendre et à les adapter aux collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution :Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et aux conséquences des mesures prises pour limiter cette propagation, et notamment afin de prévenir et limiter la cessation d'activité des personnes physiques et morales exerçant une activité économique et des associations ainsi que ses incidences sur l'emploi, en prenant toute mesure :[...]- de permettre à un accord d'entreprise ou de branche d'autoriser l'employeur à imposer ou à modifier les dates de prise d'une partie des congés payés dans la limite de six jours ouvrables, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du code du travail et par les conventions et accords collectifs applicables dans l'entreprise".

  • Code du travail : Section 3 : Prise des congésSous-section 1 : Période de congés et ordre des départs

Article L3141-12

Les congés peuvent être pris dès l'ouverture des droits, sans préjudice des articles L. 3141-13 à L. 3141-20, relatifs aux règles de détermination par l'employeur de la période de prise des congés et de l'ordre des départs et aux règles de fractionnement du congé.

Article L3141-13

La période de prise des congés payés est fixée par les conventions ou accords collectifs de travail. Elle comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
A défaut de convention ou accord collectif de travail, cette période est fixée par l'employeur en se référant aux usages et après consultation des délégués du personnel et du comité d'entreprise.

Article L3141-14A l'intérieur de la période des congés et à moins que l'ordre des départs ne résulte des stipulations des conventions ou accords collectifs de travail ou des usages, cet ordre est fixé par l'employeur après avis, le cas échéant, des délégués du personnel.

Pour fixer l'ordre des départs, l'employeur tient compte :
1° De la situation de famille des bénéficiaires, notamment des possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction publique, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
2° De la durée de leurs services chez l'employeur ;
3° Le cas échéant, de leur activité chez un ou plusieurs autres employeurs.

Article L3141-15

Les conjoints et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané.

Article L3141-16

Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, l'ordre et les dates de départ fixés par l'employeur ne peuvent être modifiés dans le délai d'un mois avant la date prévue du départ.
  • Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la structure, quel que soit le statut ou la nature du contrat de travail.
Termes de l’accord
  • En application des ordonnances du 25 mars 2020, le présent accord permet à l'employeur d'imposer aux salariés des congés payés, dans la limite de 6 jours ouvrables, moyennant un délai de prévenance d'un jour franc.

Durée de l’accord
Cet accord cessera de produire ses effets au 31 décembre 2020.
Clause de Révision
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord et joint un contre-projet.
Des négociations seront engagées au terme d’un préavis de 1 semaine.
En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles sur ce thème, les parties se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 3 jours à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelle, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord. »
Dépôt, publicité et mise en ligne
Un exemplaire signé du présent accord sera adressé, par l’employeur, à chaque organisation syndicale représentative dans l'association.
L’accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmettra ensuite à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte).
Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même. 
Entrée en vigueur de l’accord
Sauf stipulations contraires, l’accord sera applicable à partir du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents et de sa mise en ligne sur la base de données nationale.


  • Signature des parties :


Représentants Employeur Représentants des salariés (CSE)







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