Accord d'entreprise FOURE LAGADEC

Accord relatif aux astreintes au sein de la société Fouré Lagadec

Application de l'accord
Début : 16/06/2025
Fin : 01/01/2999

17 accords de la société FOURE LAGADEC

Le 26/05/2025


ACCORD RELATIF AUX ASTREINTES

AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ FOURE LAGADEC SAS

Entre :

  • La

    société FOURE LAGADEC dont le siège social est sis 164, boulevard de Graville, BP 1417, 76067 Le Havre Cedex, immatriculée au RCS Le Havre sous le numéro Siren 356 500 306, représentée


(Ci-après également dénommée « la société » ou « l’entreprise »)

Et

  • Les organisations syndicales représentatives de l’entreprise :

Pour la

CGT 

Pour

FO 

Pour la

CFE CGC 



FOURE LAGADEC et les organisations syndicales représentatives étant dénommées ci-après ensemble indifféremment « les signataires », « les parties » ou « les parties signataires »

IL EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE


La Direction de l’entreprise a proposé aux organisations syndicales de faire évoluer les dispositions relatives au traitement des astreintes au sein de la société FOURE LAGADEC.

Le présent accord a donc pour objet d’établir un nouveau régime de traitement des astreintes pour l’ensemble des salariés de l’entreprise.

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de FOURE LAGADEC à l’exclusion des salariés cadres dirigeants tels que définis à l’article L 3112-2 du code du travail et dont ledit statut est précisé au contrat de travail.

ARTICLE 2 - PRINCIPE GENERAUX

ARTICLE 2.1 - Définition de l’astreinte

Selon les termes de l’article L 3121-9 du code du travail, « une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos. Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable ».

La période d’astreinte est composée de 2 temps :
  • Le temps d'attente, qui n’est pas du temps de travail effectif, est pris en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et des durées de repos hebdomadaire
  • Le temps d'intervention, qui constitue du temps de travail effectif et est décompté comme tel dans la durée de travail. Il inclut l’éventuel temps de déplacement nécessaire à une intervention en astreinte.

ARTICLE 2.2 - Définition de l’intervention

L'intervention se caractérise par une période de travail effectif à la demande de l'employeur pendant l'astreinte.

Le temps d'intervention se décompte du début de l'appel (moment où le salarié est joint) au retour au domicile, ou à la fin de l’appel le cas échéant.

Par conséquent, pendant l'astreinte, le salarié :
  • n'est pas à la disposition de l'entreprise et il peut donc vaquer à des occupations personnelles. Il n'est pas obligé de rester à son domicile, et pourra se trouver en tout autre endroit, dans la mesure où il demeure en capacité d’intervenir dans les délais fixés à l’astreinte.
  • doit être en mesure d'effectuer les interventions nécessaires en se déplaçant sur un site.

Article 3 - ORGANISATION ET PLANIFICATION DES ASTREINTES

L’entreprise veille à organiser un roulement entre les salariés placés en situation d’astreinte.

Le salarié est informé, par tout moyen, de son programme individuel d'astreinte, dans un délai de 15 jours calendaires, susceptible d’être réduit jusqu’à un jour franc en cas de circonstances exceptionnelles.

Article 4 - REMUNERATION DE L’ASTREINTE

Le salarié en astreinte percevra une compensation financière dont le montant minimal est fixé selon les modalités suivantes :

  • 19€ brut par jour isolé d’astreinte couvrant une nuit complète.
  • 86 € brut par week-end du vendredi soir au lundi matin.
  • 120 € brut par semaine (du lundi matin au vendredi soir).
  • 185 € brut pour semaine et week-end (lundi matin au lundi matin suivant ou vendredi soir au vendredi soir suivant).
Il est convenu entre les parties que ces montants sont des minima, qui pourront être réhaussés selon les « zones » d’astreinte (contrat, région), pour tous les salariés participant à ladite astreinte, par décision de la Direction Régionale concernée, après validation de la Direction Générale.
Le temps d’intervention sera rémunéré comme du temps de travail effectif.

