Accord d'entreprise FOYERS DELTA-SUD

Accord d'entreprise sur la durée et l'amenagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société FOYERS DELTA-SUD

Le 13/12/2024


ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL





Entre


L’association DELTA SUD, prise en la personne de son représentant légal et domiciliée 55 rue Celony 13100 Aix-en-Provence

D'une part,


Et


Avec le comité social et économique (CSE) par délibération prise lors de la réunion ordinaire du 6 décembre 2024 à l’unanimité.

D'autre part,


Il a été convenu ce qui suit :


PREAMBULEpage 1

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALESpage 2

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SALARIES SOUMIS A UN HORAIRE FIXE page 5

TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SALARIES DONT L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL EST REPARTI SUR UNE DUREE PLURI-HEBDOMADAIRE (PERSONNEL EDUCATIF NON-CADRE ET PERSONNEL DES SERVICES GENERAUX NON-CADRE)page 7

TITRE IV : MISE EN PLACE DU FORFAIT JOURS POUR LES CADRESpage 15

TITRE V : TRAVAIL DE NUITpage 23

TITRE VI : COMPTE-EPARGNE TEMPSpage 25




PREAMBULE

Le présent accord a été négocié et conclu à la suite de la dénonciation de l’accord d’entreprise relatif à la réduction du temps de travail du 5 mars 2003 dont l’application est devenue obsolète en raison de l’évolution des besoins de l’association et de la nécessité de moderniser et actualiser les modalités relatives à l’organisation du temps de travail au sein de l’association FOYERS DELTA SUD.

Le présent accord vient se substituer intégralement aux accords et usages précédents.

L’association FOYERS DELTA SUD gère plusieurs Foyers et différents services dont l’activité est soumise à des conditions particulières avec des arythmies, des fortes irrégularités de charge de travail dans la journée, la semaine ou l’année.

Elle est également soumise à une obligation de continuité de service qui nécessite de travailler la nuit, les dimanches et les jours fériés, soit régulièrement, soit à titre exceptionnel selon les activités.

La direction et les membres du CSE ont souhaité dans le présent accord adapter les dispositions légales et conventionnelles à la réalité de la situation particulière de l’association notamment en améliorant les conditions de travail et respectant l’équilibre entre la vie privée et les actions professionnelles.

Les partenaires sociaux sont convenus d’adapter et améliorer les thèmes suivants :

  • L’organisation de la durée du travail et l’aménagement du temps de travail par cycles pour certains personnels concernés ;
  • Le contingent annuel d’heures supplémentaires ;
  • Le travail de nuit ;
  • La mise en place du forfait jour pour les cadres.

A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant notamment sur :

  • L’organisation de la durée du travail sur une période de référence ;
  • La durée de cette période de référence ;
  • Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail ;
  • Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence.


TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES



Article 1 : Champ d’application


Le présent accord s’applique au sein de l’association FOYERS DELTA SUD sur l’ensemble de ses établissements et de ses sites, actuels ou à venir, et concerne l’ensemble de ses collaborateurs.

Article 2 : Durée de l'accord


Le présent accord prend effet le 1ier janvier 2025.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 3 : Adhésion


Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'établissement, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 4 : Interprétation de l'accord


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.


Article 5 : Dénonciation de l’accord


Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les membres du CSE se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.


Article 6 : Communication de l'accord


Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié au CSE, et affiché sur les panneaux d’affichage dans chacun de ses établissements.

Article 7 : Dépôt de l'accord


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et
D. 2231-2 du code du travail, à savoir :

-Sur la plateforme de téléprocédure dénommée "Téléaccord" accompagné des pièces prévues à l'article D 2231-7 du Code du travail,
-Dépôt auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes territorialement compétent.


Article 8 : Transmission de l'accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche


Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.


Article 9 : Suivi de l’accord


Un suivi de l’accord est organisé par le CSE lors d’une réunion annuelle.


Article 10 : Publication de l’accord


Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Cette demande sera formulée sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.


Article 11 : Action en nullité


Conformément aux dispositions de l'article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

-de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l’association ;
-de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.




TITRE II – DISPOSITIONS RELATIVES AUX SALARIES SOUMIS

A UN HORAIRE FIXE



Article 12 : Salariés concernés


Les dispositions du présent titre s’appliquent aux catégories suivantes :
  • Le personnel des services administratif ;
  • Les éducateurs du service d’accueil familial qui travaillent 35 heures à la semaine ;
  • Les cadres travaillant selon un horaire fixe et notamment qui sont à temps partiel (les psychologues)


  • Article 13 : Horaire de type administratif

  • 13.1 : Définition


L’horaire de type administratif est un horaire fixe établi sur la semaine avec des heures de prise et de fin de service commençant après 7 heures et finissant avant 21 heures et composant obligatoirement deux repos hebdomadaires, dont un repos le dimanche, l’autre jour étant dans la mesure du possible accolé au dimanche.
  • 13.2 : Horaire fixe collectif


L’horaire fixe collectif applicable au sein d’un service est déterminé par la hiérarchie.

Les prises et fins de service sont affichées au sein du service.


  • Article 14 : Pause

Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes.

La pause repas est de ½ heures (30 minutes).

Le temps de pause n’est pas rémunéré.
  • Article 15 : Repos quotidien

La durée minimale de repos quotidien est de 11 heures entre deux journées.

Elle peut toutefois être réduite à 9 heures pour les personnels éducatifs du service « assfam ».


  • Article 16 : Heures supplémentaires (temps complets uniquement)


Sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail de 35 heures par semaine pour les salariés à temps complet.

  • 16.1 : Repos compensateur de remplacement


Les parties conviennent de substituer à la rémunération des heures supplémentaires un repos compensateur de remplacement (dit aussi « récupération » au sein de l’association).

Ce repos compensateur est équivalent aux heures supplémentaires effectuées par les salariés concernés auxquelles s’appliquent les majorations légales et conventionnelles en vigueur.

