Accord d'entreprise FOURNITURE DE RESEAUX

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET SUR LA MISE EN PLACE D’UN FORFAIT ANNUEL EN JOURS SPÉCIFIQUE AUX SALARIÉS AUTONOMES

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

Société FOURNITURE DE RESEAUX

Le 20/11/2025



Accord d’entreprise portant sur l’aménagement du temps de travail et sur la mise en place d’un forfait annuel en jours spécifique aux salariés autonomes

ENTRE :


La société FOURNITURE DE RESEAUX, société par actions simplifiée au capital social de 100000 €, dont le siège social est situé au 318 RUE AUGUSTIN FRESNEL 76230 ISNEAUVILLE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Rouen sous le numéro 450 105 374, agissant en la personne de xxx en qualité de Président de la société xxxx, Président ; et Monsieur xxxx en qualité de Président de la société xxxx, Directeur général.


d’une part,


ET


Les salariés de la société FOURNITURE DE RESEAUX, consultés sur le projet d’accord,



ci-après dénommés les salariés

d’autre part,

Préambule


Compte tenu de l’évolution de l’activité de la société et de l’autonomie dont disposent certains salariés de la société, il a été décidé de négocier conformément aux dispositions de l’article L. 2232-21 du code du travail un accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail et sur la mise en place d’un forfait jours applicable aux salariés dits autonomes.

La finalité de cet accord est de disposer d’une organisation du travail adaptée aux attentes de la clientèle et aux contraintes de l’activité de la société FOURNITURE DE RESEAUX et son développement, tout en permettant une articulation harmonieuse entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale des salariés et des salariés autonomes concernés.

Le présent accord a ainsi pour objet de définir les modalités de l’aménagement du temps de travail des salariés et des salariés autonomes dans la gestion de leur emploi du temps, en répondant à la volonté des parties signataires de mettre en œuvre le dispositif le plus adapté à l’activité de la société FOURNITURE DE RESEAUX et de permettre ainsi à cette dernière d’optimiser son fonctionnement tout en prenant en considération les intérêts des collaborateurs en mettant en place des garanties à leur profit.

Les parties signataires réaffirment leur attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos du salarié et souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos, quotidien et hebdomadaire, et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés cadres en forfait annuel en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, ainsi que les modalités d’exercice de leur droit à la déconnexion, instituées par le présent accord, concourent à cet objectif.

C’est dans ce contexte, par application des articles L.2232-21, L. 2232-22 et R. 2232-10 du Code du travail que le présent accord collectif d’entreprise a été négocié et conclu.





ARTICLE 1- Champ d’application.


Le présent accord est conclu au sein de la société FOURNITURE DE RESEAUX et s’applique aux sites actuels de la société ainsi qu’au sein des éventuels établissements à venir.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société FOURNITURE DE RESEAUX, sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, sous réserve des articles 2.1 et 3.1 du présent accord.





ARTICLE 2 – Aménagement du temps de travail.

ARTICLE 2.1 - Champ d’application


Le présent article s’applique à l’ensemble des salariés de la société FOURNITURE DE RESEAUX, sous contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée

Il est néanmoins précisé que les dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail prévues à l’article 2 du présent accord ne s’appliquent pas aux salariés qui sont ou seraient soumis à une convention de forfait annuel en jours et aux salariés à temps partiel.

ARTICLE 2.2 - Principes généraux


ARTICLE 2.2.1 - Définition du temps de travail effectif


Conformément à l’article L.3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Il est rappelé que ne sont pas assimilés à du travail effectif :
  • les temps de pause lorsqu’il y a interruption du travail et que le salarié peut vaquer librement à des occupations personnelles,
  • les temps de trajet effectués par le salarié pour se rendre à son lieu de travail ou en revenir.

ARTICLE 2.2.2 - Durée maximale de travail et repos.


