Accord d'entreprise FOURMISERVICES

MISE EN PLACE D'UN ACCORD FORFAIT JOUR POUR LES RESPONSABLES ADMINISTRATIVES

Application de l'accord
Début : 01/04/2018
Fin : 01/01/2999

Société FOURMISERVICES

Le 21/02/2018


ACCORD D'ENTREPRISE INSTITUANT LE FORFAIT JOURS Entre:
La SARL Fourmiservices, société sous forme d'entreprise indépendante membre du réseau de franchise Apef Services au capital de 20 000 euros et sous enseigne Apef Services Le Mans.
Immatriculée au RCS de Le Mans sous le numéro B 533 709 531 dont le siége est situé au 13 Avenue Olivier Heuzé-72000 Le Mans.
Représentée par, agissant en qualité de gérant.
Et
L'Organisation syndicale CFTC représentée par agissant en qualité de déléguée syndicale.
ARTICLE I - PREAMBULE :
Le présent accord, conclu en application de l'article L.3121-63 du Code du Travail, a pour objet de permettre la fixation de la durée du travail de certaines catégories de personnel par le recours aux conventions de forfait en jours sur l'année.
La mise en oeuvre des dispositions qu'il prévoit suppose l'accord individuel écrit des salariés concernés.
Pour les salariés présents aux effectifs à sa date d'entrée en vigueur, un avenant à contrat de travail, relatif à la nouvelle organisation du temps de travail, sera donc soumis à leur approbation. La convention de forfait alors régularisée se substituera aux conventions de forfait individuelles éventuellement conclues préalablement.
Pour les salariés embauchés ultérieurement, le principe du forfait jours est inscrit au contrat de travail.
Il est par ailleurs rappelé que si les salariés régis par le système du forfait jours ne sont pas soumis aux règles applicables dans l'entreprise en matière de décompte des heures travaillées, ils doivent en revanche obligatoirement respecter les règles afférentes aux durées minimales de repos quotidien (11 heures consécutives) et de repos hebdomadaire (35 heures consécutives), et à l'interdiction de travail sur plus de six jours par semaine.
Par ailleurs, l'autonomie dont ils bénéficient dans l'organisation de leur temps de travail ne les dispense pas de veiller à une durée de travail journalier et hebdomadaire raisonnable et assurant une bonne répartition du travail dans le temps, dans le respect des nécessités de la vie personnelle et du droit à la santé, en partie garanti par le droit au repos (tel que mentionné au paragraphe précédent).
(MàJ - 02/2018)




(MàJ - 02/2018)

ARTICLE II - CHAMP D'APPLICATION :
Le présent accord ne concerne pas les salariés à temps partiel. Il s'applique :
  • aux cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés,
  • aux salariés dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice de leurs responsabilités
Sont exclus du champ d'application du présent accord les cadres dirigeants.
En sont également exclus les salariés, cadres ou non cadres, intégrés à un service et soumis à l'horaire collectif de celui-ci.
ARTICLE III - MODALITES D'APPLICATION :
Pour la catégorie de salariés visés par le présent accord, le temps de travail se définit par un forfait annuel en jours.
Le nombre de jours normalement travaillés par les intéressés est de deux cent dix-huit jours (21 8 jours) par an.
La période de référence du forfait sera l'année civile (soit du 1e"- janvier au 31 décembre)
La répartition de la durée hebdomadaire du travail est limitée à 6 jours par semaine civile.
Outre le respect des règles légales rappelées en préambule, l'amplitude journalière, incluant des périodes de repos (pauses, repas, etc.), ne peut excéder 13 heures.
Le nombre de jours de repos accordés dans l'année s'obtient en déduisant du nombre total de jours de l'année civile :
  • les samedi et dimanche ;
-les jours de congés payés acquis ;
  • les jours fériés coïncidant avec un jour de la semaine ;
  • les jours du forfait.
La prise des journées ou demi-journées de repos est prioritairement fixée de gré à gré, entre le salarié et la direction. En cas de difficulté, il appartient au salarié de décider du choix dans le mode de prise desdits jours (journée ou demi-journée).