Toutefois, à la demande du salarié et sous réserve de l’accord de l’employeur ou de son représentant, des heures supplémentaires pourront être payées.
  • 16.2 : Contingent d’heures supplémentaires


Les parties conviennent de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 280 heures par an et par salariés.
  • Article 17 : Les heures complémentaires (temps partiels uniquement)

Les heures complémentaires sont les heures effectuées par un salarié à temps partiel au-delà de la durée de travail prévue dans son contrat de travail.

Il est précisé que le nombre d’heures complémentaires potentiellement réalisables est porté au tiers de la durée de travail contractuelle sans pouvoir atteindre l’équivalent d’un temps plein.
  • Article 18 : La journée de solidarité

La journée de solidarité prévue à l’article L3133-7 du code du travail est fixée le lundi de pentecôte à compter de janvier 2025.
La direction pourra toutefois modifier la date de la journée de solidarité pour qu’elle coïncide avec un autre jour férié chômé.
Les salariés dont le planning d’activité prévoyait qu’ils travaillent le jour férié coïncidant avec la journée de solidarité devront travailler un jour supplémentaire.

Article 19 : Les congés payés supplémentaires dits « congés ou repos trimestriels (RT) »

Article 19.1 : Bénéfice des repos trimestriels

Conformément aux dispositions de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, les salariés de l’association FOYERS DELTA SUD bénéficient de congés payés supplémentaires dit « repos trimestriels » (RT).
Les parties rappellent que ces jours de congés supplémentaires sont accordés aux salariés de la convention collective du 15 mars 1966 qui travaillent dans des établissements accueillant des personnes handicapées, des personnes âgées, des enfants ou des adolescents en difficulté. Ils visent à compenser la charge de travail et le stress lié à ces activités.
Les salariés bénéficieront de ces congés supplémentaires dans les conditions fixées par la convention collective.

Article 19.2 : Suppression des repos trimestriels en cas d’absence

Un salarié absent plus de 21 jours quelle que soient la raison de son absence telle que maladie, accident du travail ou maladie professionnelle, maternité, démission, formation (autre que les contrats d’apprentissage ou de professionnalisation), ou toute autre motif pendant le trimestre n’aura pas droit à ces jours de congés supplémentaires.
Dans le cas où l’absence interviendrait après la prise de congés dans le trimestre, ils seront supprimés sur le trimestre suivant.
Les contrats aidés n’ont pas de congés supplémentaires de repos trimestriels. Seuls les stagiaires en contrats de professionnalisation et contrats d’apprentissage bénéficient de ces congés.







TITRE III - DISPOSITIONS RELATIVES AUX SALARIES DONT L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL EST REPARTI SUR UNE DUREE PLURI-HEBDOMADAIRE (PERSONNEL EDUCATIF NON-CADRE ET PERSONNEL DES SERVICES GENERAUX NON-CADRE)




L’association FOYERS DELTA SUD a pour mission d’accueillir en urgence des enfants confiés par le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône (CD13). Elle gère plusieurs Foyers et différents services dont l’activité est soumise à des conditions particulières avec des arythmies, anomalies du rythme de travail, des fortes irrégularités de charge de travail et de réactivité dans la prise en charge des enfants confiés dans la journée, la semaine ou l’année. L’association doit gérer des situations d’urgence dans la prise en charge des enfants confiés, ce qui fait également partie de ses spécificités dans l’exercice de son activité.


Les anomalies dans le rythme de travail sont définies comme un horaire comprenant les deux sujétions suivantes :
  • Horaires irréguliers selon les jours ou les semaines incluant des services de soirée et/ou de nuit ;
  • Repos hebdomadaires accordés de façon irrégulière selon les semaines.
L’association FOYERS DELTA SUD est également soumise à une obligation de continuité de service permanent (24h/24, 7j/7 et 365 jours par an), ce qui nécessite régulièrement de travailler la nuit, les dimanches et jours fériés.

Le présent accord insère donc des dispositions pour les personnels concernés portant sur :
  • L’organisation de la durée du travail sur une période de référence ;
  • La durée de cette période de référence ;
  • Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail ;
  • Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence.

Article 20 : Salariés concernés

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux catégories suivantes :

  • Le personnel éducatif non-cadre qui travaille sur la base d’un cycle pouvant aller de 4 à 6 semaines de travail ;
  • Le personnel des services généraux (les maîtresses/maîtres de maison et surveillantes/surveillants de nuit) qui sont soumis à un cycle de 2 semaines de travail.

  • Article 21 : Principe de variation des horaires de travail et de la durée de travail

Le principe d’aménagement du temps de travail pour les salariés concernés par cette répartition a pour conséquence d’une part d’entraîner une répartition inégale du temps de travail au sein de la période de référence, définie par le présent accord, et d’autre part de mettre en œuvre une variabilité des horaires.

Ainsi, les salariés concernés verront leur durée de travail mensuelle ou hebdomadaire varier à des niveaux inférieurs, supérieurs ou égaux à leur durée contractuelle de travail.

Article 22 : Période de référence pour la répartition du temps de travail par cycles de travail


En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.
Il est convenu, entre les parties, de répartir le temps de travail sur des cycles de travail.

Au sein du présent accord cette période est dénommée période de référence.

Article 23 : Les cycles de travail pour le personnel éducatif non-cadre :


Il est convenu, entre les parties, de répartir le temps de travail pour le personnel éducatif non-cadre sur un cycle de travail qui pourra aller de 4 à 6 semaines. Calculée sur ces cycles de 4 à 6 semaines, la moyenne du temps de travail est de 35 heures.

Les semaines de travail à l’intérieur d’un cycle ne pourront dépasser la durée hebdomadaire maximale de 44 heures.

Article 24 : Les cycles de travail pour le personnel des services généraux non-cadre


Il est convenu, entre les parties, de répartir le temps de travail pour le personnel des services généraux non-cadre sur un cycle de 2 semaines. Calculée sur ces 2 semaines, la moyenne du temps de travail est de 35 heures.

