Objet : Accord Collectif d’entreprise relatif aux congés conventionnels supplémentaires dans le cadre de l’application de la CCN 66
Entre :
L’Association FIAC représentée par Monsieur X, Directeur d'une part,
et
L’organisation syndicale CGT représentée par Madame Y, déléguée syndicale d'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule :
Par arrêté du 5 août 2021 portant fusion de champs conventionnels, la Convention Collective Nationale des Centres d'Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS) a été rattachée à la Convention Collective Nationale du 15 mars 1966.
Dans ce cadre, la Convention Collective Nationale du 15 mars 1966 deviendra la convention collective applicable au sein de l'association à compter du 1er août 2026.
Cette évolution conventionnelle entraîne notamment la disparition du régime des repos compensateurs prévus par les accords CHRS, ainsi que des différences de droits à congés conventionnels entre les différentes catégories de salariés de l'association.
Soucieuses de préserver l'équilibre social de l'association, de reconnaître les contraintes particulières liées à l'exercice des missions de l'association et de garantir un traitement harmonisé entre les salariés, les parties ont engagé une négociation portant sur la mise en place d'un régime unique de certains congés conventionnels supplémentaires. Le présent accord a ainsi pour objet de définir les modalités d'attribution et de prise de ces congés conventionnels supplémentaires, applicables à l'ensemble des salariés relevant de la Convention Collective Nationale du 15 mars 1966 au sein de l'association.
Les parties considèrent que ce dispositif contribue à la qualité de vie au travail, à l'attractivité des emplois, à l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle ainsi qu'à l'équité de traitement entre les salariés, tout en tenant compte des nécessités de fonctionnement des services.
Les parties conviennent que les dispositions du présent accord pourront être mises en œuvre dans le cadre des moyens humains, organisationnels et financiers actuellement alloués à l'association. Elles n'impliquent pas de création de postes ni de recours à des remplacements supplémentaires et s'inscrivent dans le respect des équilibres budgétaires de la structure.
TITRE I – CONGES TRIMESTRIELS (CT)
Article 1 - Champ d’application
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'Association FIAC relevant de la Convention Collective Nationale du 15 mars 1966, qu'ils soient employés sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel, sans condition d’ancienneté.
Les dispositions du présent accord sont applicables à l'ensemble des établissements, services et activités gérés par l'Association FIAC ainsi qu'à ceux qui viendraient à être créés ou intégrés ultérieurement.
Article 2 – Nombre de jours de CT attribués
Il est convenu entre les parties, de faire bénéficier, à l’ensemble des salariés entrant dans le champ d’application du présent accord, de 15 jours ouvrés de congés trimestriels par année civile.
Article 3 – Modalités d’acquisition des CT
Les congés trimestriels sont attribués par référence aux trimestres civils de l'année, à l'exception du troisième trimestre civil, correspondant aux mois de juillet, août et septembre. Pour chaque trimestre civil complet ouvrant droit à attribution, le salarié acquiert cinq jours ouvrés de congés trimestriels. En conséquence, seuls les premier, deuxième et quatrième trimestres ouvrent droit à l'attribution de congés trimestriels.
Les droits à congés trimestriels sont matérialisés par un compteur dédié au sein de l'outil de gestion des temps de l'association. Ce compteur est alimenté de cinq jours ouvrés au premier jour de chaque trimestre ouvrant droit à attribution. Il fait ensuite l'objet, le cas échéant, des régularisations résultant de l'application des règles d'abattement prévues par le présent accord.
Article 4 – Modalités de décompte et de prise des CT
Les Congés Trimestriels sont décomptés en jours ouvrés, à l'exclusion des jours correspondant au repos hebdomadaire et des jours fériés chômés.
En conséquence, est décompté comme jour de congé tout jour ouvré compris dans la période d'absence du salarié, y compris lorsqu'il correspond à un jour habituellement non travaillé en raison de la répartition de son temps de travail.
Par dérogation aux dispositions conventionnelles relatives aux congés trimestriels, les salariés peuvent, avec l'accord préalable de leur responsable hiérarchique, prendre tout ou partie de leurs congés trimestriels de manière fractionnée.
Lorsque les congés trimestriels sont pris de manière fractionnée, tout jour ouvré compris dans la période d'absence demeure décompté dans les conditions définies ci-dessus.
Article 5 – Modalités d’abattement des CT en cas d’absence
L'acquisition des congés trimestriels est subordonnée à une présence effective au cours du trimestre de référence.
Le salarié dont le contrat de travail est suspendu pendant la totalité d'un trimestre de référence n'acquiert aucun congé trimestriel au titre de ce trimestre. En cas d'absence partielle au cours du trimestre de référence, le nombre de congés trimestriels acquis est réduit à raison d'un jour ouvré par période d'absence de quatorze jours calendaires continus ou discontinus, ou de deux semaines civiles d'absence.
Pour l'application du présent article, les périodes comprises entre le premier jour du trimestre et la date d'entrée du salarié dans l'association ainsi que les périodes comprises entre la date de sortie du salarié et le dernier jour du trimestre sont assimilées à des périodes d'absence.
Sont notamment prises en compte à ce titre les périodes d'absence pour maladie, accident du travail, maladie professionnelle, congé maternité, congé paternité et d'accueil de l'enfant, congé d'adoption ainsi que toute autre période de suspension du contrat de travail.
