Accord d'entreprise FRAGRANCE PRODUCTION

Accord NAO 2026

Application de l'accord
Début : 01/07/2026
Fin : 30/06/2027

19 accords de la société FRAGRANCE PRODUCTION

Le 05/10/2026



ACCORD D’ENTREPRISE
ISSU DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2026 / 2027


ENTRE LES SOUSSIGNES :

D’une part,


La société Fragrance Production SAS dont le siège social est situé Z.I. EDMOND POILLOT - B.P. 855 - 28011 CHARTRES, inscrite sous le numéro 409 935 012 00016 R.C.S. CHARTRES représentée par …, Directeur général, ayant tout pouvoir aux fins des présentes,

ci-après dénommée « la Société » ou « la Direction »,

D’autre part, les organisations syndicales représentatives au sein de la Société :


…, en sa qualité de déléguée syndicale FO, dûment habilitée,
…, dûment mandaté par …, déléguée syndicale CFDT, aux fins de représenter la CFDT et de signer le présent accord en son nom, conformément au mandat écrit remis à la Société,
…, en sa qualité de délégué syndical CFE CGC, dûment habilité.

La Société et les organisations syndicales représentatives étant ci-après désignées ensemble « les Parties », 

Il a été convenu ce qui suit. 


Préambule

La négociation annuelle obligatoire, qui s’est tenue en application des articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, a fait l’objet de 6 réunions qui se sont tenues les :
  • 19 mai 2026 ;
  • 22 juin 2026 ;
  • 24 juin 2026 ;
  • 26 juin 2026 ;
  • 21 septembre 2026 ;
  • 30 septembre 2026.

Les trois organisations syndicales représentatives au sein de la Société ont participé à ces réunions. 
Au cours de celles-ci, la Direction et les organisations syndicales ont pu présenter leurs propositions respectives et échanger notamment sur :


  • les rémunérations ; 
  • le temps de travail ; 
  • les mesures destinées à accompagner la performance et la capacité de production du site ; 
  • l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ; 
  • la qualité de vie et des conditions de travail. 

À l’issue de ces négociations, les Parties signataires sont parvenues au présent accord. 

Les Parties conviennent que les mesures prévues par le présent accord s’appliquent exclusivement pendant les périodes expressément définies pour chacune d’elles. 

Sauf disposition expresse contraire, les mesures temporaires prévues par le présent accord cessent automatiquement de produire effet à l’expiration de leur période d’application. Elles ne sont pas tacitement reconduites et ne constituent pas un engagement de la Société au titre des exercices ou négociations ultérieurs. 


  • CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Sauf dispositions spécifiques prévues dans les articles ci-après, les mesures du présent accord s’appliquent aux salariés de la société Fragrance Production SAS présents dans les effectifs au

1er juillet 2026 et titulaires d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée. 


Sont exclus du champ général d’application : 
  • les stagiaires ; 
  • les apprentis ; 
  • les salariés titulaires d’un contrat de professionnalisation. 

Lorsque des conditions particulières d’éligibilité sont prévues pour une mesure, celles-ci sont précisées dans l’article correspondant et prévalent sur les dispositions générales du présent article. 

Par exception à l’exclusion générale prévue ci-dessus, les stagiaires et apprentis sont éligibles à la prime de transport et à son complément exceptionnel dans les conditions prévues à l’article 4.7.


  • AUGMENTATIONS SALARIALES 2026

2.1. Enveloppe globale


L’enveloppe globale consacrée aux augmentations salariales 2026 représente

2% de la masse salariale annuelle brute de base de la population (hors stagiaires et apprentis), appréciée au 30 septembre 2026. 


Elle est répartie entre augmentation générale et enveloppe d’augmentation individuelle selon le coefficient du salarié :

Coefficient 

Augmentation générale 

Enveloppe d’augmentation individuelle 

Enveloppe totale 

Inférieur ou égal à 205 

1,2 % 
0,8 % 
2,0 % 

De 225 à 300 inclus 

1,0 % 
1,0 % 
2,0 % 

Supérieur ou égal à 325 

0,0 % 
2,0 % 
2,0 % 

Les taux figurant dans la colonne « enveloppe d’augmentation individuelle » correspondent à des enveloppes budgétaires collectives. Ils ne garantissent pas à chaque salarié une augmentation individuelle correspondant au taux affiché. 