Les semaines de travail à l’intérieur d’un cycle ne pourront dépasser la durée hebdomadaire maximale de 44 heures.

Article 25 : Programmation prévisionnelle


La programmation indicative de l’horaire de travail est présentée devant le comité social et économique au plus tard quatre semaines avant le début de la période de référence.

Cette programmation indique le positionnement des jours travaillés, et des repos ainsi que les rythmes (matin, soir) avec des heures de prise et de fin de service.

Ce calendrier indicatif déterminera une fourchette d’horaires de travail attribuée à chaque type de semaine. Il sera affiché dans chaque site de l’association FOYERS DELTA SUD.

Un calendrier individuel prévisionnel indiquera la répartition du temps de travail sur l’année, sur la base de fourchettes de temps, et sera communiqué aux intéressés par le biais du SIRH (OCTIME) au moins 4 semaines avant le début de la période de référence.

En raison de l’impossibilité d’établir un planning individuel précis couvrant la totalité de la période de référence notamment en raison des périodes de vacances scolaires, un planning complémentaire sera communiqué aux salariés individuellement, par le biais du SIRH (OCTIME), 15 jours calendaires avant sa prise d’effet.


Article 26 : Modification de l’horaire ou de la durée de travail (salariés à temps complet et salariés à temps partiel)


Les horaires ou la durée de travail pourront être modifiés si survient notamment l’une des hypothèses suivantes :
  • Activité supérieure ou inférieure aux projections du programme prévisionnel ;
  • Remplacement d’un salarié absent (quelle que soit l’absence) ;
  • Situation d’urgence ;
  • Situation nécessitant d'assurer la sécurité des biens et des personnes ;

Les plannings individuels peuvent être modifiés sous réserve d’un délai de prévenance 7 jours calendaires.

Ce délai pourra être réduit à 3 jours calendaires en cas d’absolue nécessité avant la prise d’effet de la modification, et notamment dans les cas suivants :

  • Remplacement d'un collègue en absence non prévue : maladie, congés pour événements familiaux ou congés exceptionnels ou toute autre absence non prévue ;
  • Besoin d'intervention en renforcement des équipes planifiée pour répondre à une demande de dernière minute.

Pour les salariés à temps partiel et en contrepartie de la modification de l’horaire moins de 7 jours avant sa mise en œuvre, les heures effectuées au-delà du temps de travail normalement programmé sur la période ouvrent droit à un repos compensateur majoré de 10%.

Il est enfin convenu de la possibilité de déroger aux délais de prévenance susvisés en cas d’accord du salarié. Un accord écrit des parties sera établi.

Article 27 : Durée maximale de travail et temps de repos


Les plannings des salariés doivent être conformes aux dispositions concernant les durées :
  • Maximales de travail ;
  • Minimales de repos.

  • Article 28 : Pause

Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes.

La pause repas est de ½ heure (30 minutes).

Le temps de pause n’est pas rémunéré.

Cela étant, lorsque le salarié ne peut s’éloigner de son poste de travail durant la pause, celle-ci sera néanmoins rémunérée. Cette disposition vise notamment les salariés responsables de la sécurité, ou encore les salariés qui doivent assurer la continuité de la prise en charge des enfants.
  • Article 28 : Repos quotidien

La durée minimale de repos quotidien est de 11 heures entre deux journées.

Elle peut toutefois être réduite à 9 heures pour le personnel, notamment pour le personnel assurant le coucher et le lever des enfants et jeunes accueillis.

  • Article 29 : Repos hebdomadaire


Le repos hebdomadaire est fixé pour les personnels éducatifs à deux jours et demi dont 1 jour et demi consécutif et dont au moins 2 dimanches pour 4 semaines.

En cas de fractionnement des jours de repos hebdomadaires, chaque jour ouvre droit à un repos de 24 heures plus 11 heures de repos journalier sans interruption entre deux jours de travail.

A titre dérogatoire, les parties conviennent que les salariés à temps partiel qui occupent un poste d’éducateur et qui travaillent exclusivement le week-end ne se verront pas appliquer les dispositions relatives aux 2 dimanches pour 4 semaines de travail, eu égard à la spécificité de leurs missions puisqu’ils interviennent exclusivement le week-end et ne travaillent pas la semaine.

Article 30 : Définition de la semaine de travail


Au titre du présent accord, la semaine de travail s’entend du lundi à 0 heure au dimanche à 24 heures.

Article 31 : Heures supplémentaires (salariés à temps complet)

Article 31.1 : Définition des heures supplémentaires


Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà :
  • Du cycle de travail de 2, 4 ou 6 semaines ;
  • De la limite haute de travail hebdomadaire de travail fixée à 44 heures.

Pour rappel, il ne peut être réalisé d’heures supplémentaires sans accord préalable du Chef de service ou de son remplaçant. Si tel est le cas, ces heures ne seront pas prises en compte et n’ouvriront aucun droit.



Article 31.2 : Effet des absences sur le décompte d’heures supplémentaires


Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà des seuils précédemment fixés constituent des heures supplémentaires. Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif. Elles ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures supplémentaires.

Article 31.3 : Contingent annuel d’heures supplémentaires


Le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable aux salariés couverts par le présent accord est fixé à 280 heures par an et par salarié.

Article 31.4 : Récupération des heures supplémentaires


Les heures supplémentaires éventuellement effectuées seront récupérées en fin de période (à la fin du cycle) en priorité. Cependant, les heures réalisées au-delà de la limite haute de travail hebdomadaire, soit au-delà de 44 heures par semaine, seront rémunérées sur le mois où elles sont réalisées.