L'abattement ne peut avoir pour effet de réduire le nombre de congés trimestriels acquis au titre d'un trimestre en dessous de zéro.
Article 6 – Modalités de report des CT
Les congés trimestriels doivent être pris au cours du trimestre de référence au titre duquel ils sont attribués.
Aucun report d'un trimestre à l'autre n'est possible, y compris lorsque le salarié n'a pas été en mesure de prendre ses congés trimestriels en raison d'une absence ou d'une suspension de son contrat de travail.
Les congés trimestriels non pris à l'issue du trimestre de référence sont définitivement perdus. Ils ne peuvent donner lieu à aucune indemnisation ou compensation financière.
Lorsque des congés trimestriels ont été accordés et pris avant la survenance d'une absence ayant pour effet de réduire les droits acquis au titre du trimestre concerné, les jours de congés trimestriels pris en excédent sont régularisés par l'imputation d'un autre droit à absence rémunérée dont bénéficie le salarié. À défaut de droit disponible, une régularisation sera opérée selon les modalités applicables au sein de l'association.
TITRE II – CONGES D’ANCIENNETE (CA)
Article 3 – Modalités de décompte des Congés d’Ancienneté
Les congés payés au sein de l'association sont acquis, décomptés et pris en jours ouvrés.
Afin de garantir une gestion homogène des droits à congés et compte tenu du caractère complémentaire des congés d'ancienneté aux congés payés, les congés d'ancienneté prévus par la Convention Collective Nationale du 15 mars 1966 sont également acquis, décomptés et pris en jours ouvrés.
Les congés d'ancienneté sont soumis aux mêmes règles de gestion, de décompte et de prise que les congés payés.
En conséquence, tout jour ouvré compris dans la période d'absence est décompté, y compris lorsqu'il correspond à un jour habituellement non travaillé en raison de la répartition du temps de travail du salarié.
TITRE III : DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES
Article 20 – Congés pour évènements familiaux
Dans un objectif de simplification, de lisibilité et d'harmonisation des règles de gestion des absences, les congés pour événements familiaux sont décomptés en jours ouvrés selon les mêmes modalités que les congés payés applicables au sein de l'association.
En conséquence, tout jour ouvré compris dans la période d'absence est décompté, y compris lorsqu'il correspond à un jour habituellement non travaillé en raison de la répartition du temps de travail du salarié.
TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES
Article 22 - Information individuelle des salariés
L’accord, qui sera affiché sur les panneaux réservés à cet effet, sera individuellement porté à la connaissance des salariés par remise systématique avec le bulletin de paie du mois suivant l’obtention de l’agrément de l’accord d’entreprise.
Article 25 - Agrément et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L. 314-6 du Code de l’action sociale et des familles. Il entrera en vigueur le 1er août 2026. Article 26 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 27 - Suivi de l’accord
Une commission de suivi, composée des délégués syndicaux de l’association et de la Direction, est chargée de :
Veiller à une bonne application de l’accord,
Régler, par proposition d’avenants, d’éventuels problèmes d’application ou d’interprétation de l’accord qui auront été constatés au cours de la 1ère année d’application de l’accord.
La commission se réunit en cas de besoin et à l’issue de la première année pour faire un bilan d’application du présent accord et à l’initiative de l’une ou l’autre des parties au plus tard dans le mois de la demande de la réunion. Cette réunion fait l’objet d’un compte-rendu.
Article 28 – Adhésion par une organisation non-signataire
Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et sur le site du ministère dédié à cet effet. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires. L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et intéresse l’accord en son entier. Article 29 - Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties. La partie souhaitant dénoncer l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord ou adhérentes. En cas de dénonciation par l’employeur ou par la totalité des organisations syndicales signataires, la dénonciation prend effet à l’issue d’un préavis de 3 mois. La dénonciation donne lieu à un dépôt obéissant aux mêmes modalités que le dépôt de l’accord lui-même. Article 30 – Révision ou renouvellement de l’accord d’entreprise
Pendant le cycle électoral relatif au CSE au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque partie signataire ou adhérente peut demander sa révision partielle ou totale, selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord et joint un contre-projet.
Des négociations seront engagées au terme d’un délai d’un mois.
A l’issue du cycle électoral relatif au CSE au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque partie signataire ou adhérente ou toute organisation syndicale de salariés représentatives dans l’Association FIAC peut demander sa révision partielle ou totale, selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord et joint un contre-projet.
Des négociations seront engagées au terme d’un délai d’un mois. Article 31 - Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord est établi en 5 exemplaires. Un exemplaire signé du présent accord sera adressé, par l’employeur, à chaque organisation syndicale représentative dans l'association. De plus, l’association procèdera au dépôt du présent accord sur le site du ministère dédié (teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail. Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord. Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même. Enfin, en application de l’article L. 2232-9 du Code du travail, cet accord collectif doit être transmis à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) installée par l’accord n° 2019-02 du secteur des activités sanitaires, sociales et médico-sociales privé à but non lucratif du 29 octobre 2019. L’accord doit être transmis par mail à l’adresse suivante : accords.CPPNI.SSMS@gmail.com
Fait à Berck, le 16/07/2026
Signature des parties
Pour l’Association FIAC Pour l’organisation syndicale CGT Monsieur X Madame Y Directeur Déléguée syndicale