Les augmentations salariales attribuées au titre du présent article prennent effet le

1er octobre 2026. 


2.2. Conditions générales d’éligibilité 


Sont éligibles aux augmentations salariales les salariés : 
  • titulaires d’un contrat à durée indéterminée ou déterminée ; 
  • présents dans les effectifs au 30 juin 2026 ; 
  • dont le contrat de travail n’a pas pris fin avant le 1er octobre 2026 ; 
  • répondant aux autres conditions prévues au présent article. 

Ne sont pas éligibles : 
  • les salariés embauchés à compter du 1er juillet 2026 ; 
  • les salariés dont le contrat de travail a pris fin avant le 1er octobre 2026. 

2.3. Augmentations générales 


Les augmentations générales sont appliquées au salaire mensuel brut de base des salariés éligibles à compter du 1er octobre 2026. 

Elles ne s’appliquent pas aux primes, indemnités, avantages en nature, éléments variables de rémunération, majorations ou autres éléments accessoires de rémunération, sauf disposition légale, conventionnelle ou contractuelle plus favorable. 

Une fois appliquée, l’augmentation générale est intégrée au salaire mensuel brut de base du salarié et continue de produire ses effets au-delà du terme du présent accord. 

Cette intégration au salaire de base ne vaut ni reconduction de la campagne salariale 2026 ni engagement relatif au niveau des augmentations susceptibles d’être négociées ou appliquées lors de campagnes ultérieures. 

2.4. Augmentations individuelles 


Les augmentations individuelles sont attribuées sur la base de critères objectifs, professionnels et non discriminatoires, tenant notamment compte : 
  • de la contribution professionnelle ; 
  • du niveau de maîtrise du poste ; 
  • de l’évolution des responsabilités ; 
  • du développement des compétences ; 
  • du positionnement salarial au regard de la classification (grading COTY) ; 
  • de l’équité salariale interne ; 
  • de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. 

L’absence d’augmentation individuelle ne constitue pas une sanction. 

Les décisions d’augmentation individuelle font l’objet, avant leur validation définitive, d’une revue de cohérence et d’équité par la Direction et le service des ressources humaines. 

Une fois attribuée, l’augmentation individuelle est intégrée au salaire mensuel brut de base du salarié et continue de produire ses effets au-delà du terme du présent accord. 

Le montant de l’enveloppe individuelle prévue pour 2026 ne constitue pas un engagement de la Société pour une campagne salariale ultérieure. 

2.5. Salariés récemment embauchés ou promus 


Les salariés embauchés ou ayant bénéficié d’une promotion entre le 1er avril et le 30 juin 2026 inclus ne bénéficient pas d’une augmentation individuelle au titre de la campagne salariale 2026. 

Pour les salariés promus pendant cette période, l’évolution de rémunération liée à la promotion est considérée comme une mesure salariale récente. 

Ces salariés demeurent éligibles à l’augmentation générale lorsqu’ils en remplissent les conditions. 

Ils pourront, sur décision de la Direction et sur la base de critères objectifs, bénéficier d’une prime exceptionnelle. Cette possibilité ne constitue pas un droit automatique. Elle constituera une mesure ponctuelle, versée une seule fois, qui ne sera pas intégrée au salaire de base et ne sera pas reconduite au titre des campagnes salariales ultérieures. 




  • DES MESURES DESTINÉES À SOUTENIR LA PERFORMANCE ET LA CAPACITÉ DE L’USINE

3.1. Prime de performance FY26 


3.1.1. Objet et bénéficiaires 


La prime de performance FY26 concernait les salariés ne bénéficiant pas du dispositif « Local Bonus ». 

Elle constituait un dispositif ponctuel de valorisation de la performance économique et opérationnelle de l’usine au titre de la période comprise entre le 1er juillet 2025 et le 30 juin 2026. 

Son montant individuel dépendait : 
  • de l’atteinte des critères collectifs définis pour le site ; 
  • de la présence individuelle du salarié ; 
  • de sa durée contractuelle de travail ; 
  • le cas échéant, de sa date d’entrée dans l’entreprise. 

Le montant a été proratisé en fonction de la base horaire contractuelle. Pour les salariés ayant moins d’un an d’ancienneté au 30 juin 2026, il a également été proratisé en fonction de leur date d’entrée dans l’entreprise. 