Les heures supplémentaires accomplies donnent lieu à des majorations de salaire sur la base des taux suivants :
  • 10% pour les heures supplémentaires effectuées en moyenne sur la période de référence entre la 35e heure et la 38e heure ;
  • 25 % pour les heures supplémentaires effectuées en moyenne sur la période de référence (la durée du cycle) entre la 39e heure et la 44e heure ;



Article 31.5 : Contrepartie obligatoire en repos


Les heures de travail effectif réalisées au-delà du plafond fixé par le contingent d’heures supplémentaires ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos. La contrepartie obligatoire en repos est fixée à 100% des heures effectuées au-delà du contingent.

Article 31.6 : Prise de la contrepartie obligatoire en repos


Le droit à contrepartie obligatoire en repos est ouvert dès lors que sa durée atteint 287 heures.

La contrepartie obligatoire en repos ne peut être prise que par journée entière ou par demi-journée, dans le délai maximum de 1 mois commençant à courir dès l’ouverture du droit.

Les dates de repos sont demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 15 jours, de préférence dans une période de faible activité.

Une réponse est communiquée au salarié dans un délai de 7 jours.
Si l'organisation de l’activité ne permet pas de satisfaire la demande du salarié, une autre date est proposée par la Direction.

Lorsqu'existe une concurrence entre plusieurs demandes de prise de la contrepartie, il est procédé à un arbitrage tenant compte des demandes déjà différées, puis de l'ancienneté.

En l’absence de demande du salarié dans le délai de 2 mois, les dates de prise de la contrepartie obligatoire en repos sont fixées par la hiérarchie dans le délai 15 jours.

La prise de la contrepartie obligatoire en repos n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.

Article 31.7 : Information des salariés sur la contrepartie obligatoire en repos


Les salariés sont informés du volume de la contrepartie obligatoire en repos acquis par un document annexé au bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint 287 heures, ce document comporte une mention notifiant l'ouverture du droit et l'obligation de le prendre dans un délai maximum de 3 mois commençant à courir dès l’ouverture du droit.

Article 32 : Heures complémentaires (salariés à temps partiel)

Article 32.1 : Volume d’heures complémentaires


La limite dans laquelle les salariés peuvent réaliser des heures complémentaires est portée au tiers de la durée contractuelle de travail.

Article 32.2 : Définition des heures complémentaires


Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la moyenne de la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence.
Les heures complémentaires sont rémunérées dans les conditions légales ou conventionnelles applicables.

Article 32.3 : Effet des absences sur le décompte d’heures complémentaires


Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà de la moyenne de la durée contractuelle de travail constituent des heures complémentaires. Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif. Elles ne peuvent, dès lors, pas être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures complémentaires.

Article 32.4 : Garanties accordées aux salariés à temps partiel

La durée quotidienne minimale de travail est fixée à 2 heures.
Au cours de la même journée, la durée du travail ne peut être interrompue plus de deux fois. Chacune de ces interruptions est limités au plus à 2 heures.

Le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d’entreprise ou d’établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif de travail.

Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes possibilités d’évolution de carrière, de formation et de promotion que les salariés à temps plein.

Le salarié à temps partiel qui souhaite accroître son temps de travail a priorité pour l’attribution d’un emploi à temps plein qui ressort de sa catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent sous réserve d’en manifester la volonté.


Article 33 : Information du salarié sur le nombre d’heures réalisées lors de la période de référence

Les salariés sont individuellement informés, au terme de la période de référence, du nombre d’heures qu’ils ont réalisées sur celle-ci.

Toutefois, des ajustements mensuels seront réalisés entre le salarié et son responsable et une fiche de suivi sera établie et remise au salarié.

En cas de départ du salarié avant la fin de la période de référence, cette information est donnée au moment du départ.

L’information est communiquée au moyen d’un document annexé au dernier bulletin de paie relatif à la période de référence. En cas de départ avant le terme de celle-ci, le document est annexé au dernier bulletin de paie adressé au salarié.

Article 34 : Lissage de la rémunération et régularisation


A l’exception du paiement des heures supplémentaires, rémunérées dans les conditions prévues par le présent accord, la rémunération mensuelle des salariés est lissée.

Elle est indépendante de la durée réelle de travail et elle est versée sur la base de l’horaire contractuel.

Le lissage de la rémunération est régularisé sur la base du temps de travail réellement accompli en cas d’entrée ou de départ de l’association en cours de période, et pourra alors donner lieu à remboursement par le salarié en cas d’heures payées non travaillées.

Article 35 : Prise en compte des absences


Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée. La retenue est effectuée sur la rémunération mensuelle durant laquelle s’inscrit l’absence et éventuellement sur les mois suivants.

Si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.

La compensation peut se poursuivre sur les salaires versés lors d’une période de référence différente de celle au titre de laquelle la compensation est effectuée.

Les absences rémunérées, indemnisées, autorisées ou celles résultant d’une maladie ou d’un accident professionnel ou non, ne peuvent être récupérées.

Les absences rémunérées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée qui aurait été pratiquée si le salarié avait travaillé.

Les absences du salarié au cours de la période de référence, quelle qu’en soit la cause, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif sauf si des dispositions légales ou conventionnelles disposent du contraire.


Article 36 : Embauche ou rupture du contrat en cours de période


Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation est effectuée en fin de période, ou à la date de la rupture du contrat.

S’il apparaît que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, il perçoit un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue.

Le complément de rémunération est versé avec la paie du dernier mois de la période de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensation équivalente à cette différence est effectuée avec la dernière paie, en cas de rupture de contrat, ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence.
Dans cette dernière hypothèse, si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalités les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette ou par remboursement de la dette.

  • Article 37 : La journée de solidarité

La journée de solidarité prévue à l’article L3133-7 du code du travail est fixée le lundi de pentecôte à compter de janvier 2025.
La direction pourra toutefois modifier la date de la journée de solidarité pour qu’elle coïncide avec un autre jour férié chômé.
Les salariés dont le planning d’activité prévoyait qu’ils travaillent le jour férié coïncidant avec la journée de solidarité devront travailler un jour supplémentaire.

