Accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail
ENTRE :
La Société FOX DESIGN
Dont le Siège Social est situé 28 Rue Durance, 44100 NANTES, Numéro SIREN 528 711 120 Représentée par
Messieurs XXXXX et XXXXX, en qualité de co-gérants
D’une part,
ET
Le personnel de l'entreprise, suivant le Procès-verbal de ratification annexé au présent accord d’entreprise
D’autre part,
Ci-après dénommées les «
parties ».
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
A titre liminaire, il est rappelé que la société FOX DESIGN est régie par les dispositions du Code du Travail et n’applique pas de convention collective.
Soucieux de définir un cadre juridique adapté aux besoins de l’activité de la société FOX DESIGN et répondant aux attentes des salariés en veillant à concilier la vie professionnelle et familiale, il a été décidé de mettre en place un accord d’entreprise relatif à l’aménagement de la durée de travail.
Le présent accord se substitue, en tout point, aux usages, accords, accords atypiques et engagements unilatéraux, et plus généralement à toutes pratiques applicables aux salariés de la société ayant le même objet.
A toutes fins utiles, il est précisé que l’accord d’entreprise est soumis à la ratification de l’ensemble du personnel.
-----------------------------------------------
La société FOX DESIGN étant dépourvue d’Institution représentative du personnel, la Direction fait application de l’article L. 2232-21 du Code du travail et a proposé un projet d'accord aux salariés.
Celui-ci a été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel conformément aux dispositions de l’article L. 2232-22 du Code du travail.
Le procès-verbal de ratification est placé en annexe du présent accord.
DANS CE CADRE, IL A ÉTÉ CONCLU LE PRÉSENT ACCORD D’ENTREPRISE :
DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de tous les établissements (créés ou amenés à être créés) de la Société FOX DESIGN, qu’ils soient en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein, ou à temps partiel.
Il ne s’applique pas aux intérimaires.
ARTICLE 2 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet le
1er septembre 2024, une fois les formalités de dépôt et de publicité du présent accord réalisées.
ARTICLE 3 – REVISION – DENONCIATION
3.1. Révision
Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant.
Toute demande de révision sera notifiée par tout moyen à l’autre partie signataire.
Une réunion devra être organisée dans le délai de deux mois à compter de la réception par l’autre partie de la demande de révision pour examiner les suites à donner à cette demande.
3.2. Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires selon les modalités prévues par la loi.
L’employeur pourra le dénoncer moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation prendra la forme d’un courrier, remis en main propre contre décharge ou recommandé avec accusé de réception, à l’attention de chaque salarié.
Le personnel de l’entreprise disposera également de la faculté de dénoncer le présent accord. La dénonciation prendra la forme d’un écrit, notifié collectivement par les salariés représentant les deux tiers du personnel, à l’employeur.
Conformément aux dispositions légales, la dénonciation à l’initiative des salariés ne pourra intervenir que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.
En toute hypothèse, la dénonciation devra être déposée auprès des services du ministre du travail.
Il convient toutefois de souligner qu'en cas de dénonciation, l’accord continuera à s’appliquer pendant un délai d’un an suivant le préavis de dénonciation, sauf conclusion d’un nouvel accord.
ARTICLE 4 – COMMISSION DE SUIVI
La commission de suivi du présent accord est composée de :
1 membre de la représentation du personnel, ou à défaut du personnel bénéficiant de la plus grande ancienneté ;
1 membre de la Direction.
La commission pourra se réunir à la demande de l'une des parties. Cette commission a pour mission de suivre la bonne application du présent accord et de rechercher toute solution aux difficultés qui pourraient naître de son interprétation.
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES A TEMPS PLEIN
ARTICLE 5 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE PAR ATTRIBUTION DE JOURS DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (JRTT)
5.1. Principe et période de référence
Conformément à l’article L. 3121-44 du Code du travail, la durée collective de travail est répartie sur l’année, sur la base de 35 heures par semaine civile en moyenne. La période annuelle de référence est l’année civile.
La durée hebdomadaire de travail est de 36 heures.
L’horaire journalier moyen est ainsi fixé à 7,2 heures soit 7h12 minutes.
Les horaires effectués hebdomadairement entre 35 heures et 36 heures ne donnent pas lieu à paiement ni à majorations pour heures supplémentaires mais ouvre droit à 6 jours de repos supplémentaires annuels.
La direction précise que les 6 jours de RTT résultent de la formule suivante :
- 45,4 semaines de travail par année civile - 1 heure de travail au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures, soit 36 / 5 (jours ouvrés par semaine) = 7.2 heures par jour - 45,4 * 1 = 45,4 heures - 45,4 / 7.2 = 6,31 jours, arrondi à 6 jours par an.
Les salariés bénéficient ainsi
forfaitairement de 6 jours de RTT.