Ont été exclus du bénéfice de la prime les salariés démissionnaires en cours de préavis à la date de versement, conformément aux règles définies et appliquées au titre de FY26. 

3.1.2. Prise en compte des absences 


Pour déterminer le montant individuel de la prime FY26, toutes les absences ont été prises en compte, à l’exception des absences suivantes, qui ont été neutralisées : 
  • les congés de naissance ; 
  • les congés pour mariage ou conclusion d’un PACS ; 
  • les congés de maternité ; 
  • les congés de paternité et d’accueil de l’enfant ; 
  • les congés parentaux; 
  • les congés pour décès. 

Le montant de la prime a également été proratisé en fonction des périodes de suspension du contrat prévues dans les règles applicables à FY26, notamment en cas de congé sabbatique ou de congé de formation relevant du périmètre alors retenu. 

Les congés parentaux neutralisés au titre du barème d’absence n’ont pas donné lieu à une seconde réduction par application d’un prorata lié à la suspension du contrat. 

3.1.3. Critères collectifs FY26 


Les critères collectifs de la prime FY26 avaient été définis autour des axes suivants : 
  • la gestion des déchets : 0 déclassement à compter de janvier 2026 ce qui permettait un temps d’adaptation de 3 mois après la mise en place du contrat de gestion des déchets avec le nouveau prestataire.
  • la maîtrise des pertes et du surremplissage : Surremplissage à l’objectif 0,27 grammes ; Montant de pertes liées à des produits tombés de palette au sol et/ou à la destruction pour surremplissage ; 0 reliquat de Fabrication jeté
  • la consommation d’énergie : pas d’écart de coupure des énergies à l’issue de la dernière équipe le samedi
  • le coût de conversion par unité : majoration de la prime si réduction > 5%. Pas de prime si dépassement de +5% de l’objectif

La matrice de calcul de la prime était définie comme suit :



Un facteur multiplicateur était appliqué en fonction du résultat sur le coût de conversion par unité.


3.1.4. Résultats FY26 


Les résultats constatés à l’issue de FY26 ont été les suivants : 
  • objectif Déchets : non atteint ; 
  • objectif TAL : atteint ; 
  • objectif Consommation d’énergie : atteint ; 
  • coût de conversion par unité : résultat compris dans la fourchette de tolérance de plus ou moins 5 % par rapport à l’objectif. 

3.1.5. Barème initial FY26 


En application des règles initialement définies, le barème aurait été le suivant : 

Nombre de jours d’absence décomptés 

Montant brut 

0 jour 

1 000 € 

1 jour 

800 € 

De 2 à 4 jours 

500 € 

5 jours 

200 € 

Plus de 5 jours 

0 € 

3.1.6. Revalorisation et versement de la prime FY26 


Les Parties constatent que, dans le cadre des échanges intervenus avant la clôture de la paie de juillet 2026, la Direction a décidé de revaloriser la prime FY26. Le barème effectivement appliqué a été le suivant : 

Nombre de jours d’absence décomptés 

Montant brut 

De 0 à 1 jour 

1 800 € 

De 2 à 4 jours 

900 € 

5 jours 

400 € 

Plus de 5 jours 

0 € 

La prime a été calculée et versée avec la paie du mois de juillet 2026. 

Le présent article a uniquement pour objet de constater les règles d’une mesure intégralement exécutée. Il ne crée aucun droit à un nouveau versement, ne reconduit pas le dispositif pour FY27 ou pour un exercice ultérieur et n’emporte aucune modification rétroactive des sommes versées, sous réserve de la correction d’une erreur matérielle de paie. 

3.2. Prime de performance FY27 


Les Parties conviennent du principe de reconduction d’un dispositif de prime de performance au titre de l’exercice fiscal FY27.
Le montant de la prime ainsi que les modalités de versement feront l’objet de discussions entre les Parties dans le cadre des négociations annuelles obligatoires 2027/2028.

3.2.1. Principes généraux


La prime de performance FY27 reposera sur :
  • un critère collectif de performance du site ;
  • des critères complémentaires de performance par département ;
  • une condition de présence effective du salarié au cours de l’exercice FY27.