Article 38 : Les congés payés supplémentaires dits « congés ou repos trimestriels (RT) »

Article 38.1 : Bénéfice des repos trimestriels

Conformément aux dispositions de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, les salariés de l’association FOYERS DELTA SUD bénéficient de congés payés supplémentaires dit « repos trimestriels » (RT).
Les parties rappellent que ces jours de congés supplémentaires sont accordés aux salariés de la convention collective du 15 mars 1966 qui travaillent dans des établissements accueillant des personnes handicapées, des personnes âgées, des enfants ou des adolescents en difficulté. Ils visent à compenser la charge de travail et le stress lié à ces activités.
Les salariés bénéficieront de ces congés supplémentaires dans les conditions fixées par la convention collective.

Article 38.2 : Suppression des repos trimestriels en cas d’absence

Un salarié absent plus de 21 jours quelle que soient la raison de son absence telle que maladie, accident du travail ou maladie professionnelle, maternité, démission, formation (autre que les contrats d’apprentissage ou de professionnalisation), ou toute autre motif pendant le trimestre n’aura pas droit à ces jours de congés supplémentaires.
Dans le cas où l’absence interviendrait après la prise de congés dans le trimestre, ils seront supprimés sur le trimestre suivant.
Les contrats aidés n’ont pas de congés supplémentaires de repos trimestriels. Seuls les stagiaires en contrats de professionnalisation et contrats d’apprentissage bénéficient de ces congés.

Article 39 : rémunération du travail des samedi et dimanche

Le travail effectué le samedi et le dimanche entre 7h et 22h donne droit à 1 rémunération spécifique de 1 point par heure travaillée.

TITRE IV - MISE EN PLACE DU FORFAIT JOURS POUR LES CADRES


Article 40 : Principe et personnel concerné


Article 40.1 : Cadres concernés

Les parties conviennent que les conventions de forfait en jours ne peuvent être conclues avec les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein, du service auquel ils sont intégrés.

Les salariés cadres relèvent de la catégorie socioprofessionnelle des cadres, selon la classification en vigueur.

Conformément à l’article 3 de l’annexe 6 de la convention collective du 15 mars 1966, ils sont repartis en deux sous-catégories :

  • les cadres soumis à un horaire préalablement établi entrant dans le champ des dispositions du chapitre II du présent accord

  • les cadres dits « autonomes », non soumis à un horaire préalablement établi (cadre de direction et cadres pour lesquels l’autonomie et la souplesse nécessaires à l’exercice de leur fonction excluent toute fixation d’horaires)

Une convention de forfait ne peut être proposée qu’aux

cadres.


Cette liste pourra être élargie en fonction des évolutions de l’association.

Celle-ci ne leur confère pas une totale indépendance et ne les délie pas de tout lien de subordination hiérarchique.

Ainsi, les salariés concernés s’ils gèrent de manière autonome leur emploi du temps devront informer leur hiérarchie de leur activité.

En outre, ils devront organiser leur activité dans des conditions compatibles avec :

  • Leurs missions ;
  • Leurs responsabilités professionnelles ;
  • Leurs objectifs ;
  • L’organisation de l’association.

Article 40.2 : Convention de forfait en heures de travail

Des conventions de forfait en heures pourront être établies en accord avec certains salariés en fonction des besoins du service.

Article 40.3 : Convention individuelle de forfait en jours

L’exécution des missions d’un salarié selon une organisation du travail en forfait jours ne peut être réalisée qu’avec son accord écrit.

Une convention individuelle de forfait est établie à cet effet. Celle-ci peut être intégrée au contrat de travail initial ou bien faire l’objet d’un avenant à celui-ci.

La convention individuelle de forfait comporte notamment :

  • Le nombre de jours travaillés dans l’année :
  • La rémunération forfaitaire correspondante ;
  • Un rappel sur les règles relatives au respect des temps de repos.

S’il le souhaite, et ce quelle qu’en soit la cause, un salarié peut solliciter la direction de l’association afin de ne plus être soumis à une convention individuelle de forfait en jours.

Cette demande sera étudiée par l’association qui restera libre de l’accepter ou non.

Le cas échéant, un avenant au contrat de travail sera conclu afin de régler les conditions de passage à un autre régime de durée du travail.

L’avenant traitera notamment de la prise d’effet du nouveau régime, de la nouvelle durée du travail et de la rémunération qui s’y applique.


Article 41 : Nombre de journées de travail

Article 41.1 : Période annuelle de référence

La période annuelle de référence est l’année civile.

Article 41.2 : Fixation du forfait

Le nombre de jours travaillés sur la période de référence est fixé à

218 jours. La journée de solidarité est incluse dans ce forfait.


Ce nombre de jours est applicable aux salariés ayant acquis la totalité de leur droit à congés payés.

Le cas échéant, ce nombre de jours est réduit du nombre de jours de congés payés supplémentaires dont bénéficie un salarié (congés liés à l’ancienneté…).

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un droit intégral à congés payés, le nombre de jours de travail est augmenté du nombre de jours de congés payés manquant pour atteindre un congé annuel intégral.

Cette règle ne s’applique pas aux salariés entrant en cours de période auxquels un calcul spécifique est appliqué.

Dans le cadre d’un travail réduit à la demande du salarié, il pourra être convenu par convention individuelle, des forfaits portant sur un nombre de jours inférieur à 218 jours.

Les parties rappellent que les salariés concernés ne peuvent pas prétendre au statut de salarié à temps partiel.

Article 41.3 : Jours de repos liés au forfait

L’application d’une convention de forfait en jours ouvre au salarié le bénéfice de jours de repos s’ajoutant aux repos hebdomadaires, congés payés légaux et conventionnels et jours fériés.

Ces jours de repos sont dénommés « repos forfait jours ».

Ce nombre de jour varie chaque année en fonction du nombre de jours fériés coïncidant avec des jours de travail.

Il s’obtient en déduisant du nombre de jours calendaires de l'année (365 ou 366 les années bissextiles) :
  • Le nombre de samedi et de dimanche,
  • Les jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche,
  • 25 jours ouvrés de congés légaux annuels,
  • Le forfait de 218 jours incluant la journée de solidarité ;

Les jours de repos liés au forfait doivent avoir été pris au cours de la période de référence. A défaut ils ne peuvent être reportés ni être indemnisés.

Conformément à l’article 20.4 de la convention collective du 15 mars 1966, les cadres autonomes bénéficient au jour du présent accord de 18 jours ouvrés de repos par an.

Ces dispositions s’appliquent à compter de la signature du présent accord, sans préjudice des dispositions conventionnelle qui pourraient être modifiées ultérieurement.

Pour l’ensemble des cadres autonomes, un jour de repos sera décompté annuellement au titre de la journée de solidarité.

Une partie de ces jours de repos peut également, à l'initiative du salarié, être affectés à son compte épargne-temps.

Les entrées et les sorties en cours de période, les absences au titre des congés pour raison de santé, de formation et toute suspension du contrat de travail réduisent à due proportion ce nombre de jours RTT à savoir de 0,5 RTT par semaine (5 jours ouvrés).

Article 41.4 : Renonciation à des jours de repos

Conformément aux dispositions de l’article L 3121-59 du code du travail, le salarié, avec l’accord de l’association, peut renoncer à une partie de ses jours de repos. Il est alors possible de convenir d’un nombre de journées de travail supérieur à 218 dans la limite de 235 jours.

Toutefois, les parties devront veiller à organiser raisonnablement la charge de travail afin de préserver la santé et le droit au repos des salariés.

Un avenant à la convention de forfait est alors signé entre les parties. L’avenant ne peut être conclu que pour la période de référence en cours et ne peut être tacitement reconduit.

Les journées travaillées au-delà du forfait de

218 jours donnent lieu à une rémunération complémentaire majorée de 10%.


Article 42 : Décompte et déclaration des jours travaillés

Article 42.1 : Décompte en journées de travail

La durée de travail des salariés visés par le présent accord fait l’objet d’un décompte annuel en journées ou demi-journée de travail effectif.

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-62 du Code du travail, ils ne sont pas soumis :

  • À la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18 du code du travail ;
  • Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail ;
  • À la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du code du travail.

Article 42.2 : Système auto-déclaratif

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, les parties considèrent que le décompte de la durée de travail sera effectué au moyen d’un système auto-déclaratif.

A cet effet, le salarié renseignera le logiciel interne de gestion du temps de travail chaque mois.

Article 42.3 : Contenu de l’auto-déclaration

L’auto-déclaration du salarié comporte :
  • Le nombre et la date des journées de travail effectuées,
  • La répartition du nombre d’heures de repos entre chaque journée de travail,
  • Le positionnement de journées de repos.

Les jours de repos devront être identifiés en tant que :
  • Repos hebdomadaire,
  • Congés payés,
  • Congés conventionnels,
  • Jours fériés chômés,
  • Repos forfait jours.

Au sein du document déclaratif, le salarié a la possibilité de faire part à sa hiérarchie des difficultés éventuellement rencontrées dans les domaines :
  • De la répartition de son temps de travail,
  • De la charge de travail,
  • De l’amplitude de travail et des temps de repos.

Article 42.4 : Contrôle du responsable hiérarchique

Les éléments renseignés par le salarié sont accessibles en permanence au responsable hiérarchique qui les étudiera afin de vérifier que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail.

Le cas échéant, il pourra décider d’activer les mesures liées au dispositif de veille prévu par le présent accord.

Article 42.5 : Synthèse annuelle

A la fin de chaque période de référence, il est remis au salarié un récapitulatif des journées de travail effectuées.

Article 43 : Evaluation, maîtrise et suivi de la charge de travail

Article 43.1 : Répartition prévisionnelle de la charge de travail

Afin d’assurer la meilleure répartition possible du travail des salariés, ceux-ci sont incités à poser les jours de repos liés au forfait sur les périodes de basse activité de la période de référence.

Il en est de même pour ce qui concerne la prise des jours de congés payés sous réserve du respect de l’ensemble des dispositions légales en la matière et particulièrement des conditions de prise du congé principal.

Afin de faire face à une absence pour cause de congés payés ou de repos liés au forfait, il est institué un délai de prévenance de 7 jours.

Article 43.2 : Temps de repos

Les salariés dont le travail est décompté en jours bénéficient au minimum :
  • D’un repos quotidien consécutif de d’une durée minimale de 11 heures ;
  • Et d’un repos hebdomadaire consécutif d’une durée minimale de 35 heures.

Chaque semaine, ils doivent en principe bénéficier de deux jours de repos hebdomadaires.

Les périodes de repos ainsi définies ne constituent qu’une durée minimale.

Les salariés sont encouragés, dans le cadre de l’organisation de leur temps de travail, chaque fois qu’ils le peuvent, à porter cette durée à un niveau supérieur.
A l’intérieur des périodes de repos, les salariés veillent à ne pas exercer leur activité professionnelle.

A ce titre, ils ne devront notamment pas avoir recours aux moyens et outils de communication, quelle qu’en soit la nature, pour exercer leur activité professionnelle.

Article 43.3 : Suivi de l’organisation du travail et de la charge de travail

La charge de travail des salariés doit être raisonnable.

L’organisation du travail, la charge de travail et la répartition dans le temps du travail des salariés fait l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veillera notamment à ce que :
  • Le salarié ne soit pas placé dans une situation de surcharge de travail,
  • L’amplitude maximale de travail et les durées minimales de repos soient respectées.

Ce suivi est notamment assuré par :
  • L’étude des décomptes déclaratifs sur la durée de travail effectuée,
  • La tenue des entretiens périodiques.

Le cas échéant, à l’occasion de ce suivi, le responsable hiérarchique pourra décider d’activer les mesures liées au dispositif de veille prévu par le présent accord.

Article 43.4 : Entretiens périodiques

Article 43.4.1 : Périodicité

Un entretien annuel est organisé entre le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année et son supérieur hiérarchique, et le compte rendu de cet entretien sera communiqué au service de la DRH.

Ce bilan formel annuel est complété par un suivi régulier de la charge de travail tout au long de la période de référence à l’occasion des entretiens périodiques, qui se tiennent, de manière formelle ou informelle, entre le salarié et son responsable hiérarchique et ce au minimum deux fois par an.

Article 43.4.2 : Objet de l’entretien

L’entretien formel aborde les thèmes suivants :

  • La charge de travail du salarié,
  • L’adéquation des moyens mis à la disposition du salarié au regard des missions et objectifs qui lui sont confiées,
  • Le respect des durées maximales d’amplitude,
  • Le respect des durées minimales des repos,
  • L’organisation du travail dans l’association,
  • L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle,
  • La déconnexion,
  • La rémunération du salarié.
Les éventuelles problématiques constatées lors de ces entretiens donneront lieu à :

  • Une recherche et une analyse des causes de celles-ci,
  • Une concertation ayant pour objet de mettre en œuvres des actions correctives.

Par ailleurs, en l’absence même de difficultés rencontrées par le salarié, l’entretien peut être l’occasion de suggérer et, le cas échéant, de mettre en œuvre toute mesure de nature à améliorer les conditions de travail du salarié.

L’entretien fera l’objet d’un compte-rendu conjointement signé par le salarié et son supérieur hiérarchique, et sera adressé au service Comptable et RH.

Article 43.5 : Dispositif d’alerte et veille sur la charge de travail

Le salarié qui rencontre des difficultés inhabituelles dans l’organisation de son travail, dans la prise de ses congés ou temps de repos ou estime que sa charge de travail est trop importante a le devoir d’alerter immédiatement sa hiérarchie en transmettant des éléments sur la situation invoquée.

Un entretien sera organisé dans les plus brefs délais afin que la situation soit analysée.

Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen de l’organisation du travail du salarié, de sa charge de travail, de l’amplitude de ses journées d’activité, avant d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

A l’issue de cet entretien, un compte-rendu écrit, auquel est annexée l’alerte écrite initiale du salarié, décrivant les mesures qui seront le cas échéant mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation, sera établi et communiqué au service de la DRH.

Article 44 : Droit à la déconnexion

Une charte sur le droit à la déconnexion sera mise en place au sein de l’association durant l’année 2025.

Les salariés titulaires d’une convention en forfait jours pourront exercer leur droit à la déconnexion conformément aux dispositions de la charte sur la déconnexion, ainsi que de tout texte s’y substituant.

Cette charte sera annexée au présent accord.

Article 45 : Rémunération

Les salariés visés au présent accord bénéficient d’une rémunération forfaitaire annuelle, en contrepartie de l’exercice de leur mission, lissée sur 12 mois.

La rémunération forfaitaire est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies.
Les parties rappellent expressément que le salaire ainsi versé est la contrepartie des missions effectuées par le salarié mais que celui-ci couvre également toutes les sujétions résultant de l’organisation de la durée du travail sous la forme d’un forfait annuel en jours.

Par conséquent, les parties considèrent que le salaire versé aux salariés en forfaits jours ne peut en aucun cas faire l’objet d’une conversion en un salaire horaire.

Article 46 : Arrivée et départ en cours de période de référence

Article 46.1 : Arrivée en cours de période

Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, un calcul spécifique du forfait applicable sur la période considérée est effectué prorata temporis en fonction du nombre de semaines travaillées et des jours fériés chômés compris dans la période de référence concernée.

Article 46.2 : Départ en cours de période

En cas de départ en cours de période de référence, une régularisation de la rémunération pourra être effectuée selon que le salarié aura travaillé un nombre de jours supérieur ou inférieur au nombre de jours qu’il aurait dû travailler pour la période comprise entre le premier jour de la période de référence et le dernier jour de travail.

Le cas échéant, une compensation pourra être faite avec les autres sommes restant dues au salarié au titre de la rupture du contrat de travail (indemnité de congés payés…).

Article 47 : Absences


Sans préjudice des règles relatives aux congés payés annuels, l'acquisition du nombre de jours de repos liés au forfait est déterminée en fonction du temps de travail effectif dans l'année.

Il en résulte que le calcul de ce nombre de jours auquel le salarié a droit est proportionnellement affecté par ses absences non assimilées à du temps de travail effectif.

Par ailleurs les absences non rémunérées (justifiées ou non justifiées) d’une journée seront déduites de la rémunération mensuelle sur la base d’un salaire journalier reconstitué selon la formule :

« Salaire journalier = rémunération annuelle / (nombre de jours de la convention de forfait + nombre de jours congés payés + nombre de jours fériés chômés) ».




TITRE V – TRAVAIL DE NUIT



Article 48 : Définition du travail de nuit - Justification du recours au travail de nuit

Compte tenu des nécessités de continuité de l’activité, l’association FOYERS DELTA SUD est contrainte d’avoir recours au travail de nuit.
Les parties rappellent que l’association FOYER DELTA SUD a pour mission d’accueillir en urgence des enfants confiés par le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône (CD13). Son activité est donc soumise à des conditions particulières de rythme, de charges de travail et de réactivité dans la prise en charge des enfants confiés. Elle est également soumise à une obligation de continuité de service permanent (24h/24, 7j/7 et 365 jours par an), ce qui nécessite régulièrement de travailler la nuit, les dimanches et jours fériés.

Article 49 : Personnel concerné

Sont concernés par le travail de nuit les surveillants de nuit.

Pour le personnel concerné par le travail de nuit, la période de travail de nuit commence au plus tôt à 22 heures et s’achève au plus tard à 7 heures.

La durée maximale de travail de nuit sera de 9 heures.

Article 50 : Contreparties au travail de nuit


Le personnel concerné par le travail de nuit bénéficie, outre les droits et garanties prévus par le code du travail (limitation de la durée du travail, suivi médical adapté), d’un repos compensateur de 7% du temps de travail contractuel.

En cas de retard du surveillant de nuit, l’éducateur présent sera maintenu en poste dans la limite de la durée du travail réglementaire. Son temps de travail sera considéré comme du travail de nuit à partir de 23 heures.

En cas d’absence imprévue du surveillant de nuit et dans l’impossibilité de le remplacer par un autre salarié de sa catégorie, un éducateur peut être amené à prendre le service du surveillant absent et donc à effectuer un travail de nuit (dans ce cas précis, sans application du régime des heures d’équivalence prévu au Code de l’Action sociale et des Familles).

Les heures travaillées sont considérées comme du temps de travail effectif. L’éducateur remplaçant bénéficiera d’au moins 24 heures consécutives de repos à la suite de la nuit travaillée.

Article 51 : Mesures en matière de protection et d’amélioration des conditions de travail des salariés concernés par le travail de nuit

Article 51.1 : Surveillance médicale renforcée


Les salarié(e)s amené(e)s à travailler sur une plage horaire de nuit en application du présent accord bénéficient d’une surveillance médicale renforcée.
En sus des visites périodiques obligatoires, tout(e) salarié(e) travaillant à titre habituel sur une plage horaire dite de nuit, telle que définie par le présent accord, peut demander à bénéficier d’un examen médical auprès du médecin du travail s’il/elle le souhaite.
Les travailleurs de nuit bénéficient, en outre, d’une surveillance médicale renforcée conformément aux dispositions de l’article L. 4624-1 du Code du travail. A ce titre, ils bénéficient d’un suivi individuel de leur état de santé assuré par le médecin du travail et d’une visite médicale auprès de la médecine du travail avant toute affectation sur un poste de travail de nuit.

Article 51.2 : Changement d’affectation en cas d’inaptitude constatée par la Médecine du Travail

Tout travailleur de nuit ou salarié amené à travailler sur une plage horaire de nuit déclaré inapte par le médecin du travail à occuper un poste de nuit ou à travailler sur une plage horaire de nuit bénéficie du droit d’être transféré/affecté, temporairement ou définitivement, sur un poste n’impliquant pas d’horaires de nuit correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé.
L’employeur ne peut prononcer la rupture du contrat de travail du/de la salarié(e) en raison de cette inaptitude que s’il justifie par écrit soit de l’impossibilité de proposer au/à la salarié(e) un poste sans horaires de nuit correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, soit du refus du/de la salarié(e) d’accepter ce poste.

Article 51.3 : Protection en cas de maternité

Les parties rappellent que la salariée en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché et qui travaille habituellement sur une plage horaire dite de nuit au sens du présent accord bénéficie, à sa demande, du droit d’être affectée sur un poste sans horaires de nuit pendant la durée de sa grossesse et pendant la période du congé postnatal.
La salariée bénéficie du même droit d’affectation à un poste sans horaires de nuit pendant la durée de sa grossesse lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste qu’elle occupe est incompatible avec son état. Cette affectation peut être prolongée pendant le congé postnatal et après son retour de ce congé pour une durée n’excédant pas un mois. Ce changement d’affectation n’entraîne aucune diminution de la rémunération de base de la salariée.

Article 51.4 : Sensibilisation des salariés à la santé et la sécurité au travail

Les travailleurs de nuit et les salarié(e)s effectuant leur travail sur une plage horaire de nuit seront sensibilisé(e)s sur la prévention des risques professionnels via une campagne d’information dédiée à la remise du Livret Santé et Sécurité au Travail.

Article 51.5 : Prévention des accidents du travail

Dans le cadre de sa démarche de prévention des accidents du travail, la Direction s’engage à mener une analyse des accidents de travail qui se produisent au cours d’une plage horaire de nuit. L’analyse des causes desdits accidents pourra conduire à des plans d’actions de prévention.

ARTICLE 52 : Egalité professionnelle

Article 52.1 : Principe d’égalité professionnelle

Les parties soulignent que les possibilités d’accès à l’emploi, à l’évolution professionnelle, à la formation et à la mobilité sont rigoureusement identiques pour les salarié(e)s travaillant la nuit ou sur des horaires de nuit tels que définis par le présent accord, à celles dont bénéficient les autres salarié(e)s, à compétences et à expériences professionnelles égales.

Article 52.2 : Mesures destinées à favoriser l’égalité d’accès à la formation professionnelle

La Direction veillera à ce que les travailleurs de nuit ainsi que les salarié(e)s dont la plage de travail comporte des horaires dits de nuit bénéficient des actions comprises dans le plan de formation dans les mêmes conditions que les salarié(e)s ne travaillant pas sur ces horaires, y compris avec une adaptation temporaire de leurs horaires pour suivre les formations.
Les travailleurs de nuit se verront proposer une action de formation au moins une fois par an.

Article 53 : rémunération du travail des samedi et dimanche

Le travail effectué le samedi et le dimanche entre 7h et 22h donne droit à 1 rémunération spécifique de 1 point par heure travaillée.

TITRE VI - COMPTE EPARGNE TEMPS




Article 54 : Impossibilité de mettre en place un compte épargne temps

Les parties rappellent que la mise en place d’un compte épargne temps n’est pas possible au sein de l’association FOYERS DELTA SUD, dans la mesure où l’autorité de tutelle ne le permet pas.

Dans ces conditions, aucun compte épargne temps ne peut être mis en place.


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Fait à Aix-en-Provence le 13 décembre 2024



Pour l’association FOYERS DELTA SUD

La Directrice





Pour le Comité social et économique réuni en réunion ordinaire du 13 décembre 2024

Le secrétaire pour le CSE 



La Trésorière







Annexé au présent accord :
Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
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Faites le premier pas