Accord d'entreprise FPPM INTERNATIONAL

Accord d'entreprise congés payés

Application de l'accord
Début : 09/04/2020
Fin : 30/06/2020

2 accords de la société FPPM INTERNATIONAL

Le 09/04/2020


  • Accord d'entreprise relatif aux congés payés

  • par application de la loi du 23 mars 2020

  • Entre :
  • La société FPPM INTERNATIONAL – 76000 – Rouen – 91 rue Méridienne

  • Dont le SIREN est 537 749 095
  • D’une part,

Et

Les représentants du personnel,

D’autre part,


Préambule
Afin que les entreprises puissent faire face aux conséquences de l’épidémie Covid-19, le gouvernement a pris, sur la base de la loi no 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence (JO 24 mars), trois ordonnances notamment sur les congés payés, jours de repos et durée du travail.

Cet accord d’entreprise traite de l’utilisation des congés payés jusqu’au 30 juin 2020.

Cet accord d’entreprise a pour but de permettre à la société FPPM INTERNATIONAL de faciliter sa relance économique dans un futur incertain.


1. Catégories de salariés et établissements concernés

Cet accord collectif est applicable à l’ensemble des salariés, temps plein ou temps partiel, en CDI ou en CDD, tant que ces derniers ont conclu un contrat de travail.


Il est applicable à l’ensemble des établissements dont le SIREN est 537 749 095, à savoir donc :
  • Le siège
  • L’entrepôt/logistique
  • Le service technique
  • Et l’ensemble des magasins

2. Prise de congés payés

L’employeur pourra imposer la prise de jours de congés payés, avec un délai de prévenance d'un jour franc. Les congés payés imposés concerneront uniquement les salariés dont le compteur de congés payés de l’année N-1 n’est pas soldé. L’employeur ne pourra imposer que dans la limite de 6 jours ouvrables.

Ainsi, les compteurs de l’année N ( à utiliser à compter du 1er juin) ne pourront pas être utilisés dans ce cadre.

L'employeur n'est pas tenu de respecter les règles légales ou conventionnelles pour déterminer les dates de départ.
Il peut également modifier ou annuler la date de prise d'une période de congés payés, en fractionnant si besoin le congé du salarié sans son accord. L'employeur doit respecter un délai de prévenance d'un jour franc.
La période de prise de ces jours de congés imposée, modifiée ou annulée ne peut s'étendre au-delà du 30 juin 2020.

3. Entrée en vigueur - durée de l’accord - suivi

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et ne trouvera plus à s’appliquer au-delà du 30 juin 2020.

Il entrera en vigueur le 9 avril 2020.

La communication du présent accord à l’attention des salariés sera faite sur les panneaux d’affichage des différentes sociétés et établissements.

4. Révision de l’accord - dénonciation


Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties.

Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires.

Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.

La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivant la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

La dénonciation par l'une des parties signataires ou la demande de renégociation par l'une des parties signataires ou par une personne habilitée à négocier ou à ratifier un accord d'Intéressement, dans les conditions prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 3312-5 du Code du travail, doit se faire dans les 3 mois précédant la date d'échéance de l'accord initial.


5. Formalités de dépôt

Le texte du présent accord est déposé sous forme électronique, auprès de la DIRECCTE.





Fait à Rouen, le 9 avril 2020






Le représentant du Comité Social et Économique Pour l’entreprise

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