Objet : Avenant de révision de l’Accord Collectif d’entreprise portant sur l’aménagement du temps de travail
Entre :
L’Association FIAC représentée par XXXX, Directeur d'une part,
et
L’organisation syndicale CGT représentée par XXXX, déléguée syndicale d'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule :
Le présent avenant est établi dans le cadre du suivi de l'accord d'entreprise signé le 11 avril 2023 portant sur l'aménagement du temps de travail. Après évaluation de son application à la demande de la délégation syndicale prévu par l’article 27 de l’accord initial relatif au suivi de l’accord, les parties ont convenu de modifier l’article 6 de l’accord relatif aux Heures additionnelles travaillées afin de mieux répondre à l’application en interne. TITRE I – MODIFICATIONS APPORTEES
Article 6 – Les Heures Additionnelles Travaillées (HAT)
Dans l’article 6 Les Heures Additionnelles Travaillées (HAT)de l’accord initial rédigé comme suit :
Des Heures Additionnelles Travaillées (HAT) ne seront acquises que ponctuellement lors de situation de travail nécessitant un dépassement des horaires prévus.
Un suivi des heures travaillées sera réalisé chaque mois via la mise en place d’un compteur individuel accessible sur chaque espace personnel du logiciel de GTA ainsi que sur les bulletins de salaire. Les HAT acquises devront être récupérées obligatoirement sur la période de référence. La récupération des HAT au-delà des horaires prévus pourront être prises en journées entières ou de manière fractionnée en heures. Les heures non travaillées ainsi acquises ne sont pas assimilées à une période de travail effective.
Les HAT peuvent être prises dans la continuité (avant ou après) des congés payés ou des repos trimestriels en fonction des contraintes de service. Les demandes de récupération des heures HAT devront faire l’objet d’un délai de prévenance de 15 jours pour les journées complètes, et 72h pour les heures fractionnées. Afin de favoriser la conciliation vie professionnelle et vie personnelle, les salariés ont la possibilité d’anticiper la récupération d’heure HAT. De ce fait les compteurs HAT pourront avoir un solde négatif.
La phrase suivante est supprimée :
« Afin de favoriser la conciliation vie professionnelle et vie personnelle, les salariés ont la possibilité d’anticiper la récupération d’heure HAT. De ce fait les compteurs HAT pourront avoir un solde négatif. »
Titre II : DISPOSITIONS INCHANGÉES
Toutes les dispositions de l'accord initial non modifiées par le présent avenant demeurent applicables dans les mêmes termes.
Titre III : DISPOSITIONS FINALES
Article 1 - Information individuelle des salariés
Le présent avenant sera porté à la connaissance des salariés par affichage sur les panneaux réservés à cet effet et mis à disposition l’espace documentaire interne dématérialisé accessible à l’ensemble du personnel.
Article 2 - Agrément et entrée en vigueur de l’accord
Le présent avenant est présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L. 314-6 du Code de l’action sociale et des familles. Il entrera en vigueur le premier jour du mois suivant son agrément. Article 3 - Durée de l’accord
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Article 4 – Adhésion par une organisation non-signataire
Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent avenant, pourra y adhérer ultérieurement. L’adhésion produit effet à compter du lendemain de son dépôt sur la plateforme TéléAccords et notification sera faite aux organisations signataires dans un délai de huit jours. L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et intéresse l’avenant en son entier. Article 5 - Dénonciation de l’accord
Le présent avenant pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties. La partie souhaitant dénoncer l’avenant informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord ou adhérentes. En cas de dénonciation par l’employeur ou par la totalité des organisations syndicales signataires, la dénonciation prend effet à l’issue d’un préavis de 3 mois. La dénonciation donne lieu à un dépôt obéissant aux mêmes modalités que le dépôt de l’accord lui-même. Article 6 – Communication et dépôt l’accord
Le présent accord sera :
Notifié à l’ensemble des organisations syndicales disposant d’une section syndicale dans l’association ;
Déposé sur la plateforme TéléAccords du ministère du Travail, conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail ;
Soumis à l’agrément du Ministre chargé de l’action sociale, en application des articles L.314-6 et R.314-197 et suivants du Code de l’Action Sociale et des Familles.
Fait à Berck, le 6 novembre 2025
Signature des parties
Pour l’Association FIAC Pour l’organisation syndicale CGT XXXX XXXX Directeur Déléguée syndicale