CONSTAT D’ACCORD MINORITAIRE ET MESURES UNILATÉRALES
Entre les soussignées :
La société FOURNIER SAS
au capital de 15 000 000 €, dont le siège social est situé 18 rue des Vernaies, 74230 Thônes Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Annecy sous le numéro d’identification B 325 520 898,
Représentée par, en qualité de Président
d’une part,
et
L’organisation syndicale C.F.D.T. représentée par ……………………………, ………………………. et ……………,
L’organisation syndicale C.G.T./F.O. représentée par ………………………….. et ……………………………………..,
L’organisation syndicale C.F.E./C.G.C. représentée par ……………………………. et …………………………………..,
d’autre part.
Préambule :
Conformément aux articles L 2242-1 du Code du Travail, la Négociation Obligatoire 2026 portant sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise s’est engagée le 6 novembre 2025, s’est poursuivie à l’occasion de deux réunions supplémentaires les 25 novembre, 2 décembre 2025 et s’est clôturée lors de la réunion du 10 décembre 2025. Si au terme de la 1ère réunion, dite d’ouverture, les parties ont abordé les modalités pratiques associées telles que le calendrier et reprécisé les modalités de négociation, la seconde a été l’occasion pour elles de dresser et de partager le bilan de l’année écoulée sur toutes les questions intéressants les budgets d’augmentation, l’emploi, ainsi que la mobilité. Par ailleurs et compte tenu de l’échéance intervenue fin 2024 relative à notre accord relatif à la Qualité de Vie au Travail, à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi qu’au travailleurs fragilisés ou en situation de handicap, des discussions sont intervenues sur ces deux derniers thèmes, à l’aune des dispositions L 2242-5 à L 2242-5-1 et L 2242-13 à L 2242-14 du code du travail. Les sujets relatifs au contexte économique, à l’activité de l’entreprise, au pouvoir d’achat, à l’inflation, aux rémunérations des cadres et des non-cadres ont bien évidemment été largement abordés. Dans le prolongement de ces discussions, la Direction a présenté ses propositions lors de la 2ème réunion. Des contre-propositions syndicales ainsi que des nouvelles propositions de la Direction ont émergés au cours des 3ème et 4ème réunion. En marge de la réunion de clôture intervenue le 10 décembre dernier, seule la CFDT s’est montrée en faveur de la signature d’un constat d’accord. Toutefois, compte tenu de sa représentativité, laquelle s’établit à 36,24%, l’organisation syndicale ne peut à elle-seule conclure valablement un accord collectif majoritaire. Dans cette configuration, en application des dispositions issues de l’article L 2232-12 du Code du Travail, relatives aux conditions de validité des accords d’entreprise, la CFDT dispose d’un délai d’un mois à compter de la signature dudit accord pour solliciter l’organisation d’une consultation des salariés visant à valider l’accord. Par ailleurs, à l’aune de ces mêmes dispositions, à défaut d’initiative syndicale à l’issus dudit délai d’un mois, cette faculté s’ouvre pour l’employeur à défaut d’opposition de l’ensemble des organisations syndicales en présence. La CFDT a ainsi confirmé renoncer à la prérogative dont elle dispose relative à la consultation des salariés ; l’entreprise partageant cette position s’est concomitamment engagée à soutenir cette signature en prenant les mesures nécessaires pour faire entrer en vigueur les mesures négociées. Il résulte ainsi de ce qui précède la signature d’un constat d’accord minoritaire, dont seule l’Organisation Syndicale CFDT est signataire. Il résulte des termes de cet accord, conclu dans le cadre des négociations périodiques obligatoires 2026, les dispositions suivantes :
Article 1 : Budget d’augmentation
Les parties signataires ont convenu de l’application des budgets d’augmentation suivants, lesquels diffèrent en raison de la catégorie professionnelle.
NON-CADRES :
+ 0,50% d’Augmentation générale au 1er janvier 2026 sur la grille des salaires ;
+ 0,70% d’Augmentation individuelle dont l’attribution aura lieu en trois périodes : mars, juin et novembre 2026.
Compte tenu du contexte particulier afférent aux résultats 2025 et aux projections 2026, outre les promotions, le crédit d’AI sera exclusivement consacré aux évolutions de la Position 1 à la Position 5 de la grille des salaires ainsi qu’à la reconnaissance de la polyvalence. La Direction s’engage également à privilégier, au titre de 2026, les personnes qui ne pourraient pas bénéficier d’autres mesures d’individualisation (tel que l’évolution de la prime d’ancienneté) et sera attentif à l’attribution des premières positions de la grille afin de favoriser les premiers niveaux de salaire dans leur évolution. Des choix seront nécessairement opérés dans le cadre strict du budget ci-dessus défini.
