AVENANT N°2 PORTANT RÉVISION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 7 DÉCEMBRE 1999
Entre les soussignés :ASSOCIATION FOYER LES TILLEULS Et :Les membres élus du Comité Social et Économique (CSE) de l’établissement.
PréambuleUn accord d’entreprise a été conclu le 7 décembre 1999. Cet accord portait sur la réduction du temps de travail.
Dans un objectif d’adaptation à un changement organisationnel, les parties conviennent de procéder à une révision partielle de cet accord conformément aux articles L2261-7-1 et L2232-21 du Code du travail.
Article 1 – Champ d’application
Le présent avenant révise l’accord d’entreprise du 7 décembre 1999 relatif à la réduction du temps de travail.
Article 2 – Dispositions modifiées sur la période d’annualisation du temps de travail
Ancienne rédaction de l’article 3.3.1. Période de référence, du paragraphe 3.3. Annualisation du temps de travail : « La période retenue est l’année calendaire qui débute le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre de la même année. » Nouvelle rédaction : « La période retenue débute le 1er juin de l’année N pour se terminer le 31 mai de l’année N+1. »
Article 3 – Période d’acquisition et de prise des congés
La période légale d’acquisition des congés s’étend du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.La période annuelle de prise des congés est fixée par le présent avenant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1. Conformément aux dispositions de l’article 22 de la Convention Collective du 15/03/1966, « la période normale des congés annuels est fixée selon les nécessités de service et, en principe, du 1er mai au 31 octobre, le personnel ayant toutefois la possibilité de les prendre sur sa demande à tout autre époque, si ces nécessités le permettent ».
Mesure transitoire 2026 : À titre exceptionnel, pour accompagner la transition vers la nouvelle période de prise des congés, des congés annuels pourront être posés entre le 1er janvier et le 31 mai 2026, sur demande du salarié et avec accord de la direction, dans le respect des nécessités de service.
Article 4 – Rattrapage des heures d’annualisation négatives
Les heures non effectuées à la clôture de la période d’annualisation devront être rattrapées dans un délai maximal de trois mois, soit entre le 1er juin et le 31 août. Cette disposition vise à assurer l’équité avec les salariés dont la période d’annualisation génère un excédent d’heures, y compris lorsque ces heures excédentaires sont rémunérées.Elle s’applique à compter de la période 2026-2027.
Article 5 – Dispositions inchangées
Toutes les autres dispositions de l’accord initial restent inchangées.
Article 6 – Entrée en vigueur
Le présent avenant entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2026 pour une durée indéterminée.
Article 7 – Publicité et dépôt
Le présent accord fera l’objet :
d’un dépôt sur la plateforme TéléAccords par l’employeur (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) ;
d’un affichage sur les panneaux destinés à l’information du personnel salarié ;
d’un envoi par courrier au Conseil des Prud’hommes de METZ (3, rue Valentin Bousch – 57070 METZ).
Fait à Vic sur Seille le 1er décembre 2025 En 3 exemplaires originaux.
Pour l’établissement, Pour les représentants du personnel élus au CSE