3.2.2. Critère collectif de performance du site


Le critère principal retenu est le coût de conversion par unité. L’objectif FY27 est fixé à 45,7 c€ par unité.

Le versement de la prime sera déterminé en fonction du rapport entre le coût de conversion par unité réalisé et l’objectif fixé. Les règles suivantes s’appliqueront :
  • coût de conversion par unité inférieur ou égal à 105 % de l’objectif (48c€ par unité) : facteur 1,00 ;
  • coût de conversion par unité supérieur à 105 % de l’objectif : facteur 0. Ainsi, lorsque le coût de conversion par unité est supérieur à 105 % de l’objectif fixé, aucun versement ne sera effectué au titre de la prime de performance FY27.

3.2.3. Critères complémentaires par département

Pour les populations opérationnelles, une part de la prime sera conditionnée à l’atteinte d’objectifs départementaux.

Dans le cas où le coût de conversion par unité est inférieur ou égal à 105% de l’objectif, 85% du montant total de la prime sera assuré. Les 15% restant seront versés si les objectifs départementaux précisés ci-dessous sont atteints.

Ces objectifs reposeront sur des indicateurs objectivables, mesurables et suivis périodiquement à partir du deuxième semestre du fiscal.

Les indicateurs et objectifs retenus par département sont les suivants :

Département
Indicateur
Objectif FY27
Conditionnement
% de respect des règles d’or TAL
>=95%
Fabrication
% d’audits 5S verts
>=90%
Maintenance
% de Techniciens qualifiés aux feuilles de phénomènes
100%
Magasin
Santé du A0 sécurité
>=90%
Fonctions Supports
Coût de conversion
<=105% de l’objectif

Les indicateurs retenus ainsi que leurs modalités de calcul feront l’objet d’une communication spécifique aux salariés concernés.

3.2.4. Condition de présence


Le montant de la prime éventuellement acquise sera modulé en fonction de la présence effective du salarié au cours de l’exercice FY27 selon les principes suivants :

Nombre de jours d’absence décomptés
Pourcentage de la prime
0 jour
100 %
1 jour
80 %
De 2 à 4 jours
50 %
5 jours
20 %
Plus de 5 jours
0 %

Pour déterminer le montant individuel de la prime FY27, toutes les absences seront prises en compte, à l’exception des absences suivantes, qui seront neutralisées : 
  • les congés de naissance ; 
  • les congés pour mariage ou conclusion d’un PACS ; 
  • les congés de maternité ; 
  • les congés de paternité et d’accueil de l’enfant ; 
  • les congés parentaux ; 
  • les congés pour décès. 

Le montant de la prime sera également proratisé en fonction des périodes de suspension du contrat prévues dans les règles applicables à FY27, notamment en cas de congé sabbatique ou de congé de formation relevant du périmètre alors retenu. 

Les congés parentaux neutralisés au titre du barème d’absence ne donneront pas lieu à une seconde réduction par application d’un prorata lié à la suspension du contrat. 

Pour synthétiser, le tableau ci-dessous présente le % du montant de la prime qui sera alloué selon l’ensemble des critères :


Coût de conversion <=105% de l'objectif
OUI
OUI
NON

Objectif du département atteint
OUI
NON

Absences
0j
100%
85%
0%

1j
80%
68%
0%

2 à 4j
50%
43%
0%

5j
20%
17%
0%

+5j
0%
0%
0%

3.2.5. Portée du présent article


Le présent article fixe le principe de reconduction du dispositif ainsi que son architecture. Le montant de la prime et les modalités de versement ne sont pas arrêtés par le présent accord et seront déterminés dans le cadre des négociations annuelles obligatoires 2027/2028.

Aucun montant minimal n’est garanti au titre de la prime de performance FY27. Aucun versement ne peut être réclamé sur le seul fondement du présent article avant la détermination du montant et des modalités de versement.

Le présent article ne reconduit pas le barème appliqué au titre de la prime de performance FY26 et ne crée aucun droit au maintien des montants versés à ce titre.

3.3. Valorisation des samedis travaillés 

3.3.1. Période d’application 


Les dispositions du présent article relatives à FY27 s’appliquent exclusivement aux samedis travaillés pendant la période comprise entre le 1er juillet 2026 et le 30 juin 2027. 