Ces jours RTT sont acquis à raison de 0.5 RTT par mois travaillé.
Pour valoriser un jour de RTT, il est retenu 7,2 heures de travail (soit 7h12).
Pour valoriser une demi-journée de RTT, il est retenu 3,6 heures de travail (soit 3h36)
Les jours de RTT sont rémunérés sur la base du maintien de salaire.
Ils font l’objet d’un suivi sur le bulletin de salaire permettant un récapitulatif annuel.
5.2. Acquisition des RTT
Les droits à jours de repos RTT sont acquis mensuellement à raison de 0,5 jour au prorata du nombre de semaines travaillées dans l’année. Par conséquent, toute absence, hors congés payés, jours de repos supplémentaires, réduit le nombre de JRTT au prorata.
En cas de départ ou d’entrée en cours d’année, les droits à RTT sont calculés au prorata temporis, arrondis si nécessaire à la demi-journée supérieure.
En cas de départ, le salarié devra poser ses jours de RTT acquis pendant son préavis ou en cas d’impossibilité, le salarié percevra une indemnité compensatrice de RTT.
ARTICLE 6 - DECOMPTE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Les heures supplémentaires seront calculées au terme de la période d’annualisation (31 décembre de l’année considérée). Seules les heures supplémentaires effectuées dans le cadre annuel au-delà de 1.607 heures ouvriront droit aux majorations légales pour heures supplémentaires Il est rappelé que les heures supplémentaires au-delà de l’horaire collectif sont réalisées à la demande de la Direction, ou, à tout le moins, avec son autorisation. Par conséquent, toutes les heures supplémentaires réalisées au-delà de l’horaire collectif qui ne respectent pas ces conditions ne seront pas rémunérées et ne donneront pas lieu à repos compensateur de remplacement ni RTT. En outre, le salarié ayant réalisé des heures supplémentaires au-delà de l’horaire collectif sans demande ou autorisation de l’employeur ou de son supérieur hiérarchique pourra faire l’objet d’une sanction.
Lesdites heures ouvrent droit à une majoration de salaire (dans les conditions prévues ci-après) :
les heures supplémentaires effectuées entre 1 607 heures et 1 973 heures (correspondant en moyenne aux 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 et 43èmes heures) sont majorées de 25 % ;
les heures supplémentaires effectuées à partir de 1 974 heures sont majorées de 50 % (correspondant en moyenne à la 44ème heure et au-delà).
ARTICLE 7 - REMUNERATION
Les parties conviennent que la rémunération mensuelle brute des salariés soumis à cet aménagement du temps de travail, est calculée sur la base mensualisée de 151,67 heures (35 heures hebdomadaire x 52/12) afin d’assurer chaque mois une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel. Cette base mensualisée de 151,67 heures est portée au bulletin de paie du salarié concerné. Les absences rémunérées sont comptabilisées pour leur durée et payées sur la base de la rémunération mensuelle brute lissée. Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatées par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle brute lissée. En cas d’embauche ou de départ en cours de mois sur la période annuelle de référence, la rémunération brute du mois de l’embauche ou celle versée à la date de rupture du contrat de travail sera calculée Prorata Temporis. Si le contrat de travail du salarié est rompu au cours de la période annuelle de référence sans que celui-ci ait pu prendre la totalité des JRTT auxquels il avait droit, celui-ci percevra, pour la fraction des JRTT acquis et non pris, une indemnité compensatrice calculée sur la base de la rémunération d’une journée ou demi-journée de travail. Si le contrat de travail du salarié est rompu en cours de période annuelle de référence alors que celui-ci a pris des JRTT, celui-ci sera débiteur, pour la fraction des JRTT pris et non acquis, d’une somme calculée sur la base du salaire des journées ou demi-journées prises et non acquises.
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL
ARTICLE 8 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE PAR ATTRIBUTION DE JOURS DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (JRTT)
Article 8.1. Principe et période de référence
Le temps de travail effectif sera réparti sur l’année par référence à un horaire hebdomadaire moyen fixé au contrat de travail. La période de référence est l’année civile, comme pour les salariés à temps plein. L’aménagement du temps de travail se traduit par la mise en place d’un horaire hebdomadaire de travail effectif inférieur à 35 heures et supérieur à l’horaire hebdomadaire moyen fixé au contrat de travail, le respect de cet horaire hebdomadaire moyen se réalisant par l’octroi de jours RTT sur l’année. Est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée annuelle de travail est inférieure à 1607 heures.
Le détail du calcul de la durée annuelle du travail est le suivant :
45,4 semaines de travail par an x l’horaire hebdomadaire moyen Ainsi, par exemple, le détail du calcul de la durée annuelle de travail pour un salarié dont l’horaire hebdomadaire moyen est de 28 heures est le suivant :
45,4 x 28 heures = 1271 heures par an
A l’intérieur de la période annuelle de référence définie ci-dessus, les heures effectivement travaillées chaque semaine au-delà de l’horaire hebdomadaire moyen et sans atteindre la limite absolue de 35 heures, sont compensées par l’octroi de jours RTT
annuels et forfaitaires.