Dans le respect des dispositions du Code du travail et de la Convention collective Nationale, il est rappelé que le salarié a droit à :

  • un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures  (article L3121-16 du Code du travail);
  • un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives (article L.3131-1 du Code du travail) ;
  • un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 48 heures consécutives (article 44, 4.2 de la Convention collective nationale).

ARTICLE 2.2.3 - Période de référence


Il est convenu entre les parties d’aménager le temps de travail et la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.

Ainsi, les parties sont convenues aux termes du présent accord d’aménager le temps de travail au sein de la société FOURNITURE DE RESEAUX sur une durée d’un an, à savoir sur une période de référence allant du 1er janvier au 31 décembre de l’année.

ARTICLE 2.3. Modalités d’organisation du temps de travail pour les salariés à temps complet.


ARTICLE 2.3.1 - Principe


Les salariés à temps complet accompliront en moyenne sur la période de référence 35 heures de travail hebdomadaire, soit 1.607 heures par an.

Afin d’atteindre un horaire hebdomadaire moyen égal à 35 heures sur la période de référence, les salariés à temps complet bénéficieront de journées ou demi-journées de repos dans les conditions prévues au présent accord.

ARTICLE 2.3.2 - Horaire collectif de travail


L’horaire hebdomadaire de travail effectif est de 37 heures par semaine, réparties du lundi au vendredi, à savoir :

 

matin

Après Midi

Total

lundi

8:30
12:00
13:30
17:30
7:30

mardi

8:30
12:00
13:30
17:30
7:30

mercredi

8:30
12:00
13:30
17:30
7:30

jeudi

8:30
12:00
13:30
17:30
7:30

vendredi

8:30
12:00
13:30
17:00
7:00




TOTAL SEMAINE

37:00:00


En cas de circonstances exceptionnelles liées à l’activité de la société, l’horaire collectif de travail pourra être modifié sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

ARTICLE 2.3.3 - Octroi des jours de repos supplémentaires (JRS).

  • Principe et détermination du nombre de jours de repos

Afin d’atteindre un horaire hebdomadaire moyen égal à 35 heures, les salariés bénéficieront de 12 jours de repos supplémentaires par an selon les modalités rappelées à l’article 2.3.6.

  • Période d’acquisition des jours de repos supplémentaires.

La période d’acquisition des jours de repos se fait sur l’année civile s’écoulant du 1er janvier au 31 décembre.

C. Mode d’acquisition des jours de repos supplémentaires

Le nombre de jours de repos supplémentaires est en principe calculé chaque année dans la mesure où il peut varier notamment en fonction du positionnement des jours fériés dans l’année. Toutefois, les parties ont décidé que ce nombre de jours de repos supplémentaires total sur une année, calculé selon les principes ci-après, est arrêté de manière forfaitaire dès à présent afin d’éviter qu’il fluctue d’une année sur l’autre.

Il est calculé sur la base d’un horaire de référence de 37 heures effectives par semaine.

Il est décidé que le nombre de Jours de repos supplémentaires est déterminé pour une année complète de présence selon la formule suivante avec comme référence l’année 2025 :

L’année 2025 compte 365 jours auxquels il faut soustraire :
  • 10 jours fériés tombant un jour habituellement travaillé
  • 52 samedis
  • 52 dimanches
  • 25 jours de congés payés

On obtient donc un nombre de 226 jours travaillés en 2025.

En 2025, le nombre de semaines de travail est égal à 45.2 (226 jours / 5 jours hebdomadaires).
Le temps de travail au-delà de 35 heures est égal à 2 heures par semaine pour une durée de travail hebdomadaire fixée à 37 heures.

Le nombre d’heures donnant lieu à une compensation par des jours de repos est égal à : 45.2 (semaines travaillées) x 2 = 90.40 heures sur l’année.

La durée quotidienne est égale à : 37 heures / 5 = 7.4 heures.

Dès lors, le nombre de jours de repos pour l’année 2025 est égal à :

90.40 heures annuelles / 7.4 heures quotidiennes = 12.21, arrondis à 13.