Elles cessent automatiquement de produire effet le 30 juin 2027. Elles ne sont pas tacitement reconduites et ne créent aucun droit au maintien des mêmes modalités au-delà de cette date. 

3.3.2. Planification 


Le recours éventuel aux heures supplémentaires, journées additionnelles (JA) et journées complémentaires (JC) le samedi sera communiqué et figé en CSE ordinaire du mois M pour le mois M+1. La tendance sur le recours aux JA, JC et aux samedis travaillés du mois M+2 sera communiquée en CSE du mois M.

En cas de nécessité de recourir aux heures supplémentaires, JA et JC, l’appel au volontariat sur l’ensemble du personnel (conditionnement, magasin, maintenance, services supports, encadrement …) sera privilégié pour effectuer les heures supplémentaires, étant convenu qu’en l’absence du nombre nécessaire de volontaires, ces heures seront obligatoires.

L’activation des JA, le vendredi, sera automatique lors du recours aux samedis travaillés, sauf pour les personnes étant en congés payés d’été en semaine S+1 (poursuite de la pratique historique).

3.3.3. Volontariat et samedis imposés 


La Direction privilégie dans un premier temps le volontariat parmi les salariés disposant des compétences et habilitations requises. 

Lorsque le nombre de volontaires est insuffisant pour couvrir le besoin identifié, le travail du samedi peut être rendu obligatoire dans la limite de six samedis imposés par salarié au cours de FY27. 

3.3.4. Rémunération et panier 


Pour le personnel en équipe postée, pour une vacation de sept heures effectivement travaillées le samedi pendant FY27, le salarié perçoit une rémunération équivalente à huit heures, les huit heures étant rémunérées avec une majoration de 25 %. 

L’heure payée au-delà des sept heures effectivement travaillées constitue une mesure temporaire de valorisation du travail du samedi. Elle n’est pas assimilée à une heure de travail effectivement réalisée pour l’appréciation des durées maximales de travail et des temps de repos. 

Le panier applicable aux équipes éligibles du samedi matin et du samedi soir est fixé à 7,40 euros.

Ces modalités s’appliquent exclusivement aux samedis travaillés entre le 1er juillet 2026 et le 30 juin 2027. Elles ne constituent pas un engagement de maintenir le paiement de huit heures, la majoration de 25 % ou le panier de 7,40 euros après le 30 juin 2027. 

3.3.5. Durées maximales et repos 


Le recours au travail du samedi demeure subordonné au respect : 
  • des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires ; 
  • du repos quotidien ; 
  • du repos hebdomadaire ; 
  • du contingent annuel conventionnel d’heures supplémentaires ; 
  • des accords d’organisation du temps de travail applicables. 

3.3.6. Équipe de nuit et travail du week-end 


En cas de circonstances exceptionnelles liées aux besoins de l’activité, l’équipe de nuit pourra être sollicitée pour une vacation du dimanche soir de 21 heures au lundi matin à 5 heures.

Cette organisation reposera exclusivement sur le volontariat écrit du salarié. 

Elle ne pourra être mise en œuvre qu’après : 
  • information ou consultation du CSE selon les règles applicables ; 
  • accomplissement des éventuelles formalités requises auprès de l’Inspection du travail ; 

Cette possibilité est limitée à FY27, cesse de produire effet le 30 juin 2027 et ne constitue pas une autorisation générale ou permanente de travail dominical. 


  • MESURES DESTINEES A RENFORCER L’EGALITE PROFESSIONNELLE ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL


4.1. Découverte des nouveaux lancements 


Entre la date d’entrée en vigueur du présent accord et le 30 juin 2027, la Direction organisera, dans la mesure des disponibilités et sous réserve des règles internes du Groupe, la remise aux salariés d’un produit fini représentatif des principaux nouveaux lancements commercialisés et fabriqués sur le site. 

Cette mesure cessera automatiquement de produire effet le 30 juin 2027. Elle ne crée aucun droit individuel à recevoir un produit déterminé, une quantité minimale de produits ou une compensation financière en cas d’indisponibilité, et ne sera pas automatiquement reconduite après cette date. 

4.2. Opération « boisson offerte » 


Entre la date d’entrée en vigueur du présent accord et le 30 juin 2027, une opération « boisson offerte » sera organisée chaque mois afin de célébrer collectivement les succès et réalisations du mois écoulé. 