Pour les salariés en décompte horaire, cette rémunération inclut s'il y a lieu, les majorations liées aux conditions spécifiques de l'intervention (travail de nuit, des dimanches et jours fériés, heures supplémentaires) en cas de dépassement des seuils de déclenchement en vigueur dans l’entreprise, selon le régime horaire du salarié.

ARTICLE 5 - INTERVENTION ET REPOS

ARTICLE 5.1 - Temps de travail journalier


Les interventions d'un salarié d'astreinte pourront exceptionnellement conduire à dépasser la durée maximale quotidienne de travail dans le cadre des dispositions légales.

ARTICLE 5.2 - Conséquences d'une intervention sur le repos quotidien


Les salariés en astreinte doivent bénéficier d'un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives par jour travaillé, conformément à l'article L 3131-1 du Code du travail.

Ce repos journalier n'est pas impacté par les périodes d'astreinte, conformément à l'article L 3121-5 du Code du travail, exception faite de la durée d'intervention qui est considérée comme du temps de travail effectif.

Si ce repos quotidien n'est pas assuré en raison d'une intervention, le salarié doit bénéficier de ce repos de 11 heures consécutives à l'issue de l'intervention, au besoin en décalant l'heure de sa prise de poste suivante après avoir averti préalablement son responsable hiérarchique par tout moyen.

ARTICLE 5.3 - Conséquences d'une intervention sur le repos hebdomadaire


Le repos hebdomadaire est normalement donné le week-end, samedi et dimanche compris.

Le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 24 heures consécutives, donné obligatoirement le dimanche, auxquelles s'ajoutent les 11 heures de repos quotidien soit 35 heures consécutives.

Ce repos hebdomadaire n'est pas impacté par les périodes d'astreinte, conformément à l'article L 3121-5 du Code du travail, exception faite de la durée d'intervention qui est considérée comme du temps de travail effectif.

Si ce repos hebdomadaire n'est pas assuré en raison d'une intervention, le salarié concerné doit bénéficier d'un repos compensateur d'une durée égale au repos supprimé, conformément aux dispositions du Code du travail.

ARTICLE 6 - SUIVI DE L’ACCORD


Le suivi de l'application du présent accord sera effectué à l'occasion de la Négociation Annuelle Obligatoire.


ARTICLE 8 - PORTEE DE L'ACCORD


Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche et territoriale, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus avant ou après son entrée en vigueur.


Les stipulations du présent accord se substituent, à compter de son entrée en vigueur, à toute norme collective, négociée ou non négociée, portant sur les mêmes objets, quelle qu'en soit la nature, notamment accords collectifs d'entreprise, d'établissement, usage, engagement, note de service et pratique, en vigueur préalablement à sa signature au sein de FOURE LAGADEC.

ARTICLE 9 - DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT AVENANT

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le lendemain de la réalisation de la dernière des formalités de dépôt.

ARTICLE 10 - REVISION

Chacun des signataires pourra demander la révision de l’accord. Toute demande de révision devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires.

Elle devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision devra s’engager dans les trois (3) mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu entre les parties dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.


ARTICLE 11 - DENONCIATION


Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires ou en tenant lieu, sous réserve de respecter un préavis de trois (3) mois. Toute dénonciation devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires.

ARTICLE 12 - DEPOT LEGAL ET PUBLICITE DE L’ACCORD


Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le texte du présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Il donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Une version anonymisée du présent accord y sera jointe aux fins de publication sur le site Légifrance. Un exemplaire du présent accord sera également déposé au Greffe du Conseil de prud'hommes de Le Havre.



Fait à Le Havre, le …………………, en 6 exemplaires.


Pour

FOURE LAGADEC, représentée par

  • Pour la

    CGT,

  • Pour

    FO,

  • Pour la

    CFE CGC,

Mise à jour : 2025-06-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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