En application de l’article L3133-11 du code du travail, la journée de solidarité s’entend d’une journée supplémentaire de travail effectuée annuellement dans le cadre de la période de référence sans contrepartie de rémunération de quelque nature que ce soit. Cette journée s’entend, pour un salarié à temps complet, de 7 heures de travail effectif pour le personnel dont le temps de travail est décompté en heures.

Au titre de cette journée de solidarité, il est décidé que pour les salariés pour lesquels le présent accord s’appliquera, un jour de repos supplémentaire sera automatiquement déduit.

En conséquence, pour 37 heures de travail effectif hebdomadaire et sur une année complète de travail, le nombre de Jours de repos supplémentaires en 2025 à prendre par les salariés est de 12.

Ce nombre de 12 Jours de repos supplémentaires à prendre par les salariés sera donc le nombre de Jours de repos arrêté de manière fixe, quelle que soit l’année, et correspondra donc au nombre de Jours de repos total à prendre sur une année complète de travail par les salariés à temps complet et sur la base d’un horaire effectif de 37 heures hebdomadaires, une fois déduit 1 Jour de repos au titre de la journée de solidarité.


Par ailleurs, il est rappelé que la durée légale maximale de travail annuelle est de 1607 heures.

Pour l’année 2025, elle est respectée puisque la durée annuelle du travail sera égale à :
(37 heures x 45.2) – (12 x 7.4) = 1 583.60.

Les parties conviennent que ce mode de calcul ainsi que le nombre total de 12 Jours de repos supplémentaires arrêté de manière fixe sur une année complète de travail et à prendre par les salariés bénéficiaires sont conformes à la règle des 1 607 heures maximum de travail sur l’année.

Le bénéfice de la totalité de ces 12 jours de repos supplémentaires à prendre par les salariés correspond à une année complète de travail pour un salarié à temps plein sur la base d’un horaire effectif de 37 heures hebdomadaire.

L’acquisition de ces jours de repos supplémentaires, se fera à raison de 1 jour de repos par mois complet de travail pour un salarié à temps plein sur la base d’un horaire de travail effectif de 37 heures hebdomadaires. Les éventuelles absences et entrée/sortie en cours d’année impacteront ce nombre total de jours de repos, selon les modalités détaillées à l’article C.6. du présent accord.

ARTICLE 2.3.4 - La prise des jours de repos supplémentaires


Les jours de repos seront à prendre impérativement sur la période de référence, à savoir entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année en cours.

Les repos supplémentaires accordés sont pris par journées entières ou par demi-journées, consécutives ou non.

Les jours de repos supplémentaires acquis au titre d’une année civile donnée devront obligatoirement être pris au cours de cette même année. Ils devront ainsi être pris avant le 31 décembre de l’année d’acquisition. Les jours de repos supplémentaires non pris à cette date seront définitivement perdus et ne feront pas l’objet d’une indemnité compensatrice.

Les dates de prise de ces repos supplémentaires sont choisies par le salarié qui doit en faire la demande à son employeur.

Les demandes de prise de journée ou demi-journée devront être présentées par écrit à la société au moins 7 jours avant la date envisagée et pourront être refusées en raison des impératifs d’organisation de la société.

ARTICLE 2.3.5 - Les heures supplémentaires


Les heures accomplies au-delà de 1607 heures annuelles, sont des heures supplémentaires.

Il est rappelé que les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées qu’à la demande expresse de la direction ou à la demande préalable du salarié validé par la direction. En aucun cas, les heures supplémentaires ne peuvent être réalisées à l’initiative du salarié, sans autorisation préalable et écrite par la direction. À défaut de validation ou de demande expresse de la direction, les heures ainsi réalisées ne pourront pas faire l’objet d’une contrepartie.

Les heures supplémentaires seront rémunérées selon les dispositions conventionnelles et légales en vigueur.