Les modalités d’organisation tiendront compte des contraintes opérationnelles du site et viseront, dans la mesure du possible, à permettre aux différentes équipes d’en bénéficier. 

Cette mesure cessera automatiquement de produire effet le 30 juin 2027. Elle ne crée aucune obligation de reconduction ni aucun droit à compensation. 

4.3. Handicap et restrictions médicales 


La Direction examine, en lien avec le service de prévention et de santé au travail, les possibilités d’aménagement des horaires, du poste ou de l’organisation du travail des salariés en situation de handicap ou faisant l’objet de restrictions médicales. 

Chaque situation est examinée individuellement au regard : 
  • des préconisations médicales ; 
  • des contraintes liées au poste ; 
  • des règles de sécurité ; 
  • des possibilités d’organisation du service. 

Le présent article est conclu pour une durée indéterminée. Il continue de produire ses effets au-delà du 30 juin 2027, terme général du présent accord.

4.4. Maintien de rémunération pendant le congé maternité 


À compter de l’entrée en vigueur du présent accord, la Société assure le maintien de la rémunération des salariées pendant leur congé maternité,

sans condition d’ancienneté. 


Ce maintien intervient sous déduction : 
  • des indemnités journalières versées par la Sécurité sociale ; 
  • le cas échéant, des prestations de prévoyance versées pour la même période. 

Il ne peut conduire la salariée à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu’elle aurait perçue si elle avait normalement travaillé. 

La mesure s’applique aux congés maternité débutant entre l’entrée en vigueur du présent accord. Elle ne donne lieu à aucune régularisation pour les périodes antérieures à l’entrée en vigueur du présent accord. 

Le présent article est conclu pour une durée indéterminée. Il continue de produire ses effets au-delà du 30 juin 2027, terme général du présent accord. Le maintien de rémunération sans condition d’ancienneté constitue ainsi un engagement pérenne de la Société, qui n’a pas vocation à être remis en cause ni renégocié dans le cadre des négociations annuelles obligatoires ultérieures. Il ne peut prendre fin que par l’effet d’une révision ou d’une dénonciation intervenant dans les conditions prévues par les dispositions légales applicables aux accords collectifs à durée indéterminée.

4.5. Demandes de changement d’équipe 


La Direction examinera les demandes de changement d’équipe formulées par les salariés. 

Ces demandes seront examinées en fonction : 
  • des besoins d’organisation ; 
  • des postes disponibles ; 
  • des effectifs des équipes concernées ; 
  • des compétences et habilitations requises ; 
  • des éventuelles préconisations médicales ; 
  • de la nécessité de préserver l’égalité de traitement. 

L’examen d’une demande ne crée pas de droit automatique au changement d’équipe. Lorsque la demande ne peut être satisfaite, les principaux motifs professionnels ou organisationnels peuvent être communiqués au salarié. 

Le présent article est conclu pour une durée indéterminée. Il continue de produire ses effets au-delà du 30 juin 2027, terme général du présent accord. La procédure d’examen ainsi définie constitue un engagement pérenne de la Société, qui n’a pas vocation à être remis en cause ni renégocié dans le cadre des négociations annuelles obligatoires ultérieures. Elle ne peut prendre fin que par l’effet d’une révision ou d’une dénonciation intervenant dans les conditions prévues par les dispositions légales applicables aux accords collectifs à durée indéterminée. Cet engagement pérenne porte sur l’examen des demandes selon les critères définis ci-dessus et ne constitue pas un engagement de donner une suite favorable à chaque demande.

4.6. Prime de transport et complément exceptionnel 

4.6.1. Bénéficiaires 

Le dispositif de prime de transport est applicable : 
  • aux salariés titulaires d’un contrat à durée indéterminée ; 
  • aux salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée ; 
  • aux stagiaires et apprentis accueillis au sein de la Société. 

Pour les bénéficiaires dont le contrat de travail ou la convention de stage débute ou prend fin en cours de trimestre, le montant est calculé au prorata de la durée couverte par le contrat ou la convention de stage pendant la période de référence. 

4.6.2. Montant trimestriel habituel 


La prime de transport est fixée à 100 euros nets par trimestre civil échu, soit un montant maximal de 400 euros nets pour une année civile complète, sous réserve des conditions d’éligibilité et des règles de proratisation applicables. 

