Accord d'entreprise FOUQUET

Accord collectif organisant les modalités de décompte de l'horaire de travail sur une période supérieure à la semaine ouvant aller jusqu'à l'année

Application de l'accord
Début : 10/10/2019
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société FOUQUET

Le 10/10/2019



ACCORD COLLECTIF ORGANISANT LES MODALITÉS DE DÉCOMPTE DE L’HORAIRE DE TRAVAIL SUR UNE PÉRIODE SUPÉRIEURE A LA SEMAINE POUVANT ALLER JUSQU’À L’ANNEE


Entre

La société FOUQUET, située à ST PIERRE SUR ORTHE 53160, Route de Courcité, représentée par Monsieur XXX, d’une part

Et

Les salariés de l’entreprise, d’autre part

Il est convenu ce qui suit :


PRÉAMBULE

Le présent accord a été conclu en vue d’adapter l’horaire de travail aux variations de la charge de travail afin de pouvoir rester compétitif sur le marché (en étant disponible, réactif et en délivrant une prestation de qualité), et par voie de conséquence de maintenir, voire développer l’emploi.

Le présent accord a été présenté aux salariés de la société FOUQUET le 19 septembre 2019 et est soumis à leur consultation le 10 octobre 2019.

Article 1 - Champ d’application

L’organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine est applicable au personnel de l’entreprise

FOUQUET, il s’applique aux salariés à temps plein et aux salariés à temps partiel. Les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée sont également visés par cette organisation du travail.


Article 2 - Période de décompte de l’horaire

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, l’horaire hebdomadaire des salariés qui entrent dans le champ d’application du présent accord augmente ou diminue d’une semaine à l’autre, en fonction de la charge de travail, dans le cadre d’une période de 12 mois.

Cette période de 12 mois débute le 1er septembre (ou la première semaine de septembre) et se termine le 31 août (ou la dernière semaine d’août) de chaque année.

L’organisation de travail est définie actuellement pour la majorité des salariés à temps plein de la manière suivante :
  • De la première semaine de septembre à la dernière semaine de février :
44 heures
  • De la première semaine de mars à la dernière semaine d’août : 34 heures

Cette période de décompte de l’horaire est portée à la connaissance des salariés par affichage ou courrier électronique ou remise en main propre.



Article 3 - Conditions et délais de prévenance des changements du volume de l’horaire de travail et de sa répartition

3.1 - Détermination et modalités de variation du volume et de la répartition de l’horaire de travail.


Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans le champ d’application du présent accord sont amenés à varier de façon à ce que les périodes de haute activité se compensent avec celles au cours desquelles l’activité baisse.

Le volume horaire annuel de travail retenu sur la période de décompte est de 1607 heures pour un temps de travail moyen de 35h mais le volume annuel peut correspondre à un horaire moyen de 39h.

Les variations de volume et de répartition de l’horaire de travail sont collectives et/ou individuelles, en fonction des variations de la charge de travail.

Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier peut augmenter ou diminuer par rapport à l’horaire moyen de référence dans le respect des durées maximales de travail, soit 10 heures, sauf dérogation légale ou conventionnelle en vigueur dans l’entreprise.

Conformément à l’article L3121-23 le dépassement de la durée hebdomadaire de travail de quarante-quatre heures calculée sur une période de douze semaines consécutives, peut être fait en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée, calculée sur une période de douze semaines, à plus de quarante-six heures.

Le nombre de jours travaillés par semaine peut varier d’une semaine à l’autre dans le cadre de la période de décompte retenue, sans pouvoir excéder 6 jours par semaine civile, sauf dérogation légale ou conventionnelle en vigueur dans l’entreprise.

3.2 - Modalités de communication des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail

Les salariés seront informés des changements d’horaire (volume et/ou répartition) intervenant au cours de la période de décompte dans un délai minimal de 3 jours calendaires.
Sans préjudice des dispositions en matière d’heures perdues récupérables, ce délai minimal de 3 jours calendaires de prévenance pourra être réduit en cas de circonstances exceptionnelles et imprévisibles telles que :
  • Difficultés d’approvisionnement auprès d’un fournisseur ;
  • Demande exceptionnelle d’un client ;
  • Travaux urgents liés à la sécurité ;
  • Difficultés liées aux intempéries ou sinistres ;
  • Problèmes techniques de matériels ;
  • Taux d’absentéisme au sein de l’entreprise supérieur à 10% de l’effectif inscrit.
Ces modifications sont portées à la connaissance des salariés concernés par tous moyens.