ARTICLE 2.3.6 - Prise en compte des absences, entrées et sortie en cours d’année


Les absences assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales et conventionnelles seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue.

En cas d’absence rémunérée, le salaire dû sera celui que le salarié aurait perçu s’il avait continué à travailler.

En cas d’embauche en cours d’année, le volume annuel de travail sera calculé pour tenir compte du nombre de jours réellement travaillés sur le reliquat de la période.

En cas de départ en cours d’année, une régularisation positive ou négative sera opérée à l’issue de celle-ci afin de tenir compte de l’horaire de travail réellement accompli par le salarié eu égard à la rémunération lissée perçue.

Cette régularisation, positive ou négative selon le cas, sera effectuée sur le solde de tout compte du salarié en cas de rupture du contrat de travail ou avec la première paie suivant la fin de la période de référence dans le cas d’une suspension du contrat de travail.

De même, en cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non-acquisition d’un droit complet à congés payés, le nombre de jours de repos sera calculé au prorata temporis.

Toute suspension du contrat de travail ne correspondant pas à du travail effectif ne donnera pas lieu à acquisition de jours de repos et entrainera une réduction proportionnelle du nombre de jours de repos à prendre. Toutefois, les périodes d’absences assimilées à du temps de travail effectif ne réduiront pas les droits aux jours de repos.

ARTICLE 2.4 - Rémunération


La rémunération des salariés fait l’objet d’un lissage, la même somme étant versée tous les mois, indépendamment des heures de travail réellement effectuées.

ARTICLE 2.5 - Suivi et décompte du temps de travail :


Le décompte du temps de travail est en rapport avec l’horaire collectif et le compteur de Jours de repos supplémentaires (JRS) sera tenu à jour et présent sur les bulletins de paie.






ARTICLE 3 – Mise en place d’un forfait annuel en jours spécifique aux salariés autonomes.


ARTICLE 3.1- Champ d’application.


Le présent article s’applique à l’ensemble du personnel ayant la qualification « Cadre » ou « Agent de maitrise » qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, et ce, quelle que soit la nature du contrat de travail (à durée indéterminée ou à durée déterminée), remplissant les conditions ci-après définies.

L’aménagement de la durée du travail dans le cadre d’un forfait annuel en jours pourra ainsi être appliqué aux catégories de salariés répondant aux exigences de l’article L. 3121-58 du Code du travail à savoir :

1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés
2° Les salariés dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Sont notamment visés dans les salariés définis ci-dessus, sans que cette liste ne soit exhaustive, ceux qui, compte tenu de leur activité, assurent de manière autonome les fonctions de :
- Responsable commercial, qualification Cadre,
- Technico/Commercial, qualification Agent de maitrise

Il est entendu que cette liste n’est pas exhaustive et que le forfait jours pourra être appliqué à tout salarié répondant aux critères d’autonomie et conditions ci-dessus définis.

ARTICLE 3.2- Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours


ARTICLE 3.2.1- Conditions de mise en place


La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit donc faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre la société FOURNITURE DE RESEAUX et chaque salarié concerné.

Cette convention fera référence au présent accord d’entreprise et précisera :
  • les caractéristiques de la fonction justifiant l'autonomie dont dispose le salarié et la nature des responsabilités qui lui sont confiées,
  • le nombre de jours compris dans le forfait,
  • la rémunération correspondante en adéquation avec les sujétions qui lui sont imposées,
  • la période annuelle de référence du forfait.

Cette convention de forfait prévoira en outre :
  • une évaluation et un suivi régulier de la charge de travail du salarié et de l'amplitude des journées d'activité qui devront rester raisonnables et respecter les temps de repos prescrits,
  • la tenue d'un entretien, au moins annuel, avec le salarié portant sur sa charge de travail, l'articulation entre sa vie personnelle et professionnelle, sa rémunération et l'organisation du travail dans l'entreprise,
  • l’établissement par le salarié de relevés auto-déclaratifs mentionnant le nombre et la date des jours et demi-journées travaillés, des jours de repos et des jours de congés payés et prévoyant un dispositif d'alerte de l'employeur en cas d'incompatibilité entre la charge de travail et le respect des temps de repos,
  • la définition des modalités d'exercice du droit à la déconnexion.