Elle est versée à l’issue de chaque trimestre civil, selon le calendrier de paie applicable dans l’entreprise. 

Le présent accord rappelle le montant du dispositif existant. Il ne modifie pas durablement le montant trimestriel de 100 euros nets, sous réserve du complément exceptionnel prévu ci-dessous. 

4.6.3. Complément exceptionnel accordé dans le cadre des NAO 2026 


Dans le seul cadre des présentes négociations annuelles obligatoires, la Société versera, à titre exceptionnel, un complément à la prime de transport d’un montant maximal de 50 euros nets. Ce complément sera versé avec la paie du mois de janvier 2027. 

Il viendra s’ajouter à la prime habituelle de 100 euros nets correspondant au quatrième trimestre civil 2026. Sous réserve des règles de proratisation prévues au présent article, le montant maximal versé en janvier 2027 au titre de la prime de transport du quatrième trimestre 2026 et de son complément exceptionnel sera donc de 150 euros nets. 

4.6.4. Période de référence 


La période de référence retenue pour déterminer le montant de la prime de transport versée en janvier 2027 est comprise entre le 1er octobre et le 31 décembre 2026 inclus. Cette même période est utilisée pour déterminer le montant du complément exceptionnel de 50 euros nets. 

4.6.5. Principe de proratisation 


Le montant de la prime de transport et du complément exceptionnel est calculé au prorata de la présence du bénéficiaire au cours de la période de référence. 

La proratisation est effectuée de manière proportionnelle au nombre de jours d’absence décomptés pendant cette période.

Le montant dû est déterminé selon la formule suivante : montant dû = montant maximal concerné × nombre de jours de présence retenus au cours de la période de référence ÷ nombre de jours théoriques de présence au cours de cette même période. 

Pour le versement de janvier 2027, le montant maximal servant de base au calcul est fixé à 150 euros nets, comprenant : 
  • 100 euros nets au titre de la prime trimestrielle habituelle ; 
  • 50 euros nets au titre du complément exceptionnel. 

Le calcul peut être effectué séparément pour chacun de ces deux éléments. Le résultat est arrondi au centime d’euro selon les règles de paie applicables dans l’entreprise. 

4.6.6. Absences prises en compte 


Pour l’application de la proratisation, toutes les absences survenant pendant des jours au cours desquels le bénéficiaire aurait théoriquement dû exercer son activité sont décomptées, à l’exception des absences expressément neutralisées à l’article 4.6.7. 

Les absences prises en compte comprennent notamment : 
  • les absences pour maladie ; 
  • les congés sans solde ; 
  • les congés sabbatiques ; 
  • les périodes de suspension du contrat de travail non neutralisées par le présent accord ; 
  • les absences non rémunérées qui ne sont pas légalement ou conventionnellement assimilées à du temps de travail effectif ; 
  • les autres absences déjà prises en compte selon les règles applicables au dispositif de prime de transport existant. 

Les absences inférieures à une journée sont cumulées et converties en jours sur la base de la durée journalière théorique de travail ou de présence du bénéficiaire. Une même période d’absence ne peut faire l’objet que d’une seule déduction. 

4.6.7. Absences neutralisées 


Par cohérence avec les règles retenues pour la prime de performance FY26, ne sont pas décomptées comme absences pour le calcul de la prime de transport et de son complément exceptionnel : 
  • les congés de naissance ; 
  • les congés pour mariage ou conclusion d’un PACS ; 
  • les congés de maternité ; 
  • les congés de paternité et d’accueil de l’enfant ; 
  • les congés parentaux ; 
  • les congés pour décès. 

Les congés payés, les jours de repos, les jours de réduction du temps de travail, les jours fériés chômés et les absences assimilées légalement ou conventionnellement à du temps de travail effectif sont également neutralisés et n’entraînent aucune réduction de la prime. 

Ces périodes sont assimilées à des périodes de présence pour le seul calcul de la prime de transport et de son complément exceptionnel. Cette assimilation ne modifie pas leur qualification juridique pour les autres éléments de rémunération ou les autres droits du bénéficiaire. 

