Accord d'entreprise FOURE LAGADEC

Accord relatif à la composition et à la mise en place d'un CSE central pour Fouré Lagadec

Application de l'accord
Début : 16/06/2025
Fin : 01/01/2999

17 accords de la société FOURE LAGADEC

Le 26/05/2025


ACCORD RELATIF A LA COMPOSITION ET A LA MISE EN PLACE D'UN CSE CENTRAL POUR FOURE LAGADEC

ENTRE-LES SOUSSIGNES :


La société Fouré Lagadec (SAS), dont le siège social est sis 164, boulevard de Graville BP 1417 76067 Le Havre Cedex, immatriculée au RCS Le Havre sous le numéro Siren 356 500 306, représentée par
D’une part,
ET,
CGT,
FO,
CFE-CGC,
D’autre part,

Ci-après ensemble dénommées « les parties ».

Le présent accord a pour objet de définir les modalités de mise en place du Comité Social et Economique Central au sein de la société Fouré Lagadec.


PREAMBULE :

La société Fouré Lagadec a deux établissements distincts issus des élections professionnelles qui se sont déroulées du 21 mars 2023 au 5 avril 2023. A ce titre, elle doit donc mettre en place l’élection d’un Comité Social et Economique Central (ci-après désigné « CSE Central »).

Les modalités de l’élection de ce CSE Central et sa composition font l’objet du présent accord.

ARTICLE 1 - Répartition et attribution des sièges au CSE Central

1.1 Les établissements dont l’effectif est inférieur à 500 salariés seront représentés par un titulaire et un suppléant.

Les établissements dont l’effectif est égal ou supérieur à 500 salariés seront représentés par deux titulaires et deux suppléants.

Il est entendu que le CSE Central ne pourra compter plus de 25 titulaires et 25 suppléants.

1.2 Représentation des cadres et ingénieurs

Les sièges destinés aux cadres et ingénieurs sont réservés au niveau de l'entreprise. Il n'y aura pas pour autant une augmentation du nombre de sièges réservés aux cadres.
Il est convenu entre les parties qu’au niveau de l’entreprise, les ingénieurs et cadres seront représentés par 1 titulaire et 1 suppléant.

Pour répondre à cette obligation, le CSE Nord désignera parmi ses membres 1 titulaire appartenant au collège cadres et ingénieurs, et le CSE Sud désignera parmi ses membres 1 suppléant appartenant au collège cadres et ingénieurs.

Dans l’hypothèse où l’un des CSE serait dans l’incapacité de désigner le membre titulaire ou suppléant appartenant au collège cadres et ingénieurs, il incombera à l’autre CSE de désigner parmi ses membres 1 titulaire et 1 suppléant appartenant au collège cadres et ingénieurs.



ARTICLE 2 - Mode de scrutin et date des élections


Les membres du CSE Central sont élus au sein de chaque CSE d’établissement, au scrutin uninominal à un tour. Chaque électeur votera en une seule fois pour autant de candidats qu’il y a de sièges à pourvoir.

Les membres du CSE Central sont élus par les membres titulaires de chaque CSE d'établissement réunis au sein d'un collège électoral unique. Ainsi, l'ensemble des membres titulaires vote sans distinction de collège pour élire le(s) membre(s) titulaire(s) et/ou suppléant(s) qui le représentera.

La primauté est donnée au vote effectué par les CSE d’établissement, peu importe le collège d’appartenance des candidats et des élus.

Les élections auront lieu au cours d'une réunion de chaque CSE d'établissement. Il est convenu entre les parties que les élections au CSE Central se dérouleront par vote électronique.
ARTICLE 3 - Eligibilité - Dépôt des candidatures

Les membres du CSE Central sont nécessairement élus parmi les membres titulaires de chaque CSE d'établissement.

Compte tenu du vote électronique, les candidats se feront connaître au plus tard deux jours avant l’ouverture du vote.

Un Bureau de vote par CSE d’établissement distinct sera constitué, composé d’un élu le plus âgé et d’un élu le plus jeune.