ARTICLE 3.2.2 - Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait


Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-64 du code du travail, le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de

218 jours par an, journée de solidarité comprise.


Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.

La période annuelle de référence sur laquelle est décomptée le nombre de jours compris dans le forfait correspond à la période de douze mois consécutifs comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année.

ARTICLE 3.2.3 -Décompte du temps de travail


Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées. Les parties fixent l’heure déterminant la limite entre les deux demi-journées à 14h.

Aux termes de l’article L. 3121‐62 du Code du travail, le salarié en forfait en jours n'est pas soumis :
  • à la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L. 3121‐27 du Code du travail, soit 35 heures par semaine ;
  • à la durée quotidienne maximale de travail légale prévue à l’article L. 3121‐18 du Code du travail, soit 10 heures par jour et à la durée quotidienne maximale prévue par la Convention collective,
  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues à l’article L. 3121‐20 et 22 du Code du travail, soient 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.

Si les salariés organisent librement leur temps de travail, ils sont toutefois tenus de respecter les temps de repos obligatoires :
  • un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;
  • un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives (article L. 3131‐1 du Code du travail) ;
  • un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total (article L. 3132‐2 du Code du travail).

Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarés par les salariés selon la procédure prévue à l'article 3.3.

Étant autonome dans l'organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Son temps de travail fait l'objet d'un décompte annuel en jours de travail effectif.

Néanmoins, l'intéressé doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps. Il lui appartient donc, en cas de difficulté, d’en informer son employeur, notamment par le dispositif d’alerte prévu à l’article 3.3.

ARTICLE 3.2.4 - Nombre de jours de repos


Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos d’un cadre à temps complet est la suivante :

Nombre de jours de repos = nombre de jours ouvrés pouvant être travaillés – nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait

La méthode pour déterminer le nombre de jours ouvrés pouvant être travaillés :

Nombre jours ouvrés pouvant être travaillés = nombre de jours calendaires sur l’année – nombre de samedis non travaillés – nombre de dimanches non travaillés – nombre de jours ouvrés de congés payés – nombre de jours fériés tombant un jour ouvré

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux (congés pour évènements familiaux prévus à l’article L. 3142-4 du code du travail, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

Exemple en 2025 pour un salarié avec un forfait de 218 jours sur l’année ayant acquis la totalité de ses cinq semaines de congés payés:

Détermination du nombre de jours ouvrés :

365 jours – 104 (samedis – dimanches de repos) – 25 jours ouvrés de congé payés –– 10 jours fériés chômés tombant un jour ouvré = 226 jours

Détermination du nombre de jours de RTT en 2025 :
226 jours – 218 jours du forfait = 8 jours de repos .

Il ne s’agit que d’un exemple du nombre de jours de repos qui variera d’une année sur l’autre en fonction du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré.

ARTICLE 3.2.5 - Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année


► Prise en compte des entrées en cours d'année

En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par la méthode de calcul suivante :

Ajout au nombre de jours prévus dans le forfait les congés payés non acquis et proratisation selon le rapport entre les jours ouvrés de présence et les jours ouvrés de l'année.

Exemple : un salarié entré le 01/10/2025 avec un forfait de 218 jours sur l’année.
Jour ouvrés sur la période de référence du 1er janvier au 31 décembre 2025 : 251 jours ouvrés
Jours ouvrés de présence restant du 1er octobre 2025 au 31 décembre 2025 (jours ouvrés sans les jours fériés) : 64
Congés payés non acquis : 25 jours
Jours restant à travailler = (218 + 25) x 64/ 251 = 61,96 jours
Jours ouvrés pouvant être travaillés : 92 jours calendaires restant dans l’année - 26 (Samedi et dimanche) – 0 Congés payés acquis – 3 (Jours fériés tombant un jour ouvré) = 63
Jours de repos : 63− 61,96= 1,04 arrondis à 1 jour.