Le nombre de jours RTT est calculé comme suit : 45,4 semaines × nombres d’heures par semaine réalisées au-delà de l’horaire hebdomadaire moyen / horaire quotidien moyen. Ainsi par exemple, un salarié embauché pour un horaire hebdomadaire moyen de 28 heures qui travaille 29 heures par semaine aura droit à 6 jours de RTT calculés comme suit : 45,4 semaines × 1 / 7,2 = 6,31 arrondis à 6.
Article 8.2. Acquisition des RTT
Entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année, les salariés acquièrent mensuellement un droit à un nombre de jours de congés supplémentaires (RTT) dont le nombre varie selon la durée de travail hebdomadaire moyenne fixée au contrat de travail, dès lors qu’ils ont été présents pendant toute la période de référence. Par conséquent, toute absence, hors congés payés, jours de repos supplémentaires, réduit le nombre de JRTT au prorata.
ARTICLE 9 – DECOMPTE DES HEURES COMPLEMENTAIRES
Les heures faites entre la base horaire hebdomadaire moyenne contractuelle et le plafond de 34,75 heures, et compensées par l’octroi forfaitaire de RTT, ne sont pas des heures complémentaires.
Sont des heures complémentaires, les heures comptabilisées au terme de la période annuelle de référence (soit au 31 décembre) et qui dépassent la durée annuelle du collaborateur.
Dans tous les cas de figure, la réalisation d’heures complémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée hebdomadaire moyenne du travail au niveau de la durée légale du travail hebdomadaires, soit 35 heures par semaine, ou annuelle, soit 1607 heures par an. Le nombre d’heures complémentaires est limité au dixième de la durée annuelle du travail.
ARTICLE 10 – REMUNERATION
Le salaire versé mensuellement est en principe indépendant de l'horaire réellement effectué au cours de chaque mois. La rémunération est lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen contractuel du collaborateur.
Une éventuelle régularisation interviendra à l'échéance de la période de référence en considération des heures réellement effectuées et non compensées par l’octroi forfaitaire de RTT, avec les heures rémunérées.
Les absences rémunérées sont comptabilisées pour leur durée et payées sur la base de la rémunération mensuelle brute lissée. Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatées par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle brute lissée. En cas d’embauche ou de départ en cours de mois sur la période annuelle de référence, la rémunération brute du mois de l’embauche ou celle versée à la date de rupture du contrat de travail sera calculée Prorata Temporis. Si le contrat de travail du salarié est rompu au cours de la période annuelle de référence sans que celui-ci ait pu prendre la totalité des JRTT auxquels il avait droit, celui-ci percevra, pour la fraction des JRTT acquis et non pris, une indemnité compensatrice calculée sur la base de la rémunération d’une journée ou demi-journée de travail. Si le contrat de travail du salarié est rompu en cours de période annuelle de référence alors que celui-ci a pris des JRTT, celui-ci sera débiteur, pour la fraction des JRTT pris et non acquis, d’une somme calculée sur la base du salaire des journées ou demi-journées prises et non acquises.
DISPOSITIONS APPLICABLES A L’ENSEMBLE DES SALARIES
ARTICLE 11 – CONTROLE DU TEMPS DE TRAVAIL
Le contrôle du temps de travail effectif sera effectué selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Un planning annuel indiquant la répartition de la durée de travail et les horaires de travail est affiché au moins deux semaines avant le début de la période de référence.
Concernant les salariés à temps partiel, ce planning annuel personnel est établi selon leur durée de travail, et leur est transmis au moins deux semaines avant le début de la période de référence.
Toute modification de la répartition de la durée de travail et des horaires de travail est notifié à chaque salarié concerné, par écrit, en respectant un délai de prévenance d’au moins 7 jours.
ARTICLE 12 - MODALITES ET PRISE DES RTT
La période d’utilisation de ces jours de repos est fixée du 1er janvier au 31 décembre de la même année. Ces jours de repos devront donc être pris au plus tard le 31 décembre de l’année d’acquisition. Ils ne sont pas reportables.
Dans le cas où le salarié ne pourrait pas en raison d’un congé pour longue maladie ou maternité, solder les JRTT de l’année en cours, ceux-ci pourront être reportés sur l’année suivante, sous réserve d’être pris dans les 6 mois à compter du retour du salarié au sein de la Société.
A défaut, les RTT non pris seront perdus.
Les RTT peuvent être pris par journée ou demi-journée.
Il sera possible, après accord préalable et exprès de l’employeur, de grouper plusieurs jours RTT consécutifs.