(MàJ - 02/2018)

Pour ce qui concerne le choix des dates, une moitié des jours de repos est fixée par le salarié, l'autre restant à la discrétion de l'employeur.
La prise des jours de repos, résultant de la fixation du forfait de jours travaillés précisé ci-dessus, doit nécessairement intervenir dans l'année civile
Article IV — ABSENCES
En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur (maladie avec complément de salaire, formation ...), cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération habituelle et contractuellement convenue.
Chaque journée d'absence non rémunérée donnera lieu à une retenue sur le montant mensuel de la rémunération calculée sur la base d'une journée de salaire.
Article V - EMBAUCHE OU RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE :
Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période de référence suivent le régime défini dans le présent accord et en vigueur dans l'entreprise.
En cas d'embauche ou de rupture des relations contractuelles au cours de la période de référence, les parties ont décidé de retenir la méthode suivante :
Le nombre de 218 jours, retenu dans le présent accord, s'applique à tous les bénéficiaires du dispositif en forfait jours y compris lors de la première année d'embauche.
Pour ce faire, il sera effectué une proratisation en fonction du nombre de mois travaillés.
Par exemple, le salarié qui a travaillé la moitié de l'année sera soumis, dans ce cas, à un forfait de 109 jours travaillés (218/2).
ARTICLE VI - MODALITES DE CONTROLE ET SUIVI :
Afin de garantir le respect des durées maximales de travail et de repos minima, et d'assurer un suivi de la charge de travail et des amplitudes, de nature à assurer la protection de la sécurité et de la santé des salariés soumis au régime du forfait annuel en jours, chaque salarié concerné doit tenir un décompte hebdomadaire mentionnant la date des jours travaillés et les amplitudes journalières correspondantes, ainsi que le nombre total des jours travaillés et des jours de repos du mois (notamment, repos

hebdomadaire, congés payés, journées ou demi-journées de repos), en précisant la nature de ces derniers.
Celui-ci est remis en fin de semaine au supérieur hiérarchique.
Ce dernier, après un examen approfondi, y appose son visa. En cas d'anomalie constatée, un rapport écrit est remis au salarié détaillant les mesures à prendre pour y remédier.
L'ensemble de ces documents est conservé par l'entreprise pendant une durée de 3 ans.
L'organisation du travail et la charge de travail du salarié font l'objet d'un suivi régulier du supérieur hiérarchique.
Chaque année, un entretien individuel est organisé par la direction avec les salariés soumis à une convention de forfait jours.
Cet entretien portera sur l'organisation du temps de travail dans l'entreprise, la charge de travail de l'intéressé, l'amplitude de ses journées de travail, et l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie familiale, ainsi que la rémunération.
Indépendamment de l'entretien mentionné ci-dessus, à tout moment de l'année, en cas par exemple de surcharge de travail, les salariés pourront solliciter un entretien avec leur supérieur hiérarchique.
Celui-ci aura l'obligation de s'entretenir avec eux dans les plus brefs délais afin de trouver des solutions (diminution des objectifs, nouvelle répartition du travail plus équilibrée entre les différents collaborateurs, blocage des boites mails professionnelles avant et après une certaine heure, fermeture des locaux de l'entreprise avant et après une certaine heure ...).
ARTICLE VII - ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L'ACCORD :
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur le 1er Avril 2018
Il peut faire l'objet, à tout moment, d'une révision à la demande de l'une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d'entreprise, l'ensemble des organisations syndicales représentatives participant alors à la négociation de l'avenant.
Il peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du respect d'un préavis de 3 mois courant à compter de la notification de la dénonciation à la DIRECCTE ainsi qu'au Conseil des Prud'hommes.


JI'
(MàJ - 02/2018)






ARTICLE VIII - PUBLICITE :
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l'article D.2231-2 du Code du Travail (deux à la DIRECCTE, dont une version sur papier et une version sur support électronique, et un au conseil des prud'hommes).
Il est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ d'application de l'accord. Les formalités de dépôt seront effectuées au plus tôt 8 jours après cette notification.
Le dépôt à l'Administration du Travail s'accompagnera de la copie de la notification de l'accord aux organisations syndicales, de la copie des résultats (ou du PV de carence) des dernières élections professionnelles, et d'un bordereau de dépôt.
Il entre en vigueur le ler Avril 2018



A /e.(3..., leeékb. icl/d)




(MàJ - 02/2018)
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