► Prise en compte des absences

Les absences d'un ou plusieurs jours assimilées à du temps de travail effectif (maladie professionnelle, accident du travail, congés maternité et paternité) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos.

Pour les autres journées d’absence non assimilées à du temps de travail effectif (exemples : maladie non professionnelle, congé sans solde etc…), la (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait puisqu’une absence pour maladie ne peut pas être récupérée.

En revanche, conformément aux dispositions des articles L. 3141-5 et L. 3141-6 du code du travail, dans la mesure où l’acquisition du nombre de jours de repos est déterminée en fonction du temps de travail effectif (ou assimilé) dans l’année, le droit aux jours de repos est proportionnellement affecté par la durée de ses absences non assimilées à du temps de travail effectif.

Conséquences en matière de rémunération des absences non assimilées à du temps de travail effectif :

Le décompte des absences se fera selon la formule suivante :

Rémunération brute mensuelle de base x 12/ jours prévus dans le forfait x nombre de jours d’absence

Exemple : rémunération mensuelle 3.000 € forfait 218 jours avec absence de 8 jours ouvrés
(3.000 x12) / 218 x 8 = 1761,46 € à déduire.


► Prise en compte des sorties en cours d'année

En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée en payant au salarié les jours ouvrés de présence (jours fériés et jours de repos compris) de la manière suivante :

Nombre de jours ouvrés de présence x rémunération journalière

La rémunération journalière correspond au rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés sur l'année.

ARTICLE 3.2.6 - Renonciation à des jours de repos


Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée.

► Nombre maximal de jours travaillés

Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 235 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

► Rémunération du temps de travail supplémentaire

La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.

Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à 10 % en application de l'avenant mentionné à l'alinéa précédent.

ARTICLE 3.2.7 - Prise des jours de repos


La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.

Les journées et demi-journées de repos doivent être prises impérativement au plus tard avant le terme de l’année de référence (du 1er janvier au 31 décembre). Les demandes de prise de journée et demi-journée devront être présentées par écrit à la société au moins 10 jours ouvrés avant la date envisagée et pourront être refusées par la société en raison des impératifs d’organisation de la société.

Sauf accord de la société FOURNITURE DE RESEAUX, la prise de jours de repos cumulés ne peut excéder 5 jours ouvrés consécutifs.

La société FOURNITURE DE RESEAUX peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.

ARTICLE 3.2.8 - Forfait en jours réduit


La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires.

Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.

ARTICLE 3.2.9 - Rémunération


Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées. La règlementation relative aux heures supplémentaires ne leur est, par conséquent, pas applicable.

La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois. Le bulletin de paie fait apparaitre que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant ce nombre (en l’espèce 218 jours pour un temps plein bénéficiant de l’intégralité de ses droits à congés).

ARTICLE 3.3 - Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion


ARTICLE 3.3.1- Suivi de la charge de travail


► Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail

Il est rappelé que la charge de travail au forfait jours doit être raisonnable et répartie de manière équilibrée dans le temps. La société FOURNITURE DE RESEAUX s’engage à mettre à la disposition du salarié un document mensuel lui permettant d’assurer le suivi et l’évaluation de sa charge de travail.

Un contrôle régulier est effectué conjointement avec l’employeur. A la fin de l’année, un récapitulatif du nombre de jours travaillés est effectué.

Il appartient au salarié de respecter les dispositions légales en matière de durée de travail et d’alerter immédiatement son employeur en cas de difficulté portant sur l’un des thèmes ci-dessous afin, le cas échéant, de déterminer les actions correctives.

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera assuré au moyen d'un système déclaratif renseigné par les salariés et sous le contrôle de l’employeur.