La prise des RTT sera déterminée par le salarié dans un souci de ne pas perturber l’activité de l’entreprise, et en toute état de cause, avec l’accord de l’employeur.
Ces dates peuvent être accolées à une période de congés payés, ou autres congés (congés pour évènements familiaux…) ou repos hebdomadaire, sans pouvoir donner lieu à plus de 4 semaines d’absence consécutives.
Pour des raisons évidentes d’organisation, le salarié devra aviser son employeur des dates arrêtées au plus tôt et a minima en respectant un délai de prévenance de 15 jours.
La décision de l’entreprise de faire droit à la demande du salarié ou non devra être communiquée au salarié concerné dans un délai raisonnable.
Compte tenu de l’activité de la Société, et notamment des impératifs liés aux contraintes organisationnelles des missions sur lesquelles elle intervient, l’employeur se réserve le droit d’imposer la prise de journée(s) ou demi-journée(s) de RTT après consultation du salarié.
D’une manière générale, l’employeur pourra imposer, au maximum, la moitié des RTT.
L’employeur prend cependant l’engagement d’aviser au plus tôt les salariés, chaque fois qu’il le pourra, des dates arrêtées.
ARTICLE 13 - MODIFICATION DES RTT
La fixation des dates des JRTT pourra être modifiée en fonction des nécessités du service et notamment et par exemple, dans les hypothèses suivantes :
-Surcroît temporaire d’activité ; -Absence d’un ou plusieurs salariés. Un délai de prévenance de 7 jours calendaires devra alors être respecté. Une attention particulière sera portée auprès du salarié, (garde d’enfants, rdv médicaux, …) afin de trouver une solution tenant compte des contraintes de chacun.
DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 14 – PERIODE TRANSITOIRE
La première application de cet aménagement du temps de travail est fixée du 1er juillet au 31 décembre 2024. Le plafond de 1607 heures annuelles au-delà desquelles il sera comptabilisé des heures supplémentaires sera, pour la première période infra-annuelle, recalculé prorata temporis.
L’acquisition des RTT s’effectuera prorata temporis, conformément aux règles édictées dans le présent accord (cas d’entrée en cours de période).
***
ARTICLE 15 - DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord, une fois entré en vigueur, sera communiqué au personnel par voie d’affichage dans les locaux de l'entreprise. Un exemplaire original dûment signé sera remis à chaque signataire. Une copie sera remise à chaque salarié, ainsi qu’à chaque nouvel embauché. Un exemplaire en version anonyme sera publié sur la base de données nationale. Un exemplaire en version anonyme sera transmis à la CPPNI. Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir un dépôt en un exemplaire en version sur support électronique, auprès de la plateforme du Ministère du travail (www.teleaccord.travail-emploi.gouv.fr), et un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes.
Fait à NANTES, le 26 juillet 2024
En quatre exemplaires dont :
un déposé et accessible dans les locaux de l’entreprise,
un remis à l’employeur,
un exemplaire dématérialisé déposé sur la plateforme du Ministère du travail,
un déposé au Conseil de prud’hommes compétent.
Pour la société
Monsieur XXXXXXXXXXMonsieur XXXXXXXXXX
LE PERSONNEL DE LA SOCIETE, SUIVANT LE PROCES-VERBAL DE RATIFICATION ANNEXE AU PRESENT ACCORD APPROUVE A LA MAJORITE DES DEUX TIERS DU PERSONNEL
Ci après annexé : Procès-verbal de ratification en date du 26 juillet 2024
SARL FOX DESIGN
28 Rue Durance 44100 NANTES SIRET : 52871112000022
PROCES-VERBAL DE RATIFICATION
Objet : Procès-verbal de la consultation des salariés organisée le 26 juillet 2024 concernant la ratification de l’accord d’entreprise relatif à la durée de travail au sein de la société FOX DESIGN.
La question posée au personnel de la société était la suivante : « Approuvez-vous l’accord d’entreprise relatif à la durée du travail porté à votre connaissance dans le cadre de la présente consultation ?»
Les résultats constatés par le bureau de vote constitué au sein de la société FOX DESIGN le 26 juillet 2024 sont les suivants :
nombre de salariés inscrits : 6 ;
nombre de bulletins : 6 ;
nombre de bulletins blancs ou nuls : 0 ;
suffrages valablement exprimés : 6 ;
suffrages en faveur de la mise en place de l’accord : 6 ;
majorité requise pour valider l’accord à la majorité des deux tiers du personnel : 4
La majorité des deux tiers du personnel est ainsi atteinte, compte tenu du nombre d’inscrits. Le personnel s'étant prononcé en faveur de la ratification de l’accord, ce dernier est valablement ratifié en date du 26 juillet 2024.
A NANTES,
En deux exemplaires originaux, Le 26 juillet 2024.