FOUR JS DEVELOPMENT TOOLS SASU dont le siège social est à SCHILTIGHEIM (67) 7 Rue de Dublin, représentée par en qualité de Directeur Général,
Ci-après la société -
d’une part,
Et
, en sa qualité de membre élu titulaire de la délégation du personnel du CSE, ayant recueilli, dans le collège unique, la majorité des suffrages exprimées lors des dernières élections professionnelles ;
, en sa qualité de membre élu titulaire de la délégation du personnel du CSE, ayant recueilli, dans le collège unique, la majorité des suffrages exprimées lors des dernières élections professionnelles ;
d’autre part,
Préambule :
Les parties ont souhaité préciser dans un accord collectif les règles d'acquisition, de prise et d'organisation des congés payés dans la société XX pour les adapter à son contexte, ses contraintes et ses priorités.
En application des articles L. 3141-10, L. 3141-15, et L. 3141-21 du code du travail, il est donc décidé par cet accord de fixer :
le début de la période de référence pour l'acquisition des congés ;
la période de prise des congés ;
l'ordre des départs pendant cette période ;
les délais à respecter en cas de modification de l'ordre et des dates de départs ;
la période pendant laquelle la fraction continue d'au moins 12 jours ouvrables est attribuée ainsi que les règles de fractionnement du congé au-delà du douzième jour.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord concerne l’ensemble du personnel de la société.
ARTICLE 2 – MODALITES DE CALCUL DES DROITS A CONGES PAYES
Les parties ont décidé de décompter les congés payés en jours ouvrés. La semaine compte 5 jours ouvrés. Le décompte des congés pris est également effectué en jours ouvrés.
ARTICLE 3 – PERIODE D’ACQUISITION DES CONGES PAYES
Il est fait application de la période légale d’acquisition des congés payés, à savoir du 1er juin au 31 mai de l’année N+1.
ARTICLE 4 – PERIODE DE PRISE DES CONGES PAYES
La période légale de prise des congés payés du 1er mai au 31 octobre est prolongée au 31 mai de l’année N+1. Pour rappel, les salariés peuvent demander à prendre des congés payés dès leur acquisition sans attendre l’année suivante. Au-moins 10 jours ouvrés de congés payés doivent être pris de façon continue pendant la période. Il n’y a pas de jours de congés supplémentaires au titre du fractionnement.
ARTICLE 5 – FIXATION ET ORDRE DES DEPARTS
Il est rappelé que la prise de congés payés ne peut se faire qu’avec l’accord de l’employeur.
Les salariés informeront l’employeur de leur date prévisible de départ en congé suffisamment à l’avance. L’employeur devra y répondre dans un délai de 10 jours calendaires.
L’ordre des départs en congés tient compte des critères suivants :
des nécessités du service ;
de la situation de famille des bénéficiaires, notamment les possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction publique, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ainsi que la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie, les employés ayant des enfants d'âge scolaire auront priorité pour obtenir leur congé pendant les vacances scolaires ;
de la durée de leurs services auprès de la société ;
leur activité chez un ou plusieurs autres employeurs ;
La liste des critères ci-dessus n'instaure pas un ordre préférentiel. Les conjoints travaillant dans la même société ont droit à un congé simultané. Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, l'ordre et les dates de départ fixés par l'employeur ne peuvent être modifiés dans le délai d’un mois avant la date du départ.
ARTICLE 6 – INCIDENCE DE LA MALADIE SUR LES CONGES PAYES
Si un salarié se trouve absent pour maladie à la date fixée comme point de départ de son congé annuel, il bénéficiera de l'intégralité de ce congé dès la fin de son congé de maladie, ou, si les besoins du service l'exigent et sur décision de l’employeur, à une date ultérieure fixée entre les parties. Si un arrêt de maladie intervient au cours de son congé annuel, le salarié sera mis en congé maladie dès réception d'un certificat médical, à la condition que celui-ci soit communiqué à l’employeur dans un délai de 48 heures sauf impossibilité dûment justifiée. Il bénéficiera du reliquat de cette période de congés payés dès la fin de son congé maladie ou si les besoins du service l'exigent, à une date ultérieure fixée par l’employeur. Le salarié continue d’acquérir des congés payés pendant ses périodes d’absence pour cause de maladie dans les conditions fixées par la loi.