Ainsi, le salarié devra remplir toutes les semaines un document de suivi du forfait qui fera apparaître l'indication sur la semaine de chaque jour travaillé, le nombre et la date des journées travaillées ainsi que la qualification des jours non travaillés, en repos hebdomadaires, congés payés, jours fériés chômés, jours de repos liés au forfait, autres jours non travaillés.

Afin d’identifier les éventuelles difficultés en matière d’amplitude des journées de travail, ce document indiquera, lorsqu’un repos quotidien a été inférieur à 11 heures consécutives, quelle en a été la durée.

Ce document comportera également la possibilité pour le salarié d’ajouter toute information complémentaire qu’il jugera utile d’apporter liée notamment aux éventuelles difficultés rencontrées dans l’organisation du travail, de sa charge de travail ou encore dans son amplitude de travail.

Ce document sera signé par le salarié et remis à la fin de chaque mois à son employeur.

Au moyen des décomptes mensuels du temps de travail, la société FOURNITURE DE RESEAUX assurera le suivi régulier de l'organisation du travail du salarié et de sa charge de travail. Au vu de ces relevés, l’employeur exercera son contrôle sur le respect des repos quotidiens et hebdomadaires. Il s'assurera du caractère raisonnable de l'amplitude et de sa charge de travail.

Si des anomalies sont constatées sur ces points, il organisera dans les meilleurs délais un entretien avec le salarié concerné pour lui rappeler les règles, connaître les raisons de leur non-respect, rechercher les mesures correctives à apporter quant à la charge de travail, sa répartition et son organisation. L'entretien et les mesures adoptées le cas échéant font l'objet d'un compte-rendu écrit et d'un suivi.

A partir du relevé mensuel, un décompte de la durée annuelle du travail sera établi par récapitulation du nombre de journées et de demi-journées travaillées, conformément à l'article D. 3171-10 du Code du travail.

► Dispositif d'alerte

En cas de difficultés relatives à l’organisation et sa charge de travail, et/ou à la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire, ou relatives à son isolement professionnel, le salarié doit alerter par écrit son employeur et lui demander un entretien.

Il appartient alors à ce dernier d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans les 15 jours de la demande. Cet entretien ne se substitue pas à ceux mentionnés à l'article 3.3.2.

Au cours de l'entretien, l’employeur analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

A titre de suggestion, ces mesures pourront prendre la forme, sans que cette liste ne soit limitative :

  • d’un allègement de la charge de travail,
  • d’une réorganisation des missions confiées au salarié,
  • de la définition des missions prioritaires à réaliser.

Ces mesures ne pourront en aucun cas affecter l’autonomie dont le salarié dispose dans l’organisation de son travail.

Après cet entretien, il sera établi un compte-rendu écrit décrivant les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre une résolution des difficultés. L'alerte écrite du salarié sera annexée au compte-rendu.

► Suivi médical

Le salarié peut également solliciter un entretien avec le Médecin du travail à tout moment.

ARTICLE 3.3.2 - Entretien individuel


Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d'un entretien annuel avec son responsable hiérarchique au cours duquel sont évoquées :

  • sa charge de travail ;
  • l’organisation du travail dans l'entreprise ;
  • l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie privée ;
  • l’amplitude de ses journées d'activité ;
  • le respect des repos ;
  • l’effectivité de son droit à la déconnexion ;
  • et sa rémunération.

Ainsi, à l’occasion de cet entretien, le salarié pourra, s’il estime sa charge de travail excessive, l’indiquer à son supérieur hiérarchique.

Un compte-rendu d'entretien sera ensuite réalisé par l’employeur et signé par le salarié, ce dernier pouvant y porter des observations.

En cas d'inadéquation de la charge de travail par rapport au nombre de jours de travail prévu par le forfait, l'employeur proposera des actions correctives au salarié. Dans ce cas, celui-ci pourra bénéficier sur demande d'un second entretien pour apprécier l'efficacité des actions mises en œuvre.