CADRES :
+ 0,50% d’Augmentation individuelle au 1er avril 2026 dans le cadre du budget de la masse salariale cadre 2025 pour l’année 2026 avec l’introduction d’un seuil minimum de déclenchement fixé à +1,00% ; ceci dans le souci d’attribuer des augmentations plus significatives à titre individuel.
+0,35% d’Augmentation individuelle consacrée aux promotions.
Article 2 : Modalités relatives à la dégressivité de la prime dite de 13ème mois fournier
Au-delà des dispositions précitées touchant directement à la rémunération, les parties signataires conviennent par ailleurs de l’aménagement du barème historique relatif à la dégressivité du 13ème mois applicable aux salariés non-cadres. Demande syndicale de longue date, et convenant des difficultés pratiques posées par l’application de cette règle, la Direction entend accéder à cette demande, laquelle apparaît par ailleurs comme un levier périphérique relativement significatif au service de la rémunération et du pouvoir d’achat des salariés non-cadres. Dès lors, à compter du 2ème semestre 2026, soit du 01/07/2026, les absences pénalisantes, notamment maladie, seront prises en compte au strict prorata temporis du temps de présence sur le semestre. Une franchise de 3 jours ouvrés d’absence maladie par semestre sera conservée. A compter du 1/7/2026, le calcul se fera de la manière suivante pour une durée absence de 7 jours ouvrés sur le semestre, nous retiendrons 4 jours ouvrés de pénalisation soit : 4/126ème (nb de jour ouvré du semestre) = -3.1% correspondant à l’abattement opéré sur le ½ treizième mois versé à la fin du semestre.
Article 3 : Dispositions en faveur des salariés soumis à la prime de pénibilité
Au-delà des dispositions relatives au budget d’augmentation pour les catégories cadres et non-cadres et de l’adaptation des dispositions relatives à la dégressivité des absences sur le 13ème mois des salariés non-cadres, les parties signataires ont convenu d’une mesure en faveur de l’augmentation de la prime de pénibilité, laquelle sera portée, à compter du 01/01/2026 à +1.00€/ heure travaillée. A toutes fins utiles, il importe de préciser que cette évolution consentie à l’égard de la prime de pénibilité au titre de l’année 2026, établie à +19%, incluant notamment la revalorisation au titre de l’augmentation générale pour 2026.
Article 4 : Dispositions Finales
Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Conditions d’entrée en vigueur
L’entrée en vigueur du présent accord interviendra à l’aune des dispositions de l’article L 2232-12 du code du travail relatives aux conditions de validité des accords d’entreprise. En application desdites dispositions, à défaut d’accord majoritaire, c’est-à-dire signé par une ou plusieurs organisations syndicales ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au 1er tour des dernières élections des titulaires au Comité Social et Economique, la ou les organisations syndicales dites minoritaires, c’est-à-dire ayant recueillit entre 30% et 50%, disposent d’un délai d’un mois à compter de la signature de l’accord pour solliciter une consultation des salariés visant à valider l’accord. Au terme dudit délai d’un mois, cette prérogative revient à l’employeur, lequel demeure alors fondé à organiser cette consultation. Dans l’hypothèse où aucune consultation n’est organisée, l’accord alors minoritaire est réputé non écrit et n’entrera pas donc pas en vigueur. Comme évoqué en préambule, la CFDT a d’ores et déjà indiqué ses intentions à l’égard de la consultation des salariés, à laquelle elle entend renoncer. La Direction s’est quant à elle également positionnée sur le sujet. En effet, désireuse de soutenir la signature de la CFDT, et ainsi conforter le dialogue social établit de longue date, en l’absence d’opposition formée par les autres Organisations Syndicales représentées, mais également soucieuse d’actionner un levier périphérique significatif de rémunération à destination des non-cadres, la Direction s’est parallèlement engagée à maintenir l’intégralité de ces propositions dans le cadre de la décision unilatérale qui lui reviendra alors de prendre.
Publicité et dépôt
Le présent document a été établi en 7 exemplaires originaux. Il a été remis à chacune des parties à la négociation. Conformément au cadre légal en vigueur, il sera successivement déposé par l’employeur auprès de la DREETS et du Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes d’ANNECY. Ce dépôt se fera en deux exemplaires sur la plateforme dédiée (Télé Accords) ; seront déposées sur cette plateforme une version intégrale signée des parties au format pdf ainsi qu’une version anonyme au format docx. Les salariés seront informés des présentes dispositions par voie d’affichage, sur les panneaux dédiés, et mises en ligne sur le portail intranet de l’entreprise.
Enfin, en application des dispositions de l’article L 2231-5-1 du Code du Travail, la Direction réalisera l’enregistrement du présent constat sur la base de données nationale ; il sera publié intégralement mais de manière anonyme ; les noms et prénoms des négociateurs étant occultés.
Fait à Thônes, le 17 décembre 2025, En 7 exemplaires originaux