ARTICLE 7 – REPORT DES CONGES PAYES
Les jours de congés payés non pris à la fin des périodes de prise des congés payés tel que définies aux articles 4 ne pourront être reportés ni donner lieu à l'attribution d'une indemnité compensatrice. Par dérogation, les salariés ont la possibilité de reporter une partie de leurs congés payés, dans la limite de 5 jours ouvrés par période de référence, pour les prendre, au plus tard, à la fin du cycle d’acquisition suivant, soit dans un délai maximum de douze (12) mois. Toutefois, le salarié qui n'a pas pu bénéficier, aux échéances prévues, de ses congés payés acquis ou d'une partie de ceux-ci en raison de son absence due à une maladie, un accident du travail, une maladie professionnelle, un congé maternité ou paternité, bénéficiera du report de son congé acquis au titre de la période de référence jusqu’à la fin de la période d'absence sans que la date de ce report ne puisse dépasser un délai de 15 mois suivant la fin de la période d’acquisition en cas d’absence sur toute la période ou à compter de l’information faite par l’employeur au retour du salarié de son absence maladie. Quelles que soient les dates de prise de ce congé reporté, il ne donne en aucun cas lieu au bénéfice des jours supplémentaires de fractionnement. En cas de rupture du contrat, les congés qui n'ont pas été pris et ont été reportés donneront lieu au versement d'une indemnité compensatrice de congés payés.
ARTICLE 8 – CADRE JURIDIQUE DU PRESENT ACCORD
Il a été convenu le présent accord conclu en application de l’article L. 2232-23 du Code du travail, les négociations s’étant déroulées dans le respect, notamment, des principes posés à l’article L. 2232-29 du code du travail :
Respect du principe d’indépendance dans la négociation ;
Fixation d’un calendrier de négociation ;
Liste des informations à remettre en vue de cette négociation ;
Faculté de prendre attache auprès des organisations syndicales représentatives de la branche ;
Concertation avec les salariés ;
Elaboration conjointe du projet d’accord.
La validité du présent accord et donc sa mise en œuvre sont subordonnées à :
sa signature par les représentants du personnel titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,
son dépôt auprès de l'autorité administrative
Au regard des dispositions issues de la loi relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels n° 2016-1088 du 8 août 2016, il est précisé que le présent accord sera communiqué à la commission paritaire de branche pour seule information.
ARTICLE 9 – DUREE ET PRISE D’EFFET DU PRESENT ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée prenant effet à compter de sa signature.
Afin d’examiner l’application du présent avenant et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, le CSE se réunira, à l’initiative de la Direction, au terme de chaque période de référence afin d’examiner les éventuelles difficultés d’application ou d’interprétation de l’accord.
Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal.
10.2 REVISION – DENONCIATION
Révision
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou tout autre moyen conférant date certaine et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
Les dispositions de l’accord, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;
Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes :
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et déposée auprès de la DREETS de Strasbourg et du conseil de prud’hommes de X ;
Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;
Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;
A l’issue de ces dernières sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord ;
Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus ;
Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;
ARTICLE 11 - DEPOT – PUBLICITE
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail appelée « TéléAccords » et accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le présent accord sera également déposé auprès du Conseil de prud’hommes de X.
Il fera l’objet, par ailleurs, d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel.
Fait à Schiltigheim, le 17/02/2026 en 4 exemplaires dont un chacun des parties.
Pour la Société
FOUR JS DEVELOPMENT TOOLS SASU, le Directeur Général,