ARTICLE 4 - Information du personnel

Le résultat du vote sera consigné dans le procès-verbal de la réunion du CSE d'établissement au cours de laquelle le vote a eu lieu.

Chaque CSE d'établissement affichera ou diffusera son procès-verbal selon les modalités prévues par son règlement intérieur. La composition du CSE Central sera affichée au siège de l'entreprise et dans chaque agence.

ARTICLE 5 - Durée des mandats des élus au CSE Central

5.1 Les membres du CSE Central sont élus pour la durée du mandat des élus des CSE d’établissement à l’exception des dispositions de l’article 5.2 du présent accord.


5.2 Le mandat des représentants du personnel du CSE Central est subordonné à l’existence d’un mandat électif détenu au sein d’un CSE. La perte du mandat d’élu à un CSE pour quelque motif que ce soit emporte donc automatiquement la perte du mandat de représentant du personnel au CSE Central. Il est ainsi rappelé que les dispositions du Code du travail relatives à la cessation anticipée du mandat de membre du CSE s’appliquent aux membres du CSE Central.


ARTICLE 6 - Attribution des sièges aux établissements reconnus comme distincts ou créés postérieurement au présent accord

Les parties conviennent que les établissements qui seraient reconnus comme distincts ou créés postérieurement au présent accord ne seront pas représentés au CSE Central et ne seront pris en compte que lors du renouvellement des membres de cette instance.

En cas de rachat d’une entreprise par Fouré Lagadec comportant un ou des CSE d’établissements, et qui serait intégrée au sein de Fouré Lagadec SAS, les parties conviennent qu’un membre du ou des CSE d’établissements de l’entité rachetée pourra participer, en qualité d’invité, aux réunions du CSE Central sans y avoir droit de vote. Le ou les établissements de l’entité rachetée ne seront pris en compte que lors du renouvellement des membres du CSE Central.

Article 7 - Renouvellement du CSE Central


Le renouvellement du CSE Central s’effectuera lors des élections des CSE d’établissements concernés.

Le CSE Central sera renouvelé dans son intégralité en une seule fois dans la mesure où les élections au sein des différents CSE d’établissement sont prévues à une date unique.

Il est également rappelé que si un membre du CSE est réélu, il ne conserve pas de manière automatique son mandat de membre du CSE Central et devra faire l’objet d’une nouvelle élection.

Article 8

- Les Règles de remplacement des représentants du personnel du CSE Central


8.1 Absence temporaire

  • Lorsque le titulaire a été élu au sein de son CSE sur une liste syndicale, le remplacement se fait dans l’ordre suivant :
Désignation du suppléant appartenant à la même organisation syndicale que le titulaire du même établissement,
A défaut désignation d’un suppléant appartenant à la même organisation syndicale d’un autre établissement, du même collège que le titulaire et à défaut d’un autre collège.

Il appartiendra à l’organisation syndicale qui a présenté le titulaire au sein de son CSE, de faire connaître le nom du suppléant amené à le remplacer auprès du président du CSE Central au plus tard avant le commencement de la réunion. L’organisation syndicale devra en informer le Président du CSE Central par voie écrite.

A défaut, désignation d’un suppléant d’une autre organisation syndicale appartenant au même établissement que le titulaire, quel que soit le collège d’appartenance.

En l’absence de suppléant répondant à ces conditions le titulaire ne sera pas remplacé.

Il est rappelé qu’un suppléant ne peut remplacer qu’un seul titulaire.

  • Lorsque le titulaire a été élu au sein de son CSE sans appartenance syndicale, le remplacement se fera dans l’ordre suivant :
Désignation du suppléant du même établissement que le titulaire,

quel que soit le collège d’appartenance,

Désignation d’un suppléant d’un autre établissement mais du même collège que le titulaire. Il appartiendra au titulaire absent de faire connaître le nom du suppléant amené à le remplacer au Président du CSE Central par voie écrite, au plus tard avant le commencement de la réunion.
  • En l’absence de suppléant répondant à ces conditions le titulaire ne sera pas remplacé.

8.2 Absence définitive
  • En cas d’absence définitive d’un membre du CSE Central, il appartiendra aux membres du CSE l’ayant élu, de procéder à l’élection d’un nouveau représentant, conformément à l’attribution des sièges ci-dessus mentionnée. La durée du mandat du remplaçant sera équivalente à la durée du mandat du représentant remplacé restant à courir.
ARTICLE 9 : Commissions

En application des articles L 2315-46 et suivants du Code du travail, une Commission Economique, une Commission de la Formation, une Commission d’Information et d’Aide au Logement des Salariés, une Commission de l’Egalité Professionnelle sont créées.

Les parties au présent accord décident que ces commissions au regard de leurs missions sont remontées au sein du CSE Central et qu’il n’y aura pas de commissions au niveau des CSE d’établissement.

Elles sont présidées par l’employeur ou son représentant.

Elles comprennent trois membres dont au moins un représentant de la catégorie des cadres pour la Commission Economique.

Les membres de la Commission sont désignés par le CSE Central parmi ses membres.

Il est également créé conformément aux dispositions de l’article L 2315-43 du Code du travail une commission SSCT Centrale, qui se réunira une fois par an.

Elle sera composée d’un représentant désigné par chaque CSSCT d’établissement (ou par chaque CSE d’établissement de plus de 100 salariés et de moins de 300 salariés parmi ses membres). Les représentants ne seront pas obligatoirement des membres élus du CSE Central.

Les membres des commissions susvisées se verront attribuer au titre de leurs missions 7 heures de délégation par année. Un état des lieux du volume d’utilisation de ces heures de délégation sera réalisé au terme du premier mandat d’exercice du CSE Central.

Les Délégués Syndicaux Centraux seront invités aux réunions de ces commissions.

ARTICLE 10 : Fonctionnement du CSE Central

Conformément aux dispositions de l’article L 2316-14 du Code du travail, le CSE Central détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et de ses rapports avec les salariés de l’entreprise pour l’exercice des missions qui lui sont conférées.

Il est toutefois précisé, à ce stade, les règles suivantes :

  • le poste de secrétaire du CSE Central sera obligatoirement tenu par un élu titulaire,
  • l’ensemble des réunions du CSE Central pourront se tenir en visioconférence.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-62 du Code du travail, le budget de fonctionnement du CSE Central sera déterminé par accord entre le CSE Central et les CSE d'établissements. Il est convenu entre les parties que le secrétaire du CSE Central prendra l’initiative de contacter les secrétaires des CSE d’établissements pour leur proposer la conclusion d’un accord en ce sens.

ARTICLE 11 – Entrée en vigueur, Durée et publicité du présent accord

Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de la réalisation de la dernière des formalités de dépôt.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.


Les salariés peuvent consulter le présent accord aux lieux habituels de consultation des accords d’entreprise.


Conformément aux dispositions de l’article L 2231-5 et suivants du Code du travail, la partie signataire la plus diligente notifiera le texte de l’accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L 2231-6 et D 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt sur la plateforme téléaccords, version anonymisée sans noms des négociateurs et signataires auprès de la DREETS et un exemplaire original signé au Greffe du Conseil de Prud’hommes.



ARTICLE 12 - Révision et dénonciation

12.1 Révision

La mise en œuvre de la procédure de révision est possible à tout moment.

La révision est ouverte :

  • jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, aux organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise ayant signé ou ayant adhéré au présent accord,
  • à l’issue du cycle électoral susvisé, aux organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise sans condition de signature ou d’adhésion.

Dans l’hypothèse où la Direction ou une organisation syndicale représentative souhaiterait engager la procédure de révision, elle devra notifier par écrit à la totalité des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise une demande de révision, en faisant état des articles dont la révision est demandée et en proposant un texte de révision.

12.2 Dénonciation

La dénonciation est obligatoirement effectuée par écrit et selon les modalités déterminées par les articles L 2261-9 et suivants du Code du travail.



Fait au Havre
Le

Pour la Société Fouré Lagadec, représentée par

Pour les organisations syndicales :

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