Si, au terme de ces entretiens, l'employeur constate que l'organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que sa charge de travail conduise(nt) à des situations anormales, il pourra également organiser un nouvel entretien avec le salarié à tout moment jugé opportun.

Au regard des constats effectués, le salarié et l’employeur arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien conjointement signé par le salarié et son employeur.

Ces derniers examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

ARTICLE 3.3.3. Exercice du droit à la déconnexion


Les outils numériques peuvent générer un risque non négligeable d'augmentation du temps et de la charge de travail et une intensification du travail pouvant impacter fortement la qualité de vie au travail et la santé du personnel.

Les salariés en forfait jours bénéficient d'un droit à la déconnexion durant les repos quotidiens et hebdomadaires obligatoires, les périodes de congés et les jours fériés.

Durant ces plages, les salariés en forfait jours se déconnectent des outils de communication à distance.

Aucun salarié n'est tenu de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors de ses heures habituelles de travail, pendant ses congés payés, ses temps de repos et ses absences, quelle qu'en soit la nature.

Le temps de travail habituel correspond aux horaires de travail du salarié durant lesquels il demeure à la disposition de l'entreprise. En sont exclus les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les temps de congés payés et autres congés exceptionnels ou non, les temps de jours fériés et de jours de repos, les temps d'absences autorisées, de quelque nature que ce soit (absence pour maladie, pour maternité, etc.).

Afin d'assurer l'effectivité de ce droit à la déconnexion des salariés en forfait jours, les salariés sont sensibilisés au fait que sauf circonstances particulières exceptionnelles nées de l'urgence et de l'importance des sujets traités, les messages ou mails ne doivent plus être envoyés ou traités entre 20 heures et 7 heures.





ARTICLE 4 - Dispositions finales


ARTICLE 4.1 - Durée d'application et entrée en vigueur


L'accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 01/01/2026.

Le présent accord a été présenté et communiqué aux salariés entre le lundi 6 octobre et le 13 octobre 2025.

Conformément aux dispositions de l’article R. 2232-10 du code du travail, cet accord a recueilli le 3 novembre l’approbation des 3/4 du personnel consulté de manière personnelle et secrète en dehors des dirigeants de la société FOURNITURE DE RESEAUX.

Le PV de la consultation est annexé au présent accord.

ARTICLE 4.2 - Suivi de l’accord


En cas d'évolution législative ou jurisprudentielle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 1 mois afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

ARTICLE 4.3 - Révision et dénonciation


Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord des parties.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par les parties en respectant un préavis de 3 mois.

En cas de dénonciation par les salariés, celle-ci ne pourra valablement produire effet qu’à la majorité des 2/3 des salariés composant les effectifs de la société et entrant dans le champ d’application du présent accord au jour de la dénonciation.






ARTICLE 5 – Formalités et publicité de l’accord


ARTICLE 5.1 - NOTIFICATION et dépôt


La société FOURNITURE DE RESEAUX procèdera aux formalités de dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2-II du Code du travail.

Il sera également procédé à la publicité du présent accord conformément aux articles R. 2262-3 & suivants du Code du travail.

Il sera ainsi déposé avec le procès-verbal du résultat du référendum par le représentant légal de la société sous forme dématérialisé sur la plate-forme de téléprocédure du ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) en version électronique.

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l’accord (ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, ni leurs paraphes et signature) aux fins de publication sur le site Légifrance.

Il sera également remis en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil des prud’hommes de ROUEN.

Le présent accord sera également affiché au sein de la société sur les panneaux réservés à cet effet et tenu à disposition des salariés qui souhaitent le consulter.

ARTICLE 5.2 - Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche :

La société FOURNITURE DE RESEAUX transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de branche et en informera les salariés.

Fait à ISNEAUVILLE

Le 20/11/2025

La société FOURNITURE DE RESEAUX, représentée par xxxxxxx








Annexe : PV de consultation des salariés en date du 3 Novembre 2025

Mise à jour : 2025-12-01

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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