3.3 - Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel


L’horaire hebdomadaire contractuel des salariés à temps partiel varie à un rythme différent.

Dans le cadre de ces variations, leur horaire hebdomadaire peut, le cas échéant, dépasser l’horaire légal de 35 heures ou l’horaire conventionnel inférieur sans excéder les durées maximales du travail.

L’horaire contractuel des salariés à temps partiel est amené à varier entre 0 et 48 heures.

Les modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail sont portées à la connaissance des salariés à temps partiel concernés par affichage ou courrier électronique ou remise en main propre.

Les salariés à temps partiel sont informés des changements d’horaires intervenants au cours de la période de décompte dans un délai minimal de 7 jours.

Article 4 - Conditions de rémunération


4.1 - Rémunération en cours de période de décompte


Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci peut être lissée :
  • sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures pour les salariés à temps complet, soit 151.67 heures mensuelles.
  • sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 39 heures pour les salariés à temps complet, soit 169 heures mensuelles
  • sur la base de la durée hebdomadaire moyenne contractuelle pour les salariés à temps partiel.




4.2 - Incidences, sur la rémunération, des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de décompte


Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié en cours de période de décompte de l’horaire sont déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée. En cas d’indemnisation, cette dernière est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération est calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport au volume horaire hebdomadaire moyen de 35 heures ou 39h sur la base duquel sa rémunération est lissée.

4.3 - Rémunération en fin de période de décompte

Pour les salariés à temps complet, si sur la période annuelle de décompte, le volume horaire réel de travail du salarié pouvant prétendre, compte tenu de son temps de présence dans l’entreprise, à un droit complet en matière de congés payés légaux et conventionnels excède l’horaire annuel de référence, ces heures excédentaires sont rémunérées sous la forme d’un complément de salaire.

Ces heures excédentaires, lorsqu’elles excèdent le volume horaire annuel de 1607 heures pour un droit à congés payés complet, constituent des heures supplémentaires ouvrant droit à une majoration de salaire, sauf si le paiement de ces heures et, le cas échéant, des majorations afférentes est remplacé par un repos compensateur.

Les heures excédentaires et supplémentaires sont calculées sous déduction des heures supplémentaires rémunérées en cours d’année.

Pour les salariés à temps partiel, les heures qui excèdent le volume horaire moyen contractuel de travail apprécié sur la période de décompte retenue à l’article 2 du présent accord sont des heures complémentaires à rémunérer sous la forme d’un complément de salaire et ouvrent droit aux majorations correspondantes.

Article 5 –Activité partielle

Lorsque, en cours de période de décompte, il apparaît que les baisses d'activité ne peuvent être intégralement compensées par des hausses d'activité avant la fin de la période de décompte, l'employeur peut, après consultation du comité social et économique, interrompre le décompte pluri-hebdomadaire du temps de travail.

En l'absence de comité social et économique, cette interruption peut être décidée après information des salariés concernés.

Dès lors que la réduction ou la suspension d'activité répond aux conditions des articles R. 5122-1 et suivants du Code du travail, l'employeur demande l'application du régime d’activité partielle.

La rémunération du salarié est alors régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d'heures indemnisées au titre de l’activité partielle.

L'imputation des trop-perçus donne lieu aux échelonnements souhaitables dans les conditions prévues à l'article L. 3251-3 du Code du travail.

Article 6 – renonciation aux congés payés de fractionnement

IL est rappelé que, en application de l’article L. 3141-19 du code du travail, et des dispositions figurant dans la CCN de la Métallurgie, la prise d’une partie du congé principal de 4 semaines (hors 5ème semaine), en dehors de la période estivale (01/05 - 31/10), est susceptible d’ouvrir droit à 1 ou 2 jours de congé supplémentaire.

Ces dispositions n’ayant pas un caractère impératif, et étant susceptible de dérogations, notamment par voie d’accord collectif, il est convenu que toute demande de congés pris en dehors de la période d’été 01/05 - 31/10, entraînera automatiquement renonciation aux congés supplémentaires de fractionnement.

Article 7 - Durée et entrée en vigueur de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 8 - Suivi de l’application de l’accord


En vue du suivi de l’application du présent accord, un bilan sera effectué tous les 5 ans à compter de la date de son entrée en vigueur.

Article 9 - Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Article 10 - Dénonciation

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, en respectant un délai de préavis de 3 mois.

La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.


Article 11 - Formalités de publicité et de dépôt

Le présent accord, une fois signé, sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail. Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de LAVAL.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Saint Pierre sur Orthe

Signature

Document affiché le 19 septembre 2019
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