La Société FOURNIER SAS, dont le siège social est situé 10 avenue de la Gare d’Eau – 21170 SAINT JEAN DE LOSNE
Immatriculée sous le numéro SIRET 40235706500018, Code APE 4722ZAgissant par l’intermédiaire de son représentant légal, en qualité de Président,
D’une part,
ET :
Et le syndicat CFDT, représenté par, en sa qualité de salarié mandaté non élu.
D’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE
Les impératifs de notre activité contraignent notre société à recourir à l’accomplissement par ses salariés d’heures supplémentaires de manière récurrente.
A ce jour, le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par la Convention collective nationale de la Boucherie, boucherie charcuterie, boucherie hippophagique (brochure JO 3101) est de 270 heures.
Il s’avère qu’au regard de la spécificité de l’activité de l’entreprise, ce seuil n’est pas adapté aux besoins et aux impératifs de notre société. C’est pourquoi, les parties ont décidé d’augmenter, par le présent accord, le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable aux salariés de l’entreprise en application des articles L.3121-33 et L.2253-3 du Code du Travail.
Le présent accord est conclu en application des dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du Travail qui autorise les entreprises dépourvues de délégué syndical et de moins de 50 salariés à négocier et conclure un accord collectif d’entreprise avec un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel. La validité dudit accord conclu avec un ou plusieurs salariés mandatés, s'ils ne sont pas membres de la délégation du personnel du comité social et économique, est subordonnée à leur approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés, dans des conditions déterminées par décret et dans le respect des principes généraux du droit électoral.
Ainsi, les parties ont décidé de conclure le présent accord.
Article 1 – Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise occupés à temps complet, cadres et non cadres, liés à la société par un contrat de travail quelle qu'en soit la nature (contrats à durée indéterminée ou à durée déterminée), sous réserve de dispositions spécifiques applicables à certains d'entre eux. Il s’applique aux salariés déjà présents dans la structure mais il s’appliquera également aux futurs salariés. Sont également concernés les travailleurs intérimaires mis à disposition de l’entreprise. Il exclut ainsi les salariés titulaires d'un contrat de travail à temps partiel, qui ne sont pas amenés à effectuer des heures supplémentaires stricto sensu.
En outre, il ne s’applique pas :
Aux salariés qui bénéficient d’une convention individuelle annuelle de forfait en jours ou en heures, qui ne sont pas soumis à la législation sur les heures supplémentaires ;
Aux cadres dirigeants, qui ne sont, quant à eux, pas soumis à la législation sur la durée du travail.
Article 2 – Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable au sein de la société.
Article 3.1. Détermination du contingent annuel d’heures supplémentaires
Par dérogation aux dispositions de la Convention collective nationale de la Boucherie, boucherie- charcuterie, boucherie hippophagique et conformément aux dispositions de l'article L. 3121-33 du Code du Travail, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à quatre cent cinquante (450) heures par année civile.
Par année civile, il convient de retenir la période s'écoulant entre le 1er janvier et le 31 décembre inclus de l'année considérée N.
Ce contingent annuel d'heures supplémentaires est de plein droit applicable à l'année civile au cours de laquelle le présent accord entre en vigueur, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis.
De la même manière, il s'applique intégralement aux salariés qui intègrent l'entreprise en cours d'année civile, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis, de sorte que chaque nouvel embauché dispose, dès son entrée dans la société et quelle qu'en soit la date, d'un contingent annuel de quatre cent cinquante (450) heures supplémentaires. Il en sera de même pour les salariés dont le contrat sera suspendu.
Toutes les heures supplémentaires effectuées par le salarié et rémunérées comme telles s'imputent sur le contingent annuel ainsi défini, à l'exception de celles prévues au troisième alinéa de l'article L. 3121-30 du Code du Travail à savoir les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l'article L.3121-28 du Code du Travail et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L. 3132-4 du Code du Travail. Sont également exclues, les heures éventuelles effectuées au titre de la journée de solidarité et les heures accomplies en compensation d’un pont accordé par l’employeur.
Le contingent annuel d'heures supplémentaires fait l'objet d'un décompte individuel en ce qu'il est propre à chacun des salariés concernés.
L’utilisation de ce contingent annuel d’heures supplémentaires se fera dans le respect des règles relatives aux temps de repos minimum et au temps de travail effectif maximum.
Article 3.2. Rémunération des heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent annuel
Les heures supplémentaires (au-delà de 35 heures) réalisées à l’intérieur du contingent annuel donnent lieu à une majoration de salaire de vingt-cinq (25) % pour chacune des huit (8) premières heures supplémentaires, les heures suivantes donnant lieu à une majoration de cinquante (50) %.
Article 4. Dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires
Article 4.1. Conditions d’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel
En cas de nécessité de recourir à l’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel déterminé à l’article 3.1 ci-avant, l’employeur recueillera l’avis du Comité Social et Economique s’il existe, puis en informera les salariés concernés.
Le recours aux heures supplémentaires au-delà de la limite de quatre cent cinquante (450) heures nécessitera de recueillir l’accord écrit ou verbal du salarié concerné.
Article 4.2. Caractéristiques et conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos
En application de l’article L. 3121-33 du Code du Travail, chaque heure supplémentaire accomplie en dépassement du contingent annuel déterminé à l’article 3.1 ci-dessus donne lieu à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Cette contrepartie obligatoire sous forme de repos est égale à cent (100) % des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel, une (1) heure supplémentaire donnant droit à une (1) heure de contrepartie obligatoire sous forme de repos. Le droit au repos est ouvert dès que sa durée atteint sept (7) heures.
Le salarié qui a cumulé sept (7) heures de contrepartie obligatoire sous forme de repos peut alors bénéficier de son repos par demi-journée ou journée entière dans un délai maximum de deux mois (2) mois suivant l'ouverture du droit.
Les dates de repos sont demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance d’au moins une (1) semaine, de préférence dans une période de faible activité. Une réponse est communiquée au salarié dans un délai de sept (7) jours calendaires. Si l'organisation de l’activité ne permet pas de satisfaire la demande du salarié, une autre date est proposée par la Direction, à l’intérieur du délai de deux (2) mois. L’absence de demande de prise de contrepartie obligatoire en repos par le salarié ne peut pas entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l’employeur doit lui demander de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum d’un an.
Il est rappelé que le choix des dates de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos relève en tout état de cause du pouvoir de direction de l’employeur qui en demeure l’ultime décisionnaire eu égard aux impératifs de bon fonctionnement de l’entreprise.
Article 5 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 16 décembre 2024. Il est rappelé que le contingent défini et fixé dans le présent accord sera applicable pour l’année 2024.
Article 6 – Consultation et information du personnel
Pour rappel, en application des dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du Travail, la validité dudit accord est subordonnée à leur approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.
Le présent accord sera visé dans une note informant les salariés embauchés des textes conventionnels applicables. Un exemplaire à jour de l’accord sera à la disposition des salariés auprès de l’employeur.
Un affichage dans les locaux sera réalisé, explicitant où le texte est tenu à la disposition des salariés sur leur lieu de travail, ainsi que les modalités leur permettant de le consulter pendant leur temps de présence.
Article 7 – Suivi et interprétation
Un bilan annuel sera effectué avec les salariés sur l’application de l’accord collectif relatif au contingent annuel d’heures supplémentaires. A la suite de ce bilan, des correctifs pourront être apportés par la Direction.
Article 8 – Révision et dénonciation de l’accord
Il peut apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.
Le présent accord peut être révisé à tout moment selon les conditions et modalités légales en vigueur.
L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires, à la DREETS compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de DIJON.
L’auteur de la dénonciation la déposera sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Article 9 - Portée de l’accord
Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.
Article 10 – Formalités de mise en conformité
Le présent accord est conclu en autant d’exemplaire que de besoin. Un exemplaire électronique sera déposé auprès de la DREETS via la plateforme de dépôt télé@accords : http://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr Un exemplaire papier sera adressé au greffe du Conseil de Prud'hommes de DIJON. Chacune des parties au présent accord conservera un exemplaire. Conformément aux dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, les parties sont informées qu’une version de l’accord ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires sera publiée sur la base de données nationale. Un avis sera communiqué par tout moyen aux salariés les informant de la signature de cet accord, précisant où ce texte sera tenu à leur disposition sur leur lieu de travail.
Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du Travail, un exemplaire de cet accord sera transmis au salarié mandaté. Un avis sera communiqué par tout moyen aux salariés les informant de la signature de cet accord, précisant où ce texte sera tenu à leur disposition sur leur lieu de travail.
Fait à SAINT-JEAN-DE-LOSNE, Le 14 novembre 2024
En 4 exemplaires originaux (un exemplaire pour la société, un exemplaire pour les salariés qui sera affiché dans les locaux de l’entreprise, un exemplaire pour le Conseil de Prud’hommes et un exemplaire au salarié mandaté)