4.6.8. Entrées et sorties en cours de trimestre 


Pour les salariés dont le contrat débute ou prend fin au cours de trimestre, le nombre de jours théoriques de présence est déterminé sur la seule période pendant laquelle le contrat était en vigueur. La même règle s’applique aux stagiaires dont la convention de stage débute ou prend fin en cours de trimestre. 

La prime n’est pas due au titre des périodes antérieures à la date d’entrée ou postérieures à la date de fin du contrat ou de la convention de stage. À l’intérieur de la période couverte par le contrat ou la convention, les règles de proratisation et de neutralisation des absences prévues au présent article sont appliquées. 

4.6.9. Caractère exceptionnel et durée d’application 


Le complément de 50 euros nets constitue une mesure ponctuelle accordée exclusivement au titre du quatrième trimestre 2026. Il est versé une seule fois avec la paie de janvier 2027. 

Son versement : 
  • ne modifie pas le montant habituel de la prime de transport trimestrielle, maintenu à 100 euros nets ; 
  • ne porte pas la prime trimestrielle à 150 euros nets pour les trimestres ultérieurs ; 
  • ne vaut pas reconduction au titre d’une autre période ; 
  • ne crée aucun droit individuel ou collectif à un versement identique ou équivalent ; 
  • ne préjuge pas des mesures susceptibles d’être négociées à l’avenir. 

Les dispositions spécifiques relatives au complément exceptionnel cessent définitivement de produire effet après son versement avec la paie de janvier 2027. Le traitement social et fiscal des sommes versées est effectué conformément aux dispositions applicables à la date du versement. 

4.7. Participation au coût de la restauration d’entreprise 


Les Parties rappellent que la participation au coût de la restauration d’entreprise demeure répartie conformément au contrat applicable : 
  • 41 % à la charge du CSE ; 
  • 59 % à la charge de la Société. 

Les contributions additionnelles accordées lors des deux précédentes négociations annuelles : 
  • avaient été décidées dans le contexte particulier propre à chacune de ces négociations ; 
  • étaient limitées aux périodes définies dans les mesures correspondantes ; 
  • présentaient un caractère exceptionnel et temporaire ; 
  • n’avaient pas pour objet de modifier durablement la répartition contractuelle entre le CSE et la Société. 

Ces contributions additionnelles ne sont pas reconduites dans le cadre du présent accord. La Direction n’accorde aucune participation financière additionnelle au-delà de sa part contractuelle de 59 %. 

4.8. Jours fériés, fermetures et ponts 


Les dates suivantes sont rappelées à titre informatif : 
  • mercredi 11 novembre 2026 ; 
  • vendredi 25 décembre 2026 ; 
  • vendredi 1er janvier 2027 ; 
  • lundi 29 mars 2027 ; 
  • jeudi 6 mai 2027 ; 
  • lundi 17 mai 2027. 

Les modalités d’ouverture, de fermeture et d’organisation du travail applicables sont déterminées conformément aux dispositions légales, conventionnelles et aux accords d’entreprise en vigueur. La fermeture de Noël 2026, planifiée du jeudi 24 décembre 2026 5h00 au lundi 04 janvier 2027 5h00 sera confirmée lors du CSE d’octobre 2026 et s’applique exclusivement selon les modalités arrêtées pour la période concernée. 

La possibilité d’un pont le vendredi 7 mai 2027 sera examinée lors du CSE de février 2027. Cette mention ne constitue pas un engagement ferme de fermeture. 

Les éventuelles décisions relatives aux fermetures ou ponts concernent uniquement les dates expressément visées. Elles ne créent aucun droit à la reconduction des mêmes fermetures ou ponts lors des années ultérieures. 
  • NOTIFICATION – PUBLICITE


Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord fait l’objet des mesures de publicité par dépôt en ligne sur le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/ et au greffe du Conseil de prud’hommes (82 avenue du Maréchal Maunoury, CS 40292, 28008 CHARTRES CEDEX).

Une copie du présent accord sera affichée et disponible sur le réseau informatique public de l’entreprise accessible à l’ensemble des salariés.
Fait à Chartres le 05 octobre 2026
En 6 exemplaires originaux




Pour la Société
…
Plant General Manager


______________

_____________

…
Déléguée syndicale FO



______________





…
Mandaté par …, déléguée syndicale CFDT, aux fins de signature du présent accord

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…
Délégué syndical CFE CGC


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Mise à jour : 2026-10-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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