Accord d'entreprise FOURE LAGADEC

Accord d'entreprise relatif à la mise en place du CSE au sein de la société Fouré Lagadec

Application de l'accord
Début : 19/10/2019
Fin : 18/10/2023

4 accords de la société FOURE LAGADEC

Le 04/10/2019


ACCORD D’ENTREPRISE relatif à la

MISE EN PLACE DU CSE

Au sein de LA SOCIÉTÉ

Entre les soussignés :


Pour LA SOCIÉTÉ - Siren 398 266 098 - Monsieur X, Gérant

Pour l’organisation syndicale

CGT - Monsieur Y, Délégué Syndical



PREAMBULE


L'ordonnance no 2017-1386 du 22 septembre 2017 a créé le Comité Social et Economique, nouvelle institution représentative du personnel, destinée à se substituer aux anciennes IRP (délégués du personnel, comité d'entreprise, CHSCT).

Si la loi prévoit des règles générales applicables à la constitution de cette instance, le législateur a souhaité accorder une marge de manœuvre aux partenaires sociaux pour les aménager dans le respect des dispositions d’ordre public.


Il a été arrêté et convenu ce qui suit entre la Direction et l’Organisation Syndicale représentative au sein de l’entreprise :


Article 1 — Mise en place d’un CSE unique

Le périmètre du CSE est l’entreprise LA SOCIÉTÉ. Compte tenu de l’absence d’autonomie de gestion des établissements de LA SOCIÉTÉ – Grand Couronne – Lillebonne

- Paluel, les parties conviennent qu’un CSE unique sera mis en place.

Article 2 — Mise en place du vote électronique

Les parties conviennent, d’un commun accord, la mise en place d’un accord d’entreprise sur les conditions et les modalités de vote par voie électronique pour les élections professionnelles.

Article 3 - Délégation au CSE

Le nombre de membres composant la délégation du personnel, définit par l’article R.2314-1 du Code du Travail, est fixé en fonction de l’effectif de la société.

L’effectif de LA SOCIÉTÉ est évalué à ce jour entre 600 et 799 salariés. Selon les dispositions réglementaires, la délégation du personnel comporte un nombre de 14 titulaires et 14 suppléants. Le nombre mensuel d’heures de délégation est fixé à 24 heures soit 336 heures mensuelles en totalité pour l’ensemble des 14 titulaires.

Les parties signataires de cet accord ont décidé, d’un commun accord, de modifier le nombre d’élus au sein du CSE qui est donc fixé, pour la durée du mandat, à 12 titulaires et 12 suppléants.

Article 4 — Crédit d’Heures de Délégation

Le crédit d’heures octroyé aux membres titulaires du CSE, définit par l’article R.2314-1 du Code du Travail, est fixé en fonction de l’effectif de la société.

En raison des dispositions actées entre les parties à l’article 2 du présent accord, le crédit d’heures de délégation établi à 336 heures mensuelles pour l’ensemble des 12 titulaires représente un crédit d’heure mensuelle de délégation par titulaire à 28 h.

Article 5 — Membres suppléants

L’article L.2314-1 du Code du Travail prévoit que le suppléant assiste aux réunions en l’absence du titulaire.

Les membres suppléants reçoivent l’ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSE.

Il est toutefois prévu que les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE peuvent, chaque mois, se repartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d’heures de délégation dont ils disposent conformément à l’Article L.2315-9

Article 6 - Durée des mandats

La durée des mandats des membres élus de la délégation du personnel au CSE est fixée à 4 ans.

Article 7 — Nombre illimité de mandats successifs

L’article L. 2314-33 du Code du Travail précise que dans les entreprises dont l’effectif est supérieur à 300 salariés, les membres du Comité Social et Economique ne peuvent pas exercer plus de trois mandats successifs.

Article 8 — Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra fin et cessera de produire tout effet juridique à l’échéance des mandats des représentants du personnel élus lors des prochaines élections professionnelles soit en 2023.

Article 9 – Révision de l’Accord

La mise en œuvre de la procédure de révision est possible à tout moment. La révision est ouverte aux organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise ayant signé ou ayant adhéré au présent accord.

Dans l’hypothèse où la Direction ou une organisation syndicale représentative souhaiterait engager la procédure de révision, elle devra notifier par écrit à la totalité des signataires ou aux organisations syndicales ayant adhéré une demande de révision en faisant état des articles concernés par cette révision et en proposant un texte de révision.


Article 10 — Dépôt de l'accord

Conformément aux articles L. 2231-5 et suivants du code du travail, la partie signataire la plus diligente, en l’occurrence la Direction de

LA SOCIÉTÉ, remettra en main propre contre décharge le texte de l’accord à l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise.


Le présent accord donnera lieu à dépôt en deux exemplaires auprès de la DIRECCTE (une version support papier signée des parties et une version sur support électronique) et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes.

Par ailleurs, la version publiée dans la base de données nationale ne comportera pas les noms, prénoms des négociateurs et signataires.

Enfin, une synthèse de l’accord sera communiquée aux salariés de l’entreprise par voie d’affichage.
Le présent accord entrera en vigueur à l’occasion du prochain renouvellement complet des instances représentatives du personnel.

Fait à Le Havre, en cinq (5) exemplaires originaux, en date du 4 octobre 2019 – Signataires :

Pour l’Organisation syndicale CGT - Monsieur Y

Pour LA SOCIÉTÉ